Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedfd0172da17169e99a79
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03865 du 01 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01442 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2I2 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [E] né le 13 Décembre 1977 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A. [9] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 1] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [E] est salarié de la SA [9] en qualité d'agent courrier depuis le 1er mai 2005. Le 1er octobre 2018, la société [9] a déclaré à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône que Monsieur [H] [E] a été victime d'un accident du travail survenu le jour-même, à 4h30, dans les circonstances suivantes : " Chute de personne avec dénivellation : M. [E] déclare avoir chuté dans les escaliers qui descendent du quai de transbordement vers le parking ". Un certificat médical initial établi le 1er octobre 2018 par un médecin attaché au centre hospitalier [8] a constaté un traumatisme crânien avec plaie de la paupière supérieure gauche suturée par quatre points de suture dysesthésie des membres supérieurs sans trouble neuro-vasculaire associé. Cet accident du travail a été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de prolongation en date du 30 novembre 2018 constate que Monsieur [H] [E] souffre de " cervicalgies vertiges paresthésies 2 MS / vu chir vertébral, myélopathie post-traumatique, syndrome de Schneider ". La CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu, après avis de son médecin-conseil, que ces lésions, non-décrites dans le certificat médical initial, sont imputables à l'accident du travail du 1er octobre 2018. Lors d'une visite de pré-reprise du 12 octobre 2020, le médecin du travail a considéré que Monsieur [H] [E] pouvait reprendre un poste aménagé, sans manutention de plus de 8 kg et sans mouvement répété du rachis cervical, ce qui exclut le tri du courrier et la conduite professionnelle. La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [E] au 30 octobre 2020, et son taux d'incapacité permanente à 15 % avec attribution d'une rente à partir du 31 octobre 2020. Les parties n'ont pu se concilier sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de la procédure amiable. Par requête expédiée par l'intermédiaire de son conseil le 31 mai 2021, Monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9]. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de : Juger que l'accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2018 a pour cause la faute inexcusable de son employeur ;Juger sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'indépendamment de la majoration de la rente, il doit obtenir réparation de son entier préjudice ;En conséquence, condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser une rente majorée ;Avant-dire droit, sur le préjudice, ordonner le versement d'une provision à hauteur de 8.000 euros et une expertise afin d'évaluer ses préjudices, suivant mission précisée dans les conclusions ;Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [E] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, en empruntant l'escalier du quai, il a raté une marche et, en l'absence de garde-corps sur le côté droit, a chuté en se cognant la tempe contre le hayon d'un camion puis s'est de nouveau cogné la tête sur le sol. Il soutient essentiellement que son employeur a commis une faute inexcusable puisqu'il avait parfaitement connaissance de la dangerosité des quais de transbordement qui devaient faire l'objet d'une mise en conformité en décembre 2018, et n'a pris aucune mesure, entre temps, pour préserver la sécurité de ses salariés. La société [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : Constater qu'elle n'a commis aucune faute ;En conséquence, débouter Monsieur [H] [E] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ; Rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions ;À titre reconventionnel, condamner Monsieur [H] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la société [9] fait essentiellement valoir que Monsieur [H] [E] ne démontre pas que sa chute serait due à une absence de marquage au sol ou de garde-corps. Elle soutient par ailleurs qu'elle a mis en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à assurer la sécurité de ses salariés. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution à l'audience, a transmis des conclusions aux termes desquelles elle indique s'en rapporter à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande au tribunal, le cas échéant, de condamner la société [9] à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable, ainsi que les éventuels frais d'expertise dont elle sera tenue de faire l'avance, et de rappeler que les sommes éventuellement allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens. L'affaire est mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, par application de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur les circonstances de l'accident Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En l'espèce, Monsieur [H] [E] relate les circonstances de son accident de la manière suivante : en utilisant les escaliers du quai PDC 2, il a manqué une marche et, en l'absence de garde-corps, a basculé du côté droit de l'escalier, cognant sa tempe contre le hayon d'un camion puis sa tête sur le sol. La société [9] reconnait l'absence d'équipement de sécurité, et ne conteste pas que son salarié ait chuté au sol en basculant du côté droit de l'escalier. Elle remet en cause les circonstances de l'accident au motif que le salarié ne justifie pas que l'absence de garde-corps et marquages au sol serait à l'origine de sa chute. Ce faisant, le tribunal relève que la société [9] ne conteste pas les circonstances de l'accident, qui ont d'ailleurs été reconnues par le responsable des ressources humaines dans des termes strictement identiques aux déclarations du salarié (procès-verbal du CHSCT établi lors des séances des 8 et 15 mars 2019, pièce 3 du demandeur). L'employeur conteste en effet seulement (sic) " l'existence d'une faute en lien avec l'accident ", c'est-à-dire l'existence d'une faute inexcusable et, le cas échéant, d'un lien de causalité entre cette faute et l'accident de son salarié. Il y a donc lieu de considérer comme acquises les circonstances de l'accident, à savoir que Monsieur [H] [E] a manqué une marche de l'escalier du quai PDC 2 qui n'était pas équipé de garde-corps, puis basculé sur le côté droit et, en chutant, a cogné sa tempe contre le hayon d'un camion et sa tête sur le sol. Sur la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. S'agissant des mesures prises l'employeur, il y a lieu de rappeler que celui-ci a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. En l'espèce, Monsieur [H] [E] soutient que la société [9] ne pouvait légitimement ignorer que l'absence d'équipements de sécurité, notamment de garde-corps et de marquage au sol, présentait un danger pour les salariés. Il ressort du procès-verbal du CHSCT susvisé, établi lors des séances des 8 et 15 mars 2019, que " la hauteur du quai est à plus de 70 cm, [ce qui] contraint les agents à adopter des gestes et postures inadaptées pouvant entrainer des troubles musculosquelettiques ainsi que des accidents ou des chutes. […] Un Représentant du personnel déclare que [le quai PDC 2 du site d'[Localité 6], sur lequel est tombé Monsieur [H] [E]] n'a jamais eu de garde-fous ni aucun marquage au sol permettant de prévenir les accidents, hormis le fait qu'il est parfaitement inadapté au chargement des 4rm colis. Le Secrétaire s'indigne que [9] n'ait jamais pris en compte le danger que représente ce quai pour les agents y circulant quasi-quotidiennement et qu'il ait fallu un accident grave le 1 octobre 2018 pour que la direction reconnaisse la dangerosité du quai même si à ce jour, elle n'a pris aucune mesure ". La société [9] reconnaît, aux termes de ses écritures, qu'un risque lié aux quais de transbordement avait été identifié dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) de 2017, et que des travaux avec une échéance en 2018 étaient prévus. Elle produit le DUER établi le 18 novembre 2017, qui identifie en effet des risques d'accidents et de chutes dans les voies de circulation piétonne, et prévoit que les quais de transbordement présentant un caractère dangereux doivent être recensés et mis en conformité. Il en résulte que la société [9] avait identifié en novembre 2017 un risque de chute sur les quais de transbordement et prévu, après recensement des quais dangereux comme le quai PDC 2 du site d'[Localité 6], l'installation d'équipements de sécurité. Ces travaux ne devaient cependant pas intervenir dans l'immédiat, puisque le DUER classe ce risque au niveau 4/4 (dernier échelon de priorité), avec une échéance en novembre 2018. La société [9] fait valoir que de nombreux acteurs sont présents sur les lieux pour assurer la prévention des risques professionnels : médecin du travail, psychologue du travail, conseillère en évaluation des compétences, animateurs de prévention, etc. Elle ajoute qu'elle tient des registres à jour (registre d'hygiène de sécurité des conditions de travail, système d'information et de prévention des accidents, DUER), et dispense des formations à ses salariés. Ces éléments ne peuvent toutefois être retenus au crédit de la société [9], qui n'avait pas doté les quais présentant un caractère dangereux des équipements élémentaires de sécurité, et adaptés au risque de chute identifié. Il ressort de ce qui précède que la société [9] avait conscience, au moment de la survenance de l'accident de Monsieur [H] [E], que certains quais de transbordement présentaient un caractère dangereux - tels que le quai PDC 2 du site d'[Localité 6] - et pas pris, en temps utiles, les mesures opportunes pour protéger la sécurité de ses salariés. Sur le lien de causalité L'employeur considère qu'il n'est pas établi que l'accident ait été causé par l'absence d'équipement de sécurité, et non seulement par une maladresse du salarié. Il convient cependant de rappeler qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En l'espèce, il est constant que le salarié a commis une maladresse en manquant une marche de l'escalier du quai. Toutefois, l'absence d'équipement de sécurité mis à disposition par l'employeur a nécessairement joué un rôle dans la survenance de l'accident puisque Monsieur [H] [E] a basculé dans le vide, du côté droit de l'escalier, ce qui ne se serait pas produit si des garde-corps avaient été installés. Il n'est donc pas sérieusement contestable que l'absence d'équipement de sécurité sur le quai a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Par conséquent, l'accident dont a été victime Monsieur [H] [E] le 1er octobre 2018 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9]. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu à Monsieur [H] [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, avec attribution d'une rente à compter du 31 octobre 2020. En vertu des dispositions susmentionnées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [H] [E] à son taux maximum, et de dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur la demande d'expertise En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise judiciaire, elle sera ordonnée en application de l'article 263 du code de procédure civile, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [H] [E] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Sur la demande de provision Monsieur [H] [E] formule une demande provisionnelle à hauteur de 8.000 euros. Il verse aux débats une photographie, plusieurs pièces médicales - compte-rendu de passage aux urgences, certificats médicaux, examen neurologique, IRM, prescriptions médicales, etc. - des attestations de ses proches, et un justificatif du bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Monsieur [H] [E] a été consolidé à la date du 30 octobre 2020, soit deux ans après l'accident. Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [H] [E] une provision d'un montant de 5.000 euros, dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [9] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [9] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires La société [9], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens. L'équité commande de condamner la société [9] à verser à Monsieur [H] [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DIT que l'accident de travail dont Monsieur [H] [E] a été victime le 1er octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ; ORDONNE la majoration de la rente perçue par Monsieur [H] [E] à son taux maximum et DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [E] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [L] [J] ([Adresse 2] - Mèl : [Courriel 11]), Expert judiciaire honoraire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [H] [E] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [E] résultant de l'accident du travail du 1er octobre 2018 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 30 octobre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [H] [E] par la CPCAM des Bouches du Rhône ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [H] [E] à l'encontre de la société [9] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [9] à verser à Monsieur [H] [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [9] aux dépens de l'instance, ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle 263 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne serontarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui diarticle 40 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedfd0172da17169e99a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA