Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedfd1172da17169e99ac0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 56 036 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] JUGEMENT N°24/03861 du 01 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00821 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTXI AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [G] né le 01 Juin 1992 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mai 2019, Monsieur [P] [G], salarié de la société [9] en qualité de poseur de menuiserie depuis le 26 janvier 2019, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification en date du 5 août 2019. La déclaration d'accident du travail établie le 31 mai 2019 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " Lors du changement de vitrage la ventouse s'est décrochée et le vitrage est tombé sur le bras du salarié " et fait état d'une " coupure ayant nécessité une intervention chirurgicale ". Monsieur [P] [G] a été transporté au service des urgences de l'hôpital de [12] de [Localité 14] où il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale. Le compte-rendu opératoire du 30 mai 2019 fait état d'une " plaie face antérieure avant-bras droit avec section du tendon fléchisseur " ainsi qu'une " section du nerf fléchisseur radial du carpe et une section du nerf fléchisseur superficiel des 4e et 5e doigts ". L'état de santé de Monsieur [P] [G] a été déclaré consolidé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 17 novembre 2020 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ainsi qu'une indemnité en capital d'un montant de 3.560,36 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée par son conseil en date du 29 novembre 2019, Monsieur [P] [G] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et suite au refus de ce dernier, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 28 février 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2021, Monsieur [P] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9]. Après une phase de mise en état clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024 avec effet différé au 18 juin 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024. Monsieur [P] [G], représenté par son conseil, réitère oralement ses conclusions responsives et demande au tribunal de : dire et juger que l'accident survenu le 30 mai 2019 est un accident du travail ;dire que la société [9] a commis une faute inexcusable à son encontre ;ordonner la majoration de sa rente à 100 % ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, sous réserve de son action récursoire contre l'employeur, devra l'indemniser de son préjudice corporel ;ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son entier préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime ;condamner la société [9] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;condamner la société [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. À l'appui de son recours, il soutient que : le jour de l'accident, il ne disposait d'aucun équipement de sécurité tel que des gants de manutention anti-coupures alors que la vitre transportée était grande et lourde et que l'employeur ne pouvait ignorer les risques découlant de la manipulation de vitrage ;l'employeur ne lui a jamais remis un exemplaire du document unique d'évaluation des risques (ci-après DUER) et ne lui a jamais dispensé une formation sur la sécurité afférente à son type de poste ;l'employeur ne démontre pas avoir procédé au contrôle du respect des consignes par le salarié ;les pièces versées aux débats par l'employeur doivent être écartée car elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, sont contestables et n'établissent pas que l'employeur mettait à disposition de ses salariés des équipements de protection ;l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du risque qui s'est matérialisé. La société [9], représentée par son conseil à l'audience, demande au tribunal de : à titre principal, débouter Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de majoration de la rente à son maximum, de sa demande d'expertise et de sa demande à titre de provision de 3.000 € ; à titre encore plus subsidiaire, limiter l'expertise à la seule évaluation des préjudices tels que prévus à l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale et de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions ;en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [G] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle soutient que les circonstances de l'accident du 30 mai 2019 sont indéterminées et sont insuffisantes en elles-mêmes à démontrer une faute inexcusable de sa part, alors qu'elle démontre qu'elle a mis en œuvre toutes les mesures de nature à assurer la sécurité de son salarié. Elle rappelle que la charge de la preuve de la conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesure de nature à prévenir la réalisation du risque incombe au salarié. En réponse à Monsieur [P] [G], elle soutient : qu'il ne rapporte pas la preuve de l'absence de mise à disposition de gants de manutention ;qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à lui dispenser une formation à la sécurité renforcée et l'absence de lien de causalité entre le défaut de formation allégué et la survenue de l'accident ;avoir respecté ses obligations légales en matière de DUER et que Monsieur [P] [G] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le défaut d'information dont il se prévaut et la survenance du dommage. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et si celle-ci est reconnue de fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, de fixer à de plus juste proportions la provision allouée à Monsieur [P] [G], de condamner la société [9] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer y compris les frais d'expertise, dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les circonstances de l'accident Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi. En l'espèce, la société [9] soutient que les conditions exactes de l'accident dont a été victime Monsieur [P] [G] ne sont pas déterminées. Il ressort de la déclaration d'accident établi par l'employeur lui-même que le 30 mai 2019 à 15h00 alors qu'il se trouvait chez un particulier, Monsieur [P] [G], lors du changement de vitrage, a reçu ledit vitrage sur son bras après que la ventouse se soit décrochée. Elle mentionne en outre un témoin de l'accident, Monsieur [H] [I], qui a prévenu l'employeur de l'accident par téléphone. Monsieur [P] [G] a été immédiatement transporté au service des urgences de l'hôpital de [12] où il a subi une intervention chirurgicale en lien avec l'accident et le siège des lésions déclarées. Par ailleurs, lors de l'enquête effectuée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, l'employeur a renseigné un questionnaire au terme duquel il a indiqué s'agissant des causes et circonstances de l'accident : " deux salariés, dont M. [G], étaient en train de changer un vitrage lorsque celui-ci a cassé. Un morceau de verre a blessé notre salarié ". Il convient de rappeler que l'indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances de l'accident de Monsieur [P] [G] sont objectivement établies, à savoir que la victime a été blessée à l'avant-bras par une vitre ou un morceau qui s'est brisé. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Ainsi, le salarié ne peut invoquer qu'une ou des fautes ayant un lien de cause à effet avec l'accident du travail, et non du dommage. Sur la conscience du danger Monsieur [P] [G] soutient que la société [9] ne pouvait ignorer les risques de manipulations de vitrages en particulier le jour de l'accident du fait puisque sa mission portait sur une vitre grande et lourde. Si Monsieur [P] [G] ne verse aux débats aucun élément matériel à l'appui de son allégation, il est toutefois incontestable que la profession de poseur de menuiserie en ce qu'il implique la manipulation de vitres comporte des risques notamment de coupure que la société [9] ne pouvait dès lors ignorer. Sur les mesures prises par l'employeur Bien que la preuve de la faute inexcusable soit à la charge du salarié, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. En l'espèce, Monsieur [P] [G] allègue que la société [9] a commis plusieurs manquements à son obligation de sécurité et de prévention des risques. Il reproche à son employeur de : ne pas lui avoir fourni d'équipement individuel de protection tel que des gants de manutentions anti-coupures et de ne pas s'être assuré du respect des consignes de sécurité par ses salariés ; ne pas l'avoir informé des risques, en particulier en ne lui communiquant pas le D.U.E.R. ; ne lui avoir dispensé aucune formation sur la sécurité à son type de poste. La société [9], quant à elle, soutient qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité dans la mesure où : Monsieur [P] [G] travaillait en binôme avec Monsieur [H] [I] dont elle indique qu'il est responsable de l'établissement de [Localité 14] ; il avait à sa disposition une ventouse qui était un accessoire de préhension sûr et approprié pour procéder à la pose de vitrage, sans que Monsieur [P] [G] ne l'ai jamais informé sur un état de défectuosité des ventouses de préhension ; elle mettait à la disposition de ses salariés des gants anti-coupures, ce dont elle prétend justifier, alors que Monsieur [P] [G] ne rapporte pas la preuve de l'absence de mise à disposition de ces équipements En réponse à Monsieur [P] [G], elle soutient : qu'il ne rapporte pas la preuve de l'absence de mise à disposition de gants de manutention ;qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à dispenser à Monsieur [P] [G] une formation à la sécurité renforcée et l'absence de lien de causalité entre le défaut de formation allégué et la survenue de l'accident;avoir respecté ses obligations légales en matière de DUER et que Monsieur [P] [G] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le défaut d'information dont il se prévaut et la survenance du dommage. Sur les équipements mis à la disposition du salarié En l'espèce, la société [9] justifie de l'achat de ventouses de type " power grip bati abs D.200 mm " par les bons de livraison du 27 novembre 2018 et du 8 février 2019 et verse un document qui indique que ce type de ventouse peut supporter une charge de 100 kg. Elle ne verse en revanche aucun élément permettant d'affirmer qu'elle mettait à disposition des salariés des gants anti-coupure au moment où a eu lieu l'accident du travail. En effet, si Monsieur [A] [U] indique que l'ensemble des techniciens étaient équipés d'équipement de protection individuel tels que des gants de protection, il ressort de son courrier du 28 décembre 2023 qu'il a été responsable technique au sein de l'agence de [Localité 14] de la société [9] du 28 juin 2021 au 10 juin 2023, soit bien après l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [G]. De même, l'attestation de Monsieur [Y] [T] ne mentionne pas la fourniture de gants de protection. L'absence de mise à disposition d'un gant de protection anti-coupure constitue un premier manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de la société [9] de prendre des mesures de prévention des risques qui aurait pourtant permis d'éviter ou de limiter les conséquences de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [G] le 30 mai 2019. Sur l'information et la formation L'article L. 4141-2 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche. L'article R. 4141-2 du code du travail précise que l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. Cette formation n'est pas la formation à la sécurité renforcée prévue aux articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail pour les salariés titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, mais une formation " simple " à la sécurité que l'employeur doit prodiguer notamment à tous salariés nouvellement embauchés, même selon un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, en l'espèce, Monsieur [P] [G], embauché par la société [9] à compter du 26 janvier 2019, aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité et d'une information sur les risques auxquels son métier était susceptible de l'exposer. Or, la société [9] ne justifie pas avoir délivré à Monsieur [P] [G] une information ni l'avoir fait bénéficier d'une formation à la sécurité, ce qui constitue un second manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques ayant concouru à la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [G] le 30 mai 2019. Ce manquement est par ailleurs à mettre en lumière avec l'embauche de Monsieur [P] [G] intervenue seulement 4 mois avant l'accident. Sur le D.U.E.R. Contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [G], l'employeur n'a aucune obligation de communiquer à ses salariés le D.U.E.R. Par contre, toute entreprise, dès lors qu'elle embauche au moins un salarié, est tenue d'établir un D.U.E.R. aux fins d'évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés ce qui implique de rechercher, à chaque étape, les risques potentiels auxquels ils peuvent être exposés, puis, sur la base de cette évaluation, de rechercher des mesures de protection individuelles et/ou collectives pour, chaque fois que cela est possible, éviter ou, ou à défaut, limiter les risques d'atteintes à la santé et la sécurité. Ainsi, l'article R. 4121-1 du code du travail dispose que : " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ". L'article R. 4121-2 du code du travail, tel qu'en vigueur au moment du litige, disposait que : " La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie ". En l'espèce, la société [9] ne rapporte pas la preuve d'avoir établi puis mis à jour un D.U.E.R. En effet, elle justifie seulement de l'achat auprès de la société [15] de documents intitulés " code du travail affichage obligatoire ", " nouveau registre du personnel " et " brochure chantiers et bâtiment ", mais ce document ne mentionne pas la commande d'un D.U.E.R. sectoriel et encore moins une étude particulière des risques dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Il résulte de l'ensemble des manquements susnommés que la société [9] n'a pas justifié avoir pris les mesures afin de prévenir le risque de coupure par bris de verre qui s'est matérialisé par l'accident du travail du 30 mai 2019 de sorte que sa faute inexcusable est pleinement caractérisée. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration du capital versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital de Monsieur [P] [G] servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, Monsieur [P] [G] est bien-fondé à solliciter, en complément du capital accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, a bénéficié de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [P] [G] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Par ailleurs, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Monsieur [P] [G] formule une demande provisionnelle à hauteur de 3.000€ et verse aux débats : Le compte-rendu opératoire du 30 mai 2019 du Docteur [V] qui fait état d'une intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale et mentionnant notamment une " plaie face antérieure avant-bras droit avec section du tendon fléchisseur " ainsi qu'une " section du nerf fléchisseur radial du carpe et une section du nerf fléchisseur superficiel des 4e et 5e doigts ".Un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 18 juillet 2019 qui mentionne une " plaie avant-bras droit : section FCR + FCS du D5".Plusieurs prescriptions médicales notamment d'anti-douleur, antalgiques et/ou anti-inflammatoires (DOLIPRANE, IXPRIM, TOPALGIC, ACUPAN), d'un somnifère (NOCTAMIDE) et des soins de kinésithérapie.Un certificat médical du Docteur [V] qui mentionne notamment qu'il doit porter une attelle, poursuivre les séances de rééducation et que l'évolution sera longue.Un décompte de séances de kinésithérapie. Monsieur [P] [G] a été consolidé de l'accident du travail du 30 mai 2019 le 17 novembre 2020, soit plus de 17 mois après l'accident. Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [P] [G] une provision d'un montant de 3.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [9] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société [9] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La société [9], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DIT que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [P] [G] le 30 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ; ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé à Monsieur [P] [G] en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [G] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [J] [K] (Maison de santé pluriprofessionnelle [13] - [Adresse 8] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [P] [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [G] résultant de l'accident du travail du 30 mai 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône la date du 17 novembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; FIXE à la somme de 3.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [P] [G] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [P] [G] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [P] [G] à l'encontre de la société [9] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [9] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [9] de l'ensemble de ses demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société [9] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 4141-2 du code du travail met à la charge dearticle L. 542-3 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedfd1172da17169e99ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA