Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf9c172da17169e9972a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024 N° RG 24/02168 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4346 PARTIES : DEMANDERESSE Association YCPR dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 5] DEFENDERESSE Association OFFICE DE LA MER [Localité 5] PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 28 mai 2024, l’association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) a fait attraire l’association Office de la Mer [Localité 5] Provence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de voir condamner le requis : - à lui payer à titre provisionnel la somme de 5.800 € avec intérêts depuis le 16.02.2024 ; - au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 17 juillet 2024, Association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes au terme de son acte introductif d’instance. Citée à étude, l’association Office de la Mer [Localité 5] Provence ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale d’injonction L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) expose qu’elle a régularisé avec l’association Office de la Mer [Localité 5] Provence un contrat de partenariat le 23 mai 2023 au terme duquel celle-ci devait réceptionner les dons en vue de l’organisation d’une régate avant de les lui reverser, déduction faite du coût de gestion de 150 € ; que malgré les mises en demeure, l’association Office de la Mer [Localité 5] Provence ne s’est pas acquittée de la somme de 5.800 €. L’association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) verse aux débats : un contrat de partenariat, au terme duquel le siège social de l’association Office de la Mer [Localité 5] Provence se trouve au [Adresse 3] reçu au titre des dons, au terme duquel l’association Office de la Mer [Localité 5] Provence est domiciliée au [Adresse 4] courrier recommandé adressé à l’association Office de la Mer [Localité 5] Provence le 16 février 2024 par l’association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) à l’adresse : [Adresse 2]un courrier recommandé adressé par le conseil de l’association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) le 21 mars 2024 à l’adresse : [Adresse 1]. Aucune information officielle n’est donnée sur l’association Office de la Mer [Localité 5] Provence ni d’ailleurs sur la demanderesse. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) conservera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DEBOUTONS l’association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) de sa demande ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de l’association Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR). LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fedf9c172da17169e9972a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA