Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf9b172da17169e996fd
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024 N° RG 24/00433 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N5Z PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [U] [C], né le 03 Août 1970 Madame [D] [C], née le 1er Octobre 1973 Tous deux demeurant [Adresse 8] - [Localité 3] représentés par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS TOITS DU CENTRE dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 18]- [Localité 15] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/1648 DEMANDEUR TOITS DU CENTRE dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS La Société APRIL PARTENAIRES dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] non comparant ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/2260 DEMANDEUR TOITS DU CENTRE dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. COFIBAT dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal non comparante La Société TETRIS ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENTIONS VOLONTAIRES : La Société ERGO VERSCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pris en la personne de son représentant légal en son établissement pour la France sis [Adresse 10] - [Localité 13] représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La Société QBE EUROPE SA/NV pris en la personne de son représentant légal en son établissement pour la France sis [Adresse 17] - [Localité 16] représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble en copropriété du [Adresse 11] [Localité 1], qu’ils ont mis en location. La société LES TOITS DU CENTRE est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée du même immeuble où elle exploite un agence immobilière « Stéphane Plaza » qu’elle a entrepris de rénover en mandatant la SAS COFIBAT, laquelle a confié les travaux à un artisan, Monsieur [L] [Z]. Au mois de septembre 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] ont été alertés par leur locataire qui rentrait de vacances de ce que les travaux réalisés au rez-de-chaussée avaient causé d’importants dégâts dans l’appartement loué. Des procès-verbaux de constats d’huissiers ont été réalisés sur les lieux les 18 et 21 septembre 2023 à la diligence des propriétaires ; une mise en demeure a été adressée par leur Conseil par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2023 à l’agence immobilière. La compagnie QBE, assureur de l’artisan Monsieur [L] [Z], a formulé une offre globale d’indemnité à hauteur de 18.520 €. C’est dans ce contexte que par assignation en date des 20 février et 22 février 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] ont fait attraire la société LES TOITS DU CENTRE et son assureur, la compagnie ALLIANZ ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à engager tous les travaux de réparation des désordres occasionnés dans leur appartement, ainsi que le retrait des tiges filetées qui sortent du sol et qui permettent de soutenir le faux plafond de l’agence immobilière, sous contrôle de tel homme de l’art, ainsi qu’à sa condamnation à une provision de 3.000 €, outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils ont dénoncé la procédure au syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-433. Par assignation du 8 avril 2024, la société LES TOITS DU CENTRE a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [L] [Z] et son assureur, la société APRIL PARTENAIRES en intervention forcée, a sollicité la jonction des instances, ainsi que la condamnation solidaire des requis, à titre principal, en ses lieu et place aux demandes formulées par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] dont il serait fait droit ; à titre subsidiaire, à la garantir et relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ainsi qu’à réaliser/prendre en charge l’ensemble des travaux sollicités par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] dont la juridiction ferait droit, y compris une éventuelle astreinte, outre leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-1648. Par actes du 26 avril 2024, la société LES TOITS DU CENTRE a assigné la société COFIBAT et son assureur, la société TETRIS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en intervention forcée, a sollicité la jonction des instances, ainsi que la condamnation solidaire des requis, à titre principal, en ses lieu et place aux demandes formulées par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] dont il serait fait droit ; à titre subsidiaire, à la garantir et relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ainsi qu’à réaliser/prendre en charge l’ensemble des travaux sollicités par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] dont la juridiction ferait droit, y compris une éventuelle astreinte, outre leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-2260. A l’audience du 17 juillet 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, modifient et soutiennent oralement leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent désormais au tribunal de condamner conjointement et solidairement les requis au paiement : - d’une provision de 27.245 € au titre des travaux de reprise à réaliser dans le logement et des provisions à valoir sur les pertes financières liées au départ de la locataire ; - de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; - des dépens. La société LES TOITS DU CENTRE sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter : « A titre principal, DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions. A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement M. [Z] et les Sociétés APRIL PARTENAIRES et QBE EUROPE (ès qualité d’assureurs) ainsi que la SAS COFIBAT et les sociétés TETRIS ASSURANCE et ERGO VERSICHERUNG AG (ès qualité d’assureurs), en lieu et place de la SAS LES TOITS DU CENTRE aux demandes formulées par M. et Mme [C] dont il serait éventuellement fait droit. A titre plus subsidiaire, CONDAMNER solidairement M. [Z] et les Sociétés APRIL PARTENAIRES et QBE EUROPE (ès qualité d’assureurs) ainsi que la SAS COFIBAT et les sociétés TETRIS ASSURANCE et ERGO VERSICHERUNG AG (ès qualité d’assureurs), à garantir et relever indemne la SAS LES TOITS DU CENTRE de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre, ainsi qu’à réaliser et/ou prendre en charge l’ensemble des travaux sollicités par les époux [C] dont la juridiction saisie ferait droit, cette garantie couvrant tout éventuelle astreinte prononcée. En tout état de cause, ORDONNER la jonction des instances introduites devant la juridiction de céans sous les n° RG 24/00433, RG 24/01648 et RG 24/02260. PRENDRE ACTE que la SAS LES TOITS DU CENTRE émet toutes réserves quant aux préjudices allégués par M. et Mme [C] et quant à l’étendue des travaux dont ils se prévalent au titre des devis qu’ils produisent. JUGER que les Epoux [C] ne sauraient se prévaloir de l’intégralité du montant du préjudice qu’ils invoquent compte-tenu notamment des indemnités qu’ils indiquent avoir déjà reçu et dans la mesure où ils ne démontrent pas la réalité de l’ensemble des préjudices dont ils se prévalent ni le cas échéant la nécessité de réaliser l’ensemble des travaux de réparation dont ils se prévalent. CONDAMNER la Société ALLIANZ à garantir la SAS LES TOITS DU CENTRE au titre des dommages matériels et pertes pécuniaires dont se prévalent M. et Mme [C] pour autant qu’il soit fait droit à ces dernières. CONDAMNER Monsieur et Madame [C] et toute partie succombant à payer la somme de 1 500 € à la SAS LES TOITS DU CENTRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ». La compagnie ALLIANZ ASSURANCES sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter : « A titre principal, CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée directement contre la Compagnie ALLIANZ, DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur l’application des garanties. DEBOUTER en conséquence les Consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la Compagnie ALLIANZ A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que la garantie est mobilisable, FAIRE APPLICATION de la garantie contractuelle avec un minimum de 150 euros et un maximum de 750 euros indexés conformément aux dispositions générales. CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ». En défense, la société APRIL PARTENAIRES, par conclusions auxquelles il sera renvoyé, demande au tribunal de : « A titre principal, Débouter la société LES TOITS DU CENTRE et tout contestant de leurs demandes formées à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES Mettre la société APRIL PARTENAIRES hors de cause Recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire Rejeter toute demande formée à l’encontre de la compagnie d’assurance QBE au titre d’une obligation de faire Rejeter en tant que se heurtant à contestations sérieuses toutes demandes de condamnation provisionnelles formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV Subsidiairement, Faire application de la franchise de 2.000 €, opposable aux tiers, prévue au contrat de la compagnie QBE En tout état de cause, Condamner la société LES TOITS DU CENTRE et tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance ». Monsieur [L] [Z], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La société TETRIS ASSURANCES, aux termes de ses dernières conclusions, conclut à : « A titre liminaire : Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, RECEVOIR l’intervention volontaire de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, METTRE hors de cause la société TETRIS ASSURANCES. A titre principal : Vu l’article 835 du Code de procédure civile, REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCES et de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. A titre subsidiaire : Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, CONDAMNER Monsieur [Z] et son assureur, la compagnie QBE, à garantir et relever indemnes société TETRIS ASSURANCES et la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de toutes actions qui pourraient être prononcées à leur encontre. A titre très subsidiaire : JUGER que la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est bien fondée à opposer le montant de la franchise prévue au contrat souscrit par la société COFIBAT à la société LES TOITURES DU SUD ou à toute autre partie qui formerait des demandes à son encontre. En toute état de cause : CONDAMNER la société LES TOITURES DU CENTRE ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ». La société COFIBAT, régulièrement citée en étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou de « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il y a lieu d’ordonner la jonction des trois instances sous le numéro le plus ancien, à savoir le RG 24-433. Il conviendra par ailleurs de mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRES et d’accueillir l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV ; de mettre hors de cause la société TETRIS ASSURANCES et de recevoir l’intervention volontaire de ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT. Sur la demande de provision présentée par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, si le droit à réparation des demandeurs apparaît établi, l’offre d’indemnisation de l’assureur de Monsieur [L] [Z] ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre. Or, non seulement, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] n’ont pas accepté l’offre indemnitaire qu’ils considèrent manifestement insuffisante et sollicitent le versement d’une indemnisation à hauteur du préjudice global qu’ils estiment avoir subi mais en outre, l’assureur de Monsieur [L] [Z], QBE, mais également la société LES TOITS DU CENTRE et la compagnie ALLIANZ ASSURANCES élèvent des contestations sérieuses en l’absence d’expertise contradictoire, excluant la compétence du juge des référés. En outre, le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation définitive des préjudices subis ; les demandeurs ne justifiant ni de la saisine du juge du fond ni de leur impossibilité de le saisir d’une demande à cette fin. Surabondamment, il sera relevé que Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] n’ont formulé qu’une demande de condamnation conjointe et solidaire à l’égard de la société LES TOITS DU CENTRE et de la compagnie ALLIANZ ASSURANCES, qu’ils n’ont pas étendu aux autres défendeurs, alors même qu’ils se fondent sur l’offre qui leur a été faite par la société QBE. La société LES TOITS DU CENTRE rejette toute responsabilité, renvoyant vers Monsieur [L] [Z], et conteste les préjudices subis par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] suivant devis en l’absence d’expertise contradictoire. Le devis de [E] [R] en date du 14 novembre 2023 porte sur une somme de 19.511,95 € + 2.406,80 € soit une somme totale de 21.918,75 € TTC, de sorte que la somme de 22.472,62 € TTC qui est réclamée, n’est pas justifiée. Les assureurs, celui de la société LES TOITS DU CENTRE, la compagnie ALLIANZ ASSURANCES, celui de Monsieur [L] [Z], la société QBE et celui de la société COFIBAT, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, contestent l’application de leurs garanties et par conséquent, la prise en charge du sinistre. En conséquence, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. En effet, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les clauses contractuelles, des contrats d’assurances notamment, de les interpréter ou de les qualifier, ces compétences appartenant au juge du fond. En conséquence, la demande de provision formée par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] sera rejetée. Sur les appels en garantie de la société LES TOITS DU CENTRE En l’état du rejet de la demande principale de Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C], les appels en garantie de la société LES TOITS DU CENTRE sont sans objet. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C]. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des instances sous le numéro le plus ancien : RG 24-433. METTONS hors de cause la société APRIL PARTENAIRES et la société TETRIS ASSURANCES ; RECEVONS les interventions volontaires de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ; REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] ; DISONS les appels en garantie présentés par la société LES TOITS DU CENTRE sans objet ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle L. 124-3 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fedf9b172da17169e996fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA