Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf9b172da17169e99703
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 92 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 03 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/04734 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AVQ AFFAIRE : M. [G] [H] (Me Thomas VARTANIAN) C/ S.A.R.L. ADIC et S.A. SEDI (Me Pierre-Julien DURAND) DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [H] né le 20 septembre 1961 à [Localité 3] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thomas VARTANIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pétula YVOZ, avocat plaidant au barreau de LILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société ADIC SARL immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 401 728 811, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Société SEDI SA immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 390 681 187, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentées par Maître Pierre-Julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C Avocats, avocat plaidant au barreau de NIMES EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Monsieur [G] [H] est l’auteur de trois ouvrages intitulés : - État-civil et mariage des étrangers en France - Guide de l’état-civil - Gestion et législation funéraire. Chaque ouvrage a fait l’objet d’un dépôt légal en date du 03 juin 2011 auprès du Département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France, sous les numéros et désignations qu’il suit : Gestion et législation funéraire – notice n° FRBNF42431628 – enregistré sous le numéro DL : DLF-20110722-1790État-civil et mariage des étrangers en France – notice n° FRBNF42431627 – enregistré sous le numéro DL : DLF-20110722-1791Le guide de l’état-civil – notice n° FRBNF42421626 – enregistré sous le numéro DL : DLF-20110722-1789. Lesdits ouvrages ont été également déposés auprès de la Société des Gens de Lettres (SGDL). Le 16 septembre 2016 le dépôt de l’ouvrage intitulé « État-civil et mariage des étrangers en France» enregistré à la date du 12 octobre 2004 sous le numéro 2004-10-0157 a fait l’objet d’un renouvellement pour une période de 4 ans, soit jusqu’au 12 octobre 2020. Il en sera de même de l’ouvrage intitulé « Gestion et législation funéraire », enregistré auprès de la Société des Gens de Lettres en novembre 2008 sous le numéro 2008-11-0238, a fait l’objet d’un renouvellement pour une période de 4 années, soit jusqu’au 25 novembre 2020. Le 15 mai 2013 monsieur [H] a signé un contrat de cession et de diffusion en ligne de ses œuvres avec la société ADIC INFORMATIQUE pour une durée de trois ans, portant sur le droit de conversion, de reproduction numérique et d'intégration, le droit de reproduction sur le réseau internet et le droit de traduction. Ce contrat a été renouvelé le 5 juillet 2016 pour une durée d'un an. Le 8 octobre 2013 monsieur [H] a signé avec la société SEDI un contrat ayant pour objet l'édition, la diffusion et la promotion du Guide de l'état civil sur le réseau de distribution dans les mairies. Par acte d'huissier du 12 avril 2018 monsieur [H] a fait assigner la société ADIC devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les redevances dues depuis le 3ème trimestre 2017, la résiliation du contrat du 5 juillet 2016, l'interdiction à la société ADIC de commercialiser ses œuvres, et la condamnation de cette dernière à indemniser son préjudice moral. Par jugement du 1er juin 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Le demandeur n'ayant pas constitué avocat devant la juridiction de renvoi, l'affaire a été radiée par ordonnance du 16 novembre 2021, puis remise au rôle le 23 mai 2022. Selon acte de commissaire de justice du 2 mars 2023 monsieur [H] a encore fait assigner la société SEDI. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. Demandes et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024 monsieur [H] demande au tribunal de : prononcer la résiliation du contrat signé le 8 octobre 2013 avec la société SEDI,condamner la société ADIC à lui payer la somme de 35.928 € correspondant aux ventes des ouvrages sur la période d’octobre 2016 à décembre 2018 à l’exclusion du 2ème trimestre 2017,condamner la société ADIC à lui payer la somme de 1.195.390 € en réparation de son préjudice financier,condamner la société SEDI à lui payer la somme de 5.503.848 € en réparation de son préjudice financier,condamner solidairement les deux sociétés au paiement de ces condamnations,dire que celles-ci produiront intérêt au taux légal depuis l'assignation du 12 avril 2018,interdire à la société SEDI de commercialiser, diffuser, reproduire toute œuvre portant les titres de « mariage des étrangers-guide du mariage des étrangers », « guide de l'état-civil », « gestion et législation funéraire » ou tout autre titre approchant, à peine de rappel des ouvrages aux fins de destruction ou confiscation,ordonner la publication du jugement dans des journaux, sur internet et auprès des mairies,condamner les sociétés ADIC et SERI à lui payer la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes monsieur [H] fait valoir que le contrat du 5 juillet 2016 conclu avec la société ADIC prévoyait en son article 8 des modalités de rémunération, qu'à partir du 1er trimestre 2017 le paiement des redevances ne correspondait plus au ventes réalisées, et qu'il n'a en réalité reçu paiement que des droits de mise à jour et non des droits de vente, de sorte qu'il lui reste dû une somme de 35.928 €. Il expose en outre que le contrat avec la société ADIC a pris fin le 5 juillet 2018 et n'a pas été renouvelé, mais que néanmoins la société ADIC a continué à vendre ses ouvrages après le terme du contrat. Il reproche encore à la société SEDI d'avoir commercialisé à partir de 2020 une édition du « guide de l'état-civil » sans faire mention de son nom en qualité d'auteur, et de ne jamais lui avoir payé, depuis 2013, la somme de 3,50 € par exemplaire vendu comme stipulé au contrat du 8 octobre 2013. Sur l'atteinte à ses droits d'auteur monsieur [H] soutient que les ouvrages en cause sont des œuvres originales en ce qu'elles ne sont pas des simples compilations de textes et se distinguent d'autres ouvrages parus sur les mêmes thèmes, notamment par le plan adopté, les titres et contenus, les annotations et la mise en page, que la contrefaçon est caractérisée par le fait que les sociétés ADIC INFORMATIQUE et SEDI EQUIPEMENT commercialisent ses œuvres depuis 2018 pour la première, après la fin du contrat et pour la seconde, sans jamais reverser la moindre rémunération à son auteur. Il fait valoir que la société SEDI a réalisé un bénéfice de 1.572.528 € par an depuis la signature du contrat d'édition, et évalue son préjudice à la moitié de ce bénéfice cumulé de 2018 à 2024. Monsieur [H] évalue de la même manière son préjudice résultant de l'atteinte à ses droits par la société ADIC. Les sociétés SEDI et ADIC ont conclu le 29 mars 2024 au rejet de l'intégralité des demandes formées à leur encontre, et à la condamnation de monsieur [H] à payer à la société ADIC la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, à ce que soit écartée l'exécution provisoire et à la condamnation de monsieur [H] à leur payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que le contrat conclu avec la société ADIC a cessé d'être exécuté à compter du 2ème trimestre 2019, monsieur [H] n'ayant pas satisfait à son obligation de mise à jour de ses ouvrages, de sorte que la société ADIC était fondée pour sa part à se prévaloir de l'exception d'inexécution contractuelle. La société ADIC ajoute avoir versé la totalité des sommes dues à monsieur [H] jusqu'au 1er trimestre 2019 après précompte et paiement des cotisations sociales. Sur la contrefaçon, les sociétés ADIC et SEDI soutiennent n'avoir commercialisé que des ouvrages abordant les mêmes thèmes que ceux écrits par le demandeur mais qui n'en sont pas la reproduction, l'ensemble de ces guides n'étant que des recueils de la législation existante. Elles en déduisent que les ouvrages de monsieur [H] ne sont pas des œuvres originales portant l'emprunte de la personnalité de leur auteur. Sur le préjudice allégué, elles exposent avoir régulièrement payé les sommes dues à monsieur [H], que la vente de ses ouvrages ne représentent qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires, comprise entre 681 € et 2.156 € par an, et que le dommage allégué n'est donc pas justifié. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement des redevances dues par la société ADIC : Le contrat conclu entre monsieur [H] et la société ADIC prévoyait en son article 8 « rémunération de l'auteur » que celui-ci percevrait, à compter du 1er avril 2013, des droits annuels calculés en fonction du type de l'œuvre, soit : vente de l'ouvrage « État civil et mariage des étrangers en France » : 70 €,mise à jour de l'œuvre : 35 €vente du « Guide de l'état-civil » : 50 €mise à jour de l'œuvre : 15 €vente de l'ouvrage « gestion et législation funéraire » : 50 €mise à jour de l'œuvre : 25 €vente du « Code électoral » : 20 €mise à jour de l'œuvre : 15 €.Au sens de ce contrat est considérée comme une vente la première commande d'un achat parvenue au diffuseur au cours du trimestre considéré. Une mise à jour consiste en la reconduction au-delà du terme de sa première période contractuelle d'un abonnement parvenu au diffuseur, au cours du trimestre considéré. Il était encore prévu que le diffuseur adresserait à l'auteur au cours de chaque trimestre la liste des ventes nouvelles et des reconductions de mises à jour, le paiement devant intervenir dans les trente jours du mois en question, après précompte des cotisations sociales. Ainsi ce n'est pas la totalité du produit de la vente de ces ouvrages réalisé par la société ADIC qui devait revenir à monsieur [H], mais une somme forfaitaire prévue d'avance au contrat, calculée par ouvrage vendu s'il s'agissait d'une première commande ou par mise à jour s'il s'agissait de la reconduction d'un abonnement. C'est donc à tort que monsieur [H] sollicite que lui soit reversé l'intégralité du prix de vente perçu par la société ADIC. Par ailleurs les extraits de la comptabilité de la société ADIC produits aux débats ne permettent pas de caractériser une commercialisation des œuvres de monsieur [H] au delà du troisième trimestre 2018, date de la dernière facture et du dernier paiement réalisé par chèque du 16 octobre dont la copie est produite aux débats. En effet le bilan de cette société pour les années postérieures ne fait que mentionner une réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants, sans identification de ces artistes. Il n'est en outre ni prouvé ni allégué que la société ADIC n'aurait commercialisé que des ouvrages rédigés par monsieur [H], à l'exclusion de tout autre auteur. De même la mention relative à la vente de « reliures d'état-civil » ne peut être assimilée de façon certaine à la vente des ouvrages relatifs à l'état-civil de monsieur [H] dès lors que le terme « reliure » employé fait en effet d'avantage référence à du matériel de papeterie qu'à une œuvre littéraire. Or en l'état des factures produites et des copies de chèques de règlement produits aux débats, force est de constater que les rémunérations prévues au contrat ont été régulièrement versées à l'auteur, après le précompte des cotisations sociales. Le détail mentionne bien deux tableaux séparés, l'un au titre du prix d'achat avec mention d'une somme égale à celle prévue au contrat au titre de la vente de chaque ouvrage, et l'autre au titre de la maintenance, avec mention de sommes égales à celles stipulées pour la mise à jour. Il n'est en outre pas démontré que les quantités de vente et d'abonnement figurant en annexe de ces factures et dressées par la société ADIC seraient inexactes. Les demandes de monsieur [H] au titre du défaut de paiement de ses droits par la société ADIC seront donc rejetées. Sur la contrefaçon : L'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous." Cependant, une création intellectuelle n'est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination. Il faut, mais il suffit, que l'œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle. Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c'est à dire de rechercher en quoi il résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait. Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d'auteur de caractériser l'originalité de l'œuvre revendiquée, c'est-à-dire de justifier que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Monsieur [H] a conclu le 8 octobre 2013 un contrat de cession de droits d'auteur concernant l'ouvrage intitulé « Guide de l'état-civil », pour une durée égale à celle prévue par la loi pour l'existence des droits patrimoniaux. Il résulte de la production d'un exemplaire de l'édition 2014 de cet ouvrage que, loin d'être une simple compilation des textes légaux et réglementaires, qui ne sont pas susceptibles de protection ou d'appropriation, cet ouvrage est construit selon un plan propre comprenant une préface, un sommaire, 24 chapitres divisés en sections qui ne correspondent pas au plan du code civil ni à celui de l'instruction générale sur l'état-civil mais d'une composition résultant du libre choix de l'auteur, une liste d'abréviations, une table des matières, un index et la liste des textes sources, qu'il contient des annotations et références jurisprudentielles résultant également de choix arbitraires de l'auteur, ainsi que des modèles d'actes et de lettres. Cet ouvrage constitue donc bien une œuvre protégeable au sens des dispositions susvisées. La société SEDI l'a d'ailleurs elle-même reconnu en concluant avec monsieur [H] un contrat de cession de droits d'auteur faisant expressément référence aux dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle. Or il résulte d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 février 2023 que la société SEDI édite sous son propre nom et en se présentant elle-même comme auteur, un ouvrage intitulé « Guide de l'état-civil », édition 2020, au plan et au contenu sensiblement identiques à celui de monsieur [H], sauf cinq sections ajoutées. Ce procès-verbal montre encore que les contenus sont présentés dans le même ordre, avec les mêmes intitulés de paragraphes, les mêmes titres, les mêmes articles, seules quelques mises à jour tenant compte de l'évolution de la législation ayant été introduites. Un autre procès-verbal de constat du 23 février 2023 montre encore que la société SEDI commercialise sur son site internet les autres œuvres de monsieur [H], soit « État-civil et mariage des étrangers en France » et « Guide de la législation funéraire », également sans mention du nom de l'auteur. Il résulte de ces éléments que depuis l'année 2020 la société SEDI a cessé d'appliquer le contrat de cession de droits d'auteur concernant le « Guide de l'état-civil », en commercialisant un ouvrage constituant la reproduction de celui écrit par monsieur [H]. Selon ses propres écritures elle commercialise également depuis l'année 2018 au moins le « Guide du mariage des étrangers » et depuis 2019 le « Guide de la législation funéraire ». Or en ne faisant pas mention sur les ouvrages qu'elle commercialise du nom de leur auteur, elle a nécessairement porté atteinte au droit de paternité consacré par l'article L121-1 du code de la propriété intellectuelle. En outre elle ne montre ni n'allègue avoir versé à monsieur [H] les redevances dues en vertu du contrat du 8 octobre 2013 concernant le « Guide de l'état-civil », ni aucune redevance concernant les deux autres ouvrages qui n'ont donné lieu à son profit à aucun contrat de cession, d'exploitation ou d'édition. Selon le contrat du 8 octobre 2013, l'auteur devait recevoir une somme de 3,50 € pour chaque exemplaire vendu. Une facture de vente du « Guide de l'état-civil » du 12 novembre 2019 montre que le prix unitaire d'un exemplaire à la vente était de 47,68 € et selon l'extrait comptable produit par la société SEDI en page 16 de ses conclusions, elle a réalisé un chiffre d'affaires pour la période 2018-2023 un chiffre d'affaires total de 7.594,60 € correspondant à 159 exemplaires vendus des trois ouvrages en cause. Le préjudice économique de monsieur [H] s'évalue en conséquence à la somme de 556,50 € que la société SEDI sera condamnée à lui verser. Il n'y a pas lieu de prononcer une telle condamnation à l'encontre de la société ADI, dont il a été vu ci-dessus qu'elle a respecté les stipulations contractuelles la liant à monsieur [H] jusqu'à la cessation de celles-ci à la fin de l'année 2018. Par ailleurs, le contrat du 8 octobre 2013 n'ayant pas été exécuté par la société SEDI, il convient d'en prononcer la résiliation aux torts de cette dernière. Il sera également, pour faire cesser les faits de contrefaçon, fait interdiction à la société SEDI de commercialiser, diffuser, reproduire les œuvres : - « État-civil et mariage des étrangers en France », - « Guide de l’état-civil », - « Gestion et législation funéraire ». Enfin sera également ordonnée la publication du dispositif du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou périodiques au choix de monsieur [H], aux frais de la société SEDI, sans que le coût de chaque insertion excède 3.000 € TTC, ainsi que sur la page d'accueil du site internet www.sedi-equipement.fr pendant une durée continue de quinze jours à compter du huitième jour suivant la signification du jugement. Sur la demande reconventionnelle : La présente procédure, loin de présenter un caractère abusif, apparaît fondée au moins pour partie. Les sociétés ADIC et SEDI seront donc déboutées de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : La société SEDI, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Elle sera encore condamnée à payer à monsieur [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute monsieur [F] [H] de ses demandes à l'encontre de la société ADIC ; Dit que la société SEDI a commis des actes de contrefaçon des ouvrages de monsieur [F] [H] intitulés « Guide de l'état-civil », « État-civil et mariage des étrangers en France » et « Gestion et législation funéraire » ; Prononce la résiliation, aux torts de la société SEDI, du contrat de cession de droits d'auteur conclu le 8 octobre 2013 avec monsieur [F] [H] ; Condamne la société SEDI à payer à monsieur [F] [H] la somme de 556,50 € de dommages et intérêts ; Interdit à la société SEDI de commercialiser ou diffuser les ouvrages intitulés « Guide de l'état-civil », « État-civil et mariage des étrangers en France » et « Gestion et législation funéraire » ; Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou périodiques au choix de monsieur [F] [H], aux frais de la société SEDI, sans que le coût de chaque insertion excède 3.000 € TTC ainsi que sur la page d'accueil du site internet www.sedi-equipement.fr pendant une durée continue de quinze jours à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ; Déboute les sociétés SEDI et ADIC de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ; Condamne la société SEDI à payer à monsieur [F] [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SEDI aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf9b172da17169e99703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA