Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fedf9d172da17169e99742
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] JUGEMENT N° 24/03876 du 03 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 17/05032 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VHLF AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM [Localité 4] [Localité 1] représentée par Mme [K] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [N] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un accident du travail du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016. En suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 4] a notifié à Monsieur [F] [N], le 8 mars 2017, un indu d’un montant de 196.287,10 euros au titre des prestations en espèce perçues à tort du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016, aux motifs qu’il aurait exercé, au cours de la période d’indemnisation au titre de l’accident du travail, une activité non autorisée et rémunérée et ce, en infraction avec les dispositions de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale. Par courrier du 28 avril 2017, Monsieur [F] [N] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 4]. En l’absence de réponse de l’organisme à l’issue des délais réglementaires, Monsieur [F] [N] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 3 août 2017. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/5032. Par décision en date du 30 janvier 2018, la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 4] a explicitement rejeté le recours de Monsieur [F] [N] et confirmé le bien-fondé de l’indu notifié le 8 mars 2017. Monsieur [F] [N] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 février 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/2434. Par courrier expédié le 6 avril 2018, la CPAM des [Localité 4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] aux fins de condamnation de Monsieur [F] [N] à lui régler la somme de 196.287,10 euros au titre de l’indu. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/2530. Parallèlement, la CPAM des [Localité 4] a initié une procédure de pénalité financière à l’encontre de Monsieur [F] [N] par l’envoi d’une notification de griefs en date du 12 avril 2017. Suite à l’avis de la commission des pénalités, rendu en sa séance du 9 juin 2017, la CPAM des [Localité 4] a notifié à Monsieur [F] [N], par courrier du 11 juillet 2017, une pénalité financière d’un montant de 70.000 euros. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 11 septembre 2017, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] en contestation de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/5658. La CPAM des [Localité 4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] le 29 décembre 2017 aux fins de condamnation de Monsieur [F] [N] à lui régler la somme de 70.000 euros au titre de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/208. En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les cinq affaires ont fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par ordonnances en date du 5 mai 2022, le président du tribunal a ordonné : - La jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 17/5032 et 18/2434, formés à l’encontre des décisions respectivement implicite puis explicite de la commission de recours amiable, avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 17/5032, - La jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 17/5032 et 18/2530, relatifs à l’indu, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 17/5032, - La jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 17/5658 et 18/208, relatifs à la pénalité financière, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 17/5658. Une ordonnance présidentielle en date du 20 septembre 2022 a prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/5032 et 17/5658 avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 17/5032. Au terme de la procédure de mise en état et de multiples renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2024. Monsieur [F] [N] est présent lors de l’audience et représenté par son conseil, qui soutient oralement ses deux jeux de conclusions. Aux termes de ses conclusions relatives à l’indu, Monsieur [F] [N] demande au tribunal de : - Constater qu’il n’a commis aucune fraude, - Constater qu’il n’a pas exercé d’activité non autorisée pendant son arrêt de travail, - Constater qu’il n’a perçu aucune rémunération pendant son arrêt de travail, - Et en conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 janvier 2018, - Annuler la notification d’indu en date du 8 mars 2017, - Condamner la CPAM des [Localité 4] au paiement de la rente accident du travail non réglée depuis novembre 2021, - Condamner la CPAM des [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices physiques, moraux et financiers, - Condamner la CPAM des [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions relatives à la pénalité financière, Monsieur [F] [N] demande en outre au tribunal de : - A titre principal, constater l’absence de respect du contradictoire et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - En conséquence, annuler la décision du directeur de la CPAM des [Localité 4] du 11 juillet 2017, - A titre subsidiaire, constater qu’il n’a pas commis de fraude, - Constater qu’il n’a pas eu d’activité non autorisée pendant son arrêt de travail, - Constater qu’il n’a perçu aucune rémunération pendant son arrêt de travail, - Et en conséquence, annuler la décision du directeur de la CPAM des [Localité 4] en date du 11 juillet 2017, - Condamner la CPAM des [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices physiques, moraux et financiers, - Condamner la CPAM des [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - A titre infiniment subsidiaire, ramener la pénalité financière à de plus justes proportions. La CPAM des [Localité 4] produit également deux jeux de conclusions oralement soutenus par un inspecteur juridique lors de l’audience. Aux termes de ses conclusions relatives à l’indu, la CPAM des [Localité 4] sollicite du tribunal de : - Confirmer la décision rendue le 30 janvier 2018 par la commission de recours amiable, - Condamner Monsieur [F] [N] au remboursement de l’indu de 196.287,10 euros, - Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts, - Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, - Débouter Monsieur [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions relatives à la pénalité financière, la CPAM des [Localité 4] demande en outre au tribunal de : - Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Monsieur [F] [N] le 11 juillet 2017, - Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 70.000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande relative à la rente accident du travail Le présent litige concerne des indemnités journalières servies au titre d’un accident du travail survenu le 3 octobre 2012 et indemnisé à compter de cette date jusqu’au 24 novembre 2016. Monsieur [F] [N] demande, aux termes de simples conclusions, de condamner la caisse à lui payer une rente qu’il perçoit en raison d’un précédent accident du travail, sur laquelle elle aurait opéré des retenues au titre de l’indu notifié le 8 mars 2017. Il n’est cependant pas justifié de l’existence de retenues sur cette rente, ni de leur motif. Dès lors, la prétention formulée par Monsieur [F] [N] au titre d’une rente étrangère au présent litige ne constitue pas une demande additionnelle au sens de l’article 65 du Code de procédure civile, et aurait dû en conséquence faire l’objet d’un recours préalable distinct devant la commission de recours amiable de l’organisme conformément à l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale. En application de l’article 125 du Code de procédure civile, qui prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande tendant au paiement d’une rente accident du travail. Sur la régularité des opérations de contrôle Monsieur [F] [N] considère que les procédures de contrôle, ayant abouti à la notification d’indu, et de sanction diligentées par la caisse ne respectent pas, pour diverses raisons qu’il expose dans ses conclusions, le principe du contradictoire et les droits de la défense tels que prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la cour de cassation. Un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 mai 2017 (Civ 2 Pourvoi n°16-15.948) a toutefois jugé que les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les organismes de sécurité sociale. Le tribunal observe par ailleurs que la jurisprudence citée par le demandeur ressortit aux contrôles diligentés par les agents de l’URSSAF dans les locaux d’une entreprise et n’est donc pas applicable en l’espèce. Il est néanmoins relevé que la caisse a effectué, en application de l'article L323-6 du Code de la sécurité sociale, un contrôle a posteriori sur le bien-fondé des indemnités journalières servies à l'assuré du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016 au titre d'un accident du travail. Dans le cadre de cette enquête menée par un agent dont l'assermentation et l'agrément ne sont pas critiqués, l'assuré a été convoqué à un entretien qui s’est déroulé le 21 décembre 2016, au cours duquel il a pu discuter des encaissements constatés sur ses comptes bancaires durant la période d’indemnisation de son arrêt de travail. L’assuré a répondu aux griefs formulés par la caisse au cours de cet entretien puis signé sans réserve le procès-verbal d’audition. Il a par ailleurs transmis diverses pièces afin de justifier les encaissements constatés à l’agent assermenté de la caisse par courriel 8 mars 2017, et adressé deux nouveaux courriers à l’organisme les 19 avril et 2 juin 2017 aux termes desquels il a pu derechef faire valoir ses observations. Il ressort de ces éléments que l’assuré a pu adresser ses arguments et justificatifs à la caisse, qui ont été appréciés par celle-ci bien qu'ils aient été adressés hors délai, que la procédure a donc été menée contradictoirement et que l'assuré a été mis à même de contester la décision d'indu. Les moyens soulevés à cet égard par Monsieur [F] [N] sont donc infondés et seront rejetés de ce chef. Sur le bien-fondé de l’indu Selon l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L133-4-1. L’état d'incapacité, qui justifie l'octroi des indemnités journalières, doit être entendu comme celui qui interdit toute activité de quelque nature que ce soit, afin que le repos soit propice au rétablissement. Si l'on considère en effet qu'un salarié doit être au repos pour des raisons médicales, c'est que son état de santé lui impose le repos d'une manière générale, sans exception pour n'importe quelle autre activité, rémunérée ou bénévole, de travail ou de loisir, sauf si au moment de la prescription de l'arrêt de travail en maladie, le médecin a considéré que telle ou telle activité pouvait être autorisée. Par ailleurs, la jurisprudence constante de la cour de cassation considère qu’il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment versées de prouver le caractère indu du paiement. En l’espèce, Monsieur [F] [N] est gérant salarié et associé de la société [10]. Il est également gérant et/ou associé des sociétés SCI [3], SCI [8], SCI [7], SCI [9] et [6]. Il a bénéficié d'indemnités journalières pour la période du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016 à hauteur de la somme de 196.287,10 euros au titre d'un accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2012 au sein de la société [10]. Au terme de l’enquête diligentée par un agent assermenté, la caisse a notifié à Monsieur [F] [N] le 8 mars 2017 un indu d’un montant de 196.287,10 euros, au motif précisé dans la notification que l’assuré a continué son activité de gérant pour le compte de la société [10]. Ce grief est fondé en particulier sur le procès-verbal d’audition de Monsieur [F] [N] en date du 21 décembre 2016, aux termes duquel, à la question « avez-vous continué à travailler durant vos indemnisations ? », l’assuré a reconnu « oui, mais je n’ai assuré que la gestion courante de la société [10] et n’ai pas encaissé de salaire à ce titre. A savoir les relations commerciales avec nos partenaires / clients, les signatures de différents chèques de la société [10] ainsi que les pièces officielles. J’ai également finalisé les entretiens d’embauche et signé les différents contrats de travail des employés. J’ai aussi effectué les versements de salaire de mes employés. Je suis en effet le seul signataire dans l’entreprise et je n’ai pas délégué cette signature lors de mon accident du travail au vu des conséquences pour la société (augmentation de salaire pour la personne choisie…). J’ai pu me rendre sur le site de la société [10] pour réaliser toutes les démarches administratives ». Dans le cadre des échanges avec l’organisme au cours de l’enquête administrative, puis derechef dans le cadre de la présente instance, Monsieur [F] [N] a réfuté avoir exercé une activité salariée au profit de la société [10] et indiqué qu’il avait exercé seulement des actes ponctuels de gestion courante au profit de cette société. Monsieur [F] [N] reconnait donc expressément avoir exercé une activité non autorisée, fusse-t-elle ponctuelle, pendant une période d’indemnisation au titre d’un accident du travail. La caisse était par conséquent bien-fondée à lui réclamer la somme de 196.287,10 euros au titre des prestations en espèce perçues à tort du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016. Monsieur [F] [N], qui est ainsi débouté de ses demandes relatives à l’indu notifié le 8 mars 2017, sera condamner à payer cette somme à la CPAM des [Localité 4]. Il n’y a pas lieu, en revanche, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 janvier 2018, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité financière Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure de pénalité financière Monsieur [F] [N] reproche à la caisse d’avoir engagé précipitamment la procédure de pénalité financière et considère qu’il a été privé de ce fait du droit à un procès équitable. Or vertu de l’article R147-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut mettre en œuvre la procédure de sanction dès qu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L114-17-1. Il était donc loisible au directeur de l’organisme d’engager la procédure de sanction et de notifier les griefs reprochés à Monsieur [F] [N] dès le 12 avril 2017. Le tribunal relève par ailleurs que Monsieur [F] [N] a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de contrôle ayant abouti à la notification d’indu du 8 mars 2017, ainsi qu’il a été précédemment exposé, puis de nouveau dans le cadre de la procédure de sanction, étant précisé qu’il était accompagné de son avocat devant la commission des pénalités financières, de sorte qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que l’assuré a été privé des garanties d’une procédure équitable. L’argument soulevé de ce chef sera en conséquence rejeté. Sur le bien-fondé de la pénalité financière L’article L323-6 du Code de la sécurité sociale précité ajoute que si l’activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L114-17-1. L'article R147-11 du même code précise qu’est qualifié de fraude, notamment, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. L’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. La pénalité est due, notamment, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Enfin, il est de jurisprudence constante qu’en application des articles susvisés, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. En l’espèce, l’exercice d’une activité non autorisée pendant une période d’indemnisation au titre d’un accident du travail du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016 a été précédemment caractérisé. Il convient donc de déterminer si cette activité non autorisée a donné lieu à une rémunération. Lors de son enquête administrative, l’agent assermenté de la CPAM des [Localité 4] a exercé son droit de communication et constaté de nombreux versements sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [N] émanant de tiers et de la société [10]. La caisse produit, en pièces 9 et 10, les extraits de comptes bancaires et les remises de chèques justifiant des nombreux versements reprochés à l’assuré. Ce dernier se défend d’avoir reçu une quelconque rémunération au cours de sa période d’indemnisation. Il verse des attestations de particuliers dont certaines ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile expliquant certains encaissements comme correspondant à des remboursements de prêts consentis à des proches, au paiement de loyers, et au paiement du prix d’une cession de véhicule. Monsieur [F] [N] produit en outre une attestation de son expert-comptable justifiant certains versements comme correspondant à un remboursement de compte courant d’associé, à une avance consentie au profit de la SCI [3], ainsi qu’à des remboursements de règlements fournisseur. Le tribunal relève en premier lieu que Monsieur [F] [N] reconnait de nombreuses avances avec ses comptes personnels au profit de ses sociétés, et inversement, ce qui rend ses explications et justifications inintelligibles. En second lieu, le tribunal ne peut que constater le nombre très important de versements ayant eu lieu sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [N] au cours d’une période d’indemnisation au titre d’un arrêt de travail et alors qu’il exerçait encore une activité non autorisée au profit de la société [10]. Ces versements demeurent pour la plupart injustifiés en l’état des éléments produits à ce jour par Monsieur [F] [N]. Il en ressort sans conteste que l’assuré a bénéficié de rémunérations au cours de la période d’indemnisation au titre de son accident du travail. Compte tenu de cette situation de fraude, c’est à bon droit que la caisse a prononcé une pénalité financière à l’encontre de Monsieur [F] [N]. Le montant de cette pénalité, fixé à 70.000 euros par la caisse, est proportionné à la gravité des faits et proportionnel au montant des sommes concernées. Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes formées de ce chef et de le condamner à payer à la caisse la somme de 70.000 euros au titre de cette pénalité. Sur la demande indemnitaire Monsieur [F] [N] demande au tribunal de condamner la caisse à lui allouer la somme de 5.000 euros « en réparation des préjudices physiques, moraux et financiers». Cette demande n’est pas justifiée par Monsieur [F] [N], et apparaît infondée au regard de la validation de l’indu et de la pénalité financière réclamés par la caisse. Elle sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [N], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable que la CPAM des [Localité 4] ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour la stricte application de la loi. Monsieur [F] [N] sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ancienneté et la nature des faits commande par ailleurs d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [N] visant à condamner la CPAM des [Localité 4] à lui payer une rente accident du travail non réglée depuis novembre 2021, DÉBOUTE Monsieur [F] [N] de l’intégralité de ses prétentions, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la CPAM des [Localité 4] la somme de 196.287,10 euros au titre de l’indu notifié le 8 mars 2017 en raison de l’exercice d’une activité non autorisée au cours d’une période d’indemnisation au titre d’un accident du travail, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la CPAM des [Localité 4] la somme de 70.000 euros au titre de la notification de pénalité financière du 11 juillet 2017, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décision de l’organisme, CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à la CPAM des [Localité 4] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. Notifié le : LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L323-6 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fedf9d172da17169e99742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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