Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf9a172da17169e996de
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 23/ 360 DU 03 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/02247 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUWB AFFAIRE : M. [N] [W] (Me Laetitia RAVIER) C/ M. [Z] [B] (Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [W] entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN n° 352 136 964 de nationalité Française, domicilié [Adresse 1] représenté par Maître Laëtitia RAVIER, avocat postulante au barreau de MARSEILLE et par Maître Charlotte de REYNAL de la SELARL REYNAL - PERRET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [Z] [B] entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 502 044 829 de nationalité Française, domicilié [Adresse 2] représenté par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [N] [W] est entrepreneur individuel, actif dans le domaine des décorations de Noël pour centres commerciaux. Il intervient pour la création des décors et leur montage. Il a régulièrement confié à monsieur [K] [B], infographiste, la mise en forme technique de ses créations afin de constituer les dossiers de réponse à des appels d'offre, de 2012 à 2021. Le 31 mars 2021 monsieur [W] a fait adresser par son conseil à monsieur [B] une lettre de mise en demeure, dans laquelle il lui reprochait d'avoir mis fin brutalement à leurs relations contractuelles, et lui demandait de lui transmettre l'ensemble des fichiers sources des prestations réalisées. Par acte d'huissier du 21 février 2022 monsieur [W] a fait assigner monsieur [B]. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2024 monsieur [W] demande au tribunal de : condamner monsieur [B] à lui payer la somme de 850.421,43 € au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales,condamner sous astreinte monsieur [B] à remettre tous les fichiers sources appartenant à Monsieur [W] matérialisés depuis le début de leur relation d’affaires débutée en 2012 ;condamner monsieur [B] à lui payer la somme de 38.072,76 € en réparation de son préjudice commercial du fait de non remise en temps utile des fichiers sources ;ordonner la publication du jugement dans cinq revues ou journaux, au choix du demandeur et aux frais de monsieur [B] à concurrence de 3 000 € HT par insertion et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que sur la page d’accueil du site http://[03].fr/ exploité par M. [Z] [B] ainsi que sur les pages d’accueil des réseaux sociaux qu’il édite (notamment LinkedIn) pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de la signification de la décision ;condamner monsieur [B] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes monsieur [W] fait valoir que des relations commerciales étaient établies entre lui-même et monsieur [B] pendant neuf ans, qu'au cours de ces relations, monsieur [B] avait été formé aux méthodes de [N] [W] sur un créneau d’activité particulièrement spécifique et technique, qu'à ce titre un préavis d'au moins neuf mois aurait été raisonnable avant d'envisager la rupture de ces relations, que cependant et alors qu'ils échangeaient depuis le 5 mars 2021 sur le missions annuelles à venir, monsieur [B] a cessé leurs relations à compter du 23 mars 2021, le laissant sans réponse en période d'appels d'offres. Il indique par ailleurs que monsieur [B] a commencé à partir d'avril 2021 à travailler pour une entreprise concurrente spécialisée dans l'illumination de centres commerciaux, ce comportement étant incompatible avec la poursuite de leurs relations compte tenu de l'implication que représente la réalisation d'une seule mission, et des nécessités de confidentialité et de disponibilité. Il ajoute qu'il résulte d'une attestation de l'expert comptable de monsieur [B], dont la production a été ordonnée par le juge de la mise en état, qu'au cours de l'année 2021 ce dernier a réalisé avec la société BLACHERE ILLUMINATION et sa filiale SIMPLE TRADING un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé avec lui-même, qu'il s'en déduit que monsieur [B] avait donc préparé son départ. Sur son préjudice, monsieur [W] indique que si un préavis raisonnable avait été donné par le défendeur et que tous les fichiers sources appartenant lui avaient été remis par monsieur [B] dès l’annonce anticipée qui s’imposait de cette rupture, il aurait pu anticiper et s’organiser afin d’être en mesure de répondre aux appels d’offres du printemps 2021, que n'ayant pu y répondre il a perdu une marge brute de 850.421,43 € correspondant à la marge réalisée au cours des trois années précédentes. Monsieur [W] reproche également à monsieur [B] des manquements dans ses obligations contractuelles. Il explique qu’il n'avait pour mission que de texturer, changer de position ou illuminer des éléments fournis par lui et non pas de créer, que ces modélisations étaient matérialisées dans des fichiers sources que monsieur [B] réutilisait chaque année et dont la remise est nécessaire à l'exploitation des fichiers de modélisation ainsi qu'il résulte d'un échange de courriels de mars 2018, que néanmoins monsieur [B] n'a pas procédé à la remise de ces fichiers. Monsieur [W] soutient que ces fichiers sources ne constituent pas des œuvres originales susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur, dès lors qu'ils ont été exécutés selon ses propres instructions et selon les dessins qu'il a fournis, et monsieur [B] n'ayant pas d'activité créative, ses factures ne portant d'ailleurs aucune mention relative à des droits d'auteur. À défaut monsieur [W] indique qu'il s'agit d'œuvres collectives pour lesquelles il serait seul investi des prérogatives de droit d’auteur sur les modélisations 3D créées à son initiative et divulguées sous sa direction et à son nom. Monsieur [W] expose que la non remise de ces fichiers sources l'a contraint à avoir recours à un autre prestataire pour les modéliser, pour un coût de 38.072,76 €. Monsieur [B] a conclu le 15 février 2024 au rejet des demandes de monsieur [W], et à titre reconventionnel à sa condamnation à lui payer les sommes e : 26.888,25 € pour rupture brutale de leurs relations commerciales,20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.Monsieur [B] indique que son courriel du 23 mars 2021 n'emportait pas d'intention de rupture des relations commerciales, mais répondait par une demande de délais à une demande de monsieur [W] d'avancer la date de la mission à venir, que les relations existant entre eux ne prévoyaient aucune obligation de disponibilité, et que c'est monsieur [W] qui a rendu impossible la poursuite des relations commerciales par sa mise en demeure du 31 mars 2021. Il ajoute que cette rupture donc est sans lien avec la conversation téléphonique du 19 avril 2021, qu'il n'était tenu à aucune exclusivité envers monsieur [W], que le fait de travailler pour un concurrent n'emporte pas en soi rupture des relations commerciales, qu'il travaillait pour la société BLACHERE ILLUMINATIONS depuis 2011, et ce de façon plus importante depuis mai 2021 seulement soit après la rupture des relations avec monsieur [W]. Monsieur [B] soutient également que monsieur [W] ne démontre pas l'existence de son préjudice, en ce qu'il n'indique pas en quoi il serait dans l'impossibilité de contracter avec un autre infographiste, rappelant qu'il n'était pas le seul infographiste à travailler avec monsieur [W], ni ne justifie la notion de marge brute et la méthode de calcul employée dans ses écritures, ni ne produit d'élément relatif à sa marge effectivement perçue, pendant la période de préavis qui aurait dû être octroyé (à savoir du 23 mars au 23 décembre 2021) montrant une diminution de sa marge brute par rapport aux années précédentes. Sur la demande de remise des fichiers sources, monsieur [B] affirme que ces modélisations constituent des œuvres de l'esprit lui appartenant, dont l'originalité se caractérise par les choix personnels opérés par lui, lesquels reflètent sa sensibilité et son identité artistique, les indications données par monsieur [W] étant rudimentaires, et ce limitant à des indications de thèmes ou à de simples croquis. Monsieur [B] indique ainsi avoir été le seul concepteur des scènes, de l'ambiance et des lumières, des textures et matériaux avec un rendu réaliste. Il indique également avoir opéré certains choix, concernant notamment les éclairages, le choix des angles de vue, la focal, etc., ce qui permettait de magnifier le décor et d’obtenir un rendu original, selon un parti pris esthétique de sa part. Il ajoute qu'il ne s'agit pas d'œuvres de collaboration dans la mesure où monsieur [W] n'a pas pris part à leur création. En l'absence de contrat de cession de ses droits, monsieur [B] indique que les demandes de monsieur [W] tendant à la remise de ces fichiers ne peuvent prospérer, et ajoute que leur transmission serait de nature à le priver des années de travail réalisées pour disposer de son propre style de modélisation. En tout état de cause, et même en l'absence de qualification d'œuvre originale, monsieur [B] soutient qu'il n'a jamais été convenu qu'il remette ses fichiers sources à monsieur [W], qu'il n'est pas d'usage dans la profession qu'un infographiste remette ses fichiers à son client, que sa prestation n'avait pour objet que la remise d'images 3D. Sur ses demandes reconventionnelles, monsieur [B] soutient que la rupture brutale des relations conventionnelles est imputable à monsieur [W] par sa mise en demeure du 31 mars 2021, qu'il n'a commis pour sa part aucun manquement grave pouvant justifier une telle rupture en l'absence d'un contrat de travail imposant une disponibilité permanente, et de clause d'exclusivité. Il ajoute que des faits révélés le 19 avril 2021 ne peuvent a posteriori justifier une rupture prononcée le 31 mars, et qu'il n'a commencé à travailler sur des projets concernant des centres commerciaux qu'en juin 2021. Sur son préjudice, monsieur [B] explique que sa relation commerciale avec monsieur [W] représentait 61 % de son chiffre d'affaires annuel, soit une moyenne de 35.851 € par an et qu'en retenant un préavis de neuf mois le gain manqué s'évalue à 26.888,25 €. Sur le caractère abusif de la procédure, il expose que monsieur [W] a agi pour dissimuler le fait qu'il a lui-même provoqué la rupture, dans le but d'obtenir sans contrepartie la communication des fichiers sources et de mauvaise foi, occasionnant un préjudice moral ayant eu des répercussions sur sa capacité à travailler et prospecter de nouveaux clients. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture des relations contractuelles : L'article L442-1, II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » En l'espèce il résulte des conclusions concordantes des parties que des relations commerciales continues existaient entre elles depuis près de neuf ans, bien que ces relations n'aient été matérialisées par la conclusion d'aucun écrit. Le 23 mars 2021 à 11h03 madame [G] [F] envoyait, depuis l'adresse « [Courriel 4] » un courriel à monsieur [B] en ces termes : « je peux te faire attaquer lundi 29 mars au lieu du jeudi 1er avril ? D'avance merci pour ton retour rapide... ». En retour, le même jour à 14h28, monsieur [B] répondait par le même moyen : « ça va être tendu pour moi la semaine prochaine j'ai énormément de taf. Je suis sur un très gros doss et j'ai peur que ça déborde jusqu'à la fin de semaine pro. Je te tiens au jus vendredi. » Le 31 mars 2021 monsieur [W] faisait adresser à monsieur [B] par l'intermédiaire de son conseil une lettre lui reprochant d'avoir mis un terme brutal aux relations d'affaires existant depuis 2012 et le mettant en demeure de lui transmettre les fichiers sources des prestations réalisées pour son compte et de ne plus utiliser les créations réalisées. Or il ne s'évince pas des termes des courriels précités que monsieur [B] entendait mettre un termes aux relations d'affaires existantes entre lui-même et monsieur [W], mais qu'au contraire il souhaitait les poursuivre, demandant dans ce cadre un délai de quelques jours pour commencer sa mission. Il ne peut donc être déduit de ces échanges que monsieur [B] a rompu les relations contractuelles. En outre, monsieur [W] ayant pris acte de la rupture des relations dans une lettre du 31 mars 2021, il ne peut raisonnablement justifier celle-ci par l'existence d'une conversation téléphonique survenue a posteriori le 19 avril 2021. En effet, la circonstance que monsieur [W] aurait appris, postérieurement à la rupture des relations d'affaires, que monsieur [B] collaborait également avec une société tierce et concurrente, ne peut être invoquée pour imputer à ce dernier ladite rupture dès lors qu'il ne peut être déduit de la conclusion d'un contrat avec un tiers une volonté cachée de rupture. Il sera en outre remarqué qu'il n'est ni prouvé ni allégué qu'une clause d'exclusivité, de non concurrence ou de confidentialité aurait été conclue entre monsieur [B] et monsieur [W], et que ce dernier était informé des relations existantes entre monsieur [B] et la société BLACHERE ILLUMINATIONS depuis au moins l'année 2018 ainsi qu'il résulte d'un échange de courriels du 26 juin de cette année. Les attestations produites par monsieur [W] selon lesquelles il serait impossible à monsieur [B], pour des raisons de confidentialité et de disponibilité, de travailler à la fois pour monsieur [W] et la société BLACHERE ne sauraient donc prouver le contraire de faits clairement établis. En conséquence l'existence d'un contrat de collaboration entre monsieur [B] et la société BLACHERE ILLUMINATION ne saurait être invoquée pour imputer à celui-là la rupture des relations contractuelles avec monsieur [W]. Ce dernier sera donc débouté de ses demandes au titre de la rupture des relations contractuelles. En l'absence de contrat de travail, de clause d'exclusivité ou de non concurrence, monsieur [W] n'était pas fondé à imposer à monsieur [B] des horaires de travail, ce dernier étant libre de s'organiser afin d'exécuter correctement ses obligations contractuelles, mais aussi de contracter avec un tiers. Il ne pouvait donc lui être reproché une simple demande de délais de quelques jours pour commencer ses opérations, à laquelle il n'a pas été répondu autrement que par la lettre de mise en demeure du 31 mars 2021, laquelle ne caractérise au demeurant pas une inexécution ou une mauvaise exécution de ses obligations par monsieur [B]. Ainsi qu'il a déjà été dit, une conversation téléphonique du 19 avril 2021 ne peut non plus justifier a posteriori une rupture des relations contractuelles le 31 mars 2021. Il n'existe donc aucun manquement grave, imputable à monsieur [B], qui aurait pu justifier la rupture sans préavis par monsieur [W] de relations contractuelles entretenues depuis neuf ans avec monsieur [B]. Il convient donc de constater que la rupture brutale des relations contractuelles est imputable à monsieur [W], qui, en l'absence d'un préavis écrit, a engagé sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L442-1, II du code de commerce susvisé. Eu égard à la durée des relations contractuelles, un préavis de neuf mois aurait été nécessaire. Selon l'attestation de l'expert-comptable de monsieur [B] en date du 22 avril 2020, la part du chiffre d'affaires réalisé avec monsieur [W] représentait, sur la période 2017-2020, une moyenne annuelle de 31.468,75 €. Il convient en conséquence de condamner monsieur [W] à payer à monsieur [B] la somme de 23.600 € correspondant au gain perdu qu'il aurait pu légitimement espérer pendant les neuf mois de préavis. Sur les fichiers sources : Monsieur [W] reproche à monsieur [B] un manquement à ses obligations contractuelles consistant en un défaut de remise des fichiers sources depuis 2012, exposant que monsieur [B] n'était qu'un exécutant chargé des aspects techniques d'une œuvre déjà élaborée. Les factures émises par monsieur [B] portent l'indication générale « réalisation de photomontages / mise en ambiance / intégration de décors de Noël », sans mention de fichiers sources. Aucun bon de commande, contrat ou devis n'est produit aux débats. Ainsi, de 2012 à 2021 les relations contractuelles entre les parties ont pu se poursuivre sans que monsieur [B] ne transmette les fichiers sources à monsieur [W] et sans qu'aucune réclamation n'intervienne à ce titre. Il importe peu à cet égard que d'autres infographistes travaillant avec monsieur [W] lui aient cédé leurs propres fichiers sources, les stipulations contractuelles conclues avec les uns n'étant pas opposables aux autres. Il n'est donc pas établi, tant au vu du libellé des factures acquittées que de la pratique contractuelle observée de façon constante jusqu'au terme des relations entre les parties, qu'il aurait été de la commune intention de celles-ci que monsieur [B] remette les fichiers sources à monsieur [W]. Ce dernier sera donc également débouté de ses demandes relatives à la remise des fichiers sources, de dommages et intérêts pour défaut de remise de ces fichiers et de publication du jugement. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à un telle action, peut dégénérer en abus s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grave équipollente au dol. Il a été vu ci-dessus que la présente instance a été introduite par monsieur [W] pour faire sanctionner, aux dépens de monsieur [B], une rupture brutale des relations contractuelles dont il a été lui-même à l'origine, et pour obtenir de lui, sans contrepartie ni fondement contractuel, la remise de ses fichiers sources. En imputant au défendeur une faute qu'il a lui-même commise pour lui réclamer des sommes d'un montant supérieur à 900.000 €, non compris les astreintes et la publication du jugement, monsieur [W] a manifestement agi avec un légèreté blâmable. Il résulte en outre des attestations produites aux débats que cette instance a entraîné chez monsieur [B] un préjudice moral certain résultant de la crainte de subir une lourde condamnation entraînant sa ruine professionnelle et financière. Monsieur [W] sera en conséquence condamné à payer à monsieur [B] une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Sur les autres demandes : Monsieur [W], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Il sera encore condamné à payer à monsieur [B] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute monsieur [N] [W] de ses demandes ; Condamne monsieur [N] [W] à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 23.600 € de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles ; Condamne monsieur [N] [W] à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne monsieur [N] [W] à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [N] [W] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf9a172da17169e996de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA