Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedfd1172da17169e99a92
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03866 du 01 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01619 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4MA AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [O] née le 02 Août 1971 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 avril 2019, la société [12] (ci-après la société [11]) a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [G] [O], embauchée en qualité de vendeuse depuis le 16 janvier 2001 par contrat à durée indéterminée à temps plein, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 30.04.2019 ; Heure : 12h45 ; Activité de la victime lors de l'accident : Mme [O] [G] recevait une cliente dans l'enceinte du magasin [14] ; Nature de l'accident : Un miroir s'est décroché du mur de la boutique [14] et est tombé sur l'épaule de Mme [O] [G]. Ce sont de fortes vibrations provoquées par des coups sur le mur mitoyen de la boutique [13] en travaux qui ont fait tomber le miroir ; Siège des lésions : cou et épaule droite ; Nature des lésions : douleurs ". Le certificat médical initial établi le 30 avril 2019 par le Docteur [P] [E], médecin urgentiste à l'hôpital d'[Localité 4], mentionne une " entorse cervicale " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2019. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 15 mai 2019. Par courrier du 7 novembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [G] [O] la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident au 13 novembre 2019 sans séquelles indemnisables. Par courrier du 24 février 2021, Mme [G] [O] a soulevé le principe de la faute inexcusable de la société [11] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône. La société [11] a signifié à la CPCAM des Bouches-du-Rhône son refus de concilier et cette dernière a établi un procès-verbal de non-conciliation le 3 juin 2021. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2021, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 30 avril 2019. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024. Mme [G] [O], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, sollicite le tribunal aux fins de : Rejeter la demande de juger la prescription de l'action et débouter la société de toutes ses demandes ; Dire et juger et ce avec toute conséquence de droit que l'accident du 30 avril 2019 subi par Mme [G] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;Le condamner avec exécution provisoire au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la majoration de rente à son taux maximum ;Désigner tel expert ayant mission habituelle en la matière et notamment d'entendre les parties, prendre connaissance de l'entier dossier médical de la patiente, de décrire et quantifier les préjudices personnels et faire toute constatation utile. Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [O] fait principalement valoir, s'agissant de la prescription, qu'elle a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le délai imparti de deux ans de sorte que l'action n'est pas prescrite. Au fond, elle soutient essentiellement que les circonstances de l'accident démontrent que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée et que loin d'avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il a au contraire tenté de dissimuler la dangerosité de la situation. En défense, la société [11], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, demande au tribunal de bien vouloir : In limine litis : Déclarer irrecevable car prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par Mme [G] [O] ; À titre principal : Dire et juger que Mme [G] [O] échoue à rapporter la preuve de la matérialité et des circonstances de l'accident dont elle se prévaut ;Dire et juger au surplus que l'accident dont a été victime Mme [G] [O] n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur ;La débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [G] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que l'expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait essentiellement valoir, s'agissant de la prescription, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant le tribunal de céans après l'expiration du délai légal de deux ans. S'agissant de la faute inexcusable, il soutient principalement que Mme [G] [O] ne rapporte pas de preuve objective des circonstances du dommage ni de l'existence d'un préjudice corporel en lien de causalité direct et certain avec l'accident décrit. Il ajoute que Mme [G] [O] ne rapporte par la preuve d'une faute qui lui serait imputable dans la survenance du dommage. Aux termes de ses dernières écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de bien vouloir : Constater que la caisse s'en remet à la sagesse du tribunal judiciaire de Marseille - pôle social sur la matérialité de l'accident, sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [12], et sur la demande d'expertise ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable : Reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;Débouter Mme [G] [O] de toute majoration de rente ou capital;Débouter Mme [G] [O] de sa demande de dommages-intérêts; Condamner la société [12] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était retenue, y compris les frais d'expertise ; Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui n'est que mise en cause. Au soutien de ses prétentions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que Mme [G] [O] ne peut prétendre à une quelconque majoration de rente dès lors qu'elle a été consolidée sans séquelles indemnisables au 13 novembre 2019 et qu'aucune contestation n'a été formée par elle dans le délai imparti. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, la caisse soutient que Mme [G] [O] doit en être déboutée, faute pour elle de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Il est constant que le dépôt par le salarié d'une demande de conciliation devant la CPAM compétente interrompt le délai de prescription en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la demanderesse justifie de l'introduction d'une demande de conciliation auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 25 février 2021. L'accident litigieux étant survenu le 30 avril 2019, la demande de conciliation a été valablement introduite dans le délai légal de deux ans et le cours de la prescription a été interrompu à cette même date pour expirer le 25 février 2023. La saisine du tribunal datant du 16 juin 2021, l'action de Mme [G] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera déclarée recevable. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur le caractère professionnel et les circonstances de l'accident La faute inexcusable de l'employeur suppose que soit établi le caractère professionnel de l'accident et que les circonstances de l'accident soient déterminées. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de la jurisprudence applicable que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Il appartient au salarié d'établir la matérialité de l'évènement allégué. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 30 avril 2019 fait état sans réserve d'un accident survenu le jour même à 12h45 dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : Mme [O] [G] recevait une cliente dans l'enceinte du magasin [14] ; Nature de l'accident : Un miroir s'est décroché du mur de la boutique [14] et est tombé sur l'épaule de Mme [O] [G]. Ce sont de fortes vibrations provoquées par des coups sur le mur mitoyen de la boutique [13] en travaux qui ont fait tomber le miroir ; Siège des lésions : cou et épaule droite ; Nature des lésions : douleurs ". Ladite déclaration précise par ailleurs que la victime a été transportée à l'hôpital d'[Localité 4] et que l'accident a été constaté par les préposés de l'employeur, dont notamment un témoin du nom de Mme [Y] [T]. Le certificat médical initial versé aux débats, établi le jour-même par le Docteur [P] [E] du service des urgences de l'hôpital d'[Localité 4], mentionne une " entorse cervicale " corroborant ainsi la survenance des lésions invoquées. Mme [G] [O] produit en outre une attestation de Mme [D] [U] épouse [B] rédigée en ces termes : " La vendeuse Mme [O] était à côté de la caisse de dos en train de finir la vente d'une ceinture que je voulais acheter, mois j'étais en fasse et subitement le miroir à basculé sur Mme [O] et il lui est tombé sur la tête le coup et l'épaule pour finir par me frôler le bras et la joue droit, car pas pu le rattraper trop lourd ". Dans ces conditions, Mme [G] [O] rapporte la preuve de la survenance d'un évènement soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion corporelle. L'employeur estime que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées. Mme [G] [O] soutient qu'elle a été blessée à la suite de la chute d'un miroir alors qu'elle se trouvait juste en dessous, au niveau de la caisse du magasin, pour enregistrer une vente. Ces déclarations sont confirmées par les termes de la déclaration d'accident du travail précitée, transmise sans réserve par l'employeur et qui mentionne que l'accident a été constaté par ses préposés. Ladite déclaration précise que la chute du miroir a été causée par d'importantes vibrations dues à des travaux effectués dans la boutique adjacente. Les déclarations de Mme [G] [O] sont également corroborées par le témoignage de la cliente qui se trouvait à la caisse au moment des faits. Dans ces conditions, il sera considéré que Mme [G] [O] rapporte la preuve des circonstances précises de la survenance de l'accident litigieux. Sur la conscience du danger La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, la société [11] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du fait que l'apposition d'un miroir au mur, au surplus au-dessus de la caisse, exposait ses salariés à un danger. Sur les mesures prises par l'employeur Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En l'espèce, la société [11] soutient que le magasin présentait des garanties de sécurité optimales dans la mesure où il avait fait l'objet d'une opération de réaménagement qui s'était achevée le 23 avril 2019, soit une semaine avant la date de l'accident allégué, et qu'à cet égard, il avait fait l'objet de nombreux contrôles de sécurité qui n'avaient relevé aucune anomalie. À l'appui de ces affirmations, la société [11] verse aux débats un procès-verbal d'avis favorable à l'autorisation de travaux délivré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Elle produit également un avis favorable à l'exécution des travaux délivré par la sous-commission départementale d'accessibilité des personnes handicapées. Le tribunal relève cependant que ces deux documents ne sont pas directement relatifs au risque envisagé dans le cadre du présent litige et qu'ils concernent en outre l'autorisation de travaux et non la conformité des travaux réalisés aux normes de sécurité applicables. L'autorisation d'exploiter normalement décernée à l'issue des travaux n'est par ailleurs pas versée aux débats. La société [11] produit également un rapport d'évaluation établi par la société privée [8] dans le cadre d'une prestation de service d'assistance à l'ouverture d'un établissement recevant du public. Ce rapport n'envisage toutefois la question du mobilier du magasin que du point de vue de son comportement au feu et non s'agissant des autres risques de sorte que ledit rapport ne saurait se voir conférer une quelconque valeur probante dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [11] ne justifie pas avoir pris les mesures adéquates pour préserver la santé et la sécurité de Mme [G] [O] s'agissant du risque causé par le miroir litigieux et la faute inexcusable de la société [11] sera retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la demande de majoration de rente à son taux maximum Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [G] [O] la fixation de la consolidation de son état de santé à la date du 13 novembre 2019 sans séquelles indemnisables. Mme [G] [O] n'a pas contesté cette décision dans le délai imparti de sorte qu'elle est aujourd'hui devenue définitive. En conséquence, aucune rente ne lui a été accordée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, Mme [G] [O] sera déboutée de sa demande de majoration de rente. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation avait précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait en effet de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, il sera ordonné l'évaluation et l'indemnisation éventuelle du déficit fonctionnel permanent de Mme [G] [O]. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Mme [G] [O] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La demande de dommages-intérêts de Mme [G] [O] sera réservée. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [11] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et du coût de l'expertise. Sur les demandes accessoires En raison de considérations tirées de l'équité, la société [11] sera condamnée à verser à Mme [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [11], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'action de Mme [G] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [12] ; DIT que l'accident du travail dont a été victime Mme [G] [O] le 30 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [12] ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G] [O] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [M] [K] ([Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 7]), Expert judiciaire, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Mme [G] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle, en décrivant un éventuel état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Mme [G] [O] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 13 novembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; RÉSERVE la demande de dommages-intérêts de Mme [G] [O] ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Mme [G] [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que du coût de l'expertise auprès de la société [12] et CONDAMNE cette dernière à ce titre ; CONDAMNE la société [12] à verser à Mme [G] [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [12] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne serontarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de sécurité socialearticle 1353 du code civil etarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.4161-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedfd1172da17169e99a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA