Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fedfd1172da17169e99ac3
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] JUGEMENT N°24/03867 du 01 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/03534 - N° Portalis DBW3-W-B7H-333N AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [W] né le 27 Décembre 1988 à [Localité 14] (DROME) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 octobre 2015, Monsieur [X] [W], salarié de la société [12] en qualité de diagnostiqueur immobilier selon contrat à durée indéterminée du 2 février 2015, a été victime d'un accident du travail déclaré le 28 octobre 2015 par l'employeur comme suit : " Date : 26.10.2015 ; Heure : 10h ; Lieu de l'accident : [10] [Adresse 9] [Localité 2] ; Activités de la victime lors de l'accident : Etablissement d'un diagnostic immobilier sur toiture ; Nature de l'accident : passage à travers plaques ondulées sans chute car retenu sur le toit; Objet dont le contact a blessé la victime : plaque ondulée ; Accident : constaté le 26.10.2015 par l'employeur ". Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2015 par le Docteur [U] [J] fait état d'un " traumatisme du thorax (passage à travers la toiture/griffures sur les tibias ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône. À la suite de cet accident, Monsieur [X] [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été prolongé. La médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste par deux avis des 28 novembre et 13 décembre 2016. Par courrier recommandé du 12 janvier 2017, la société [12] a notifié à Monsieur [X] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [X] [W] a sollicité, auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 11 décembre 2017. Par requête expédiée le 6 décembre 2019, Monsieur [X] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 26 octobre 2015. Ce recours initialement enregistré sous le numéro RG 19/06840 a fait l'objet d'une radiation en date du 1er mars 2023 en l'absence d'écritures prises par les parties sollicitant le retrait du rôle de la procédure, puis a été remis au rôle sur demande du conseil du requérant et production de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 mai 2023 suite à l'appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/03534. Cet arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [W] dénué de cause réelle et sérieuse pour absence de reclassement. Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [W] demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : Constater l'absence de prescription et rejeter la demande de la société [12] en ce sens ;Dire sa demande régulière et bien fondée ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [12] dans l'accident survenu le 26 octobre 2015 ;Dire le jugement opposable à la CPAM ;En conséquence : Prononcer la majoration de la rente servie ;Désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal, afin de l'examiner et de déterminer l'étendue des préjudices suivants :Les souffrances physiques ;Les souffrances morales ;Le préjudice esthétique ;Le préjudice d'agrément ;Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;Réserver ses prétentions sur la liquidation des préjudices et les dépens ;Condamner la société [12] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, Monsieur [X] [W] expose avoir toujours effectué les démarches avant le terme du délai de prescription de deux ans et soutient que son employeur, conscient du danger auquel il était exposé en raison de l'état précaire du bâtiment sur lequel il est intervenu, a refusé de louer une nacelle, refus qui est à l'origine de sa chute d'une hauteur de 5 mètres. Aux termes de ses dernières écritures, la société [12], représentée à l'audience par son conseil, demande au tribunal de : In limine litis : Déclarer la demande de Monsieur [X] [W] au titre des manquements à l'obligation de sécurité et pour faute inexcusable prescrite;En tout état de cause : Débouter Monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [12] invoque la prescription au motif qu'il s'est écoulé plus de quatre ans entre le jour de l'accident du travail et la saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. En outre, elle relève que les photographies produites par le demandeur ne sont ni datées ni géolocalisées, ne permettant pas de prendre connaissance de l'état du bâtiment au jour de l'accident. Enfin, elle précise que les circonstances de l'accident telles que décrites par Monsieur [X] [W] sont erronées, ce dernier n'ayant pas chuté du toit et disposant de toutes les formations et certifications nécessaires au travail en hauteur. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement aux parties, s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et dans le cas où celle-ci serait reconnue demande au tribunal de : Ordonner le doublement du capital de l'assuré ;Fixer ses préjudices personnels conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;Condamner la société [12] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer le paiement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action L'article L. 431-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ". Selon une jurisprudence constante, l'initiative de la victime saisissant la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'a pas fait connaître à " l'intéressée " le résultat de la tentative de conciliation (2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.969). Ainsi, la tentative de conciliation organisée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait courir un nouveau délai de deux ans. En l'espèce, Monsieur [X] [W] a effectué les démarches suivantes : Accident du travail : 26 octobre 2015 ;Saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en vue d'une procédure amiable : 23 octobre 2017 ;Procès-verbal de non-conciliation dressé par la caisse : 11 décembre 2017;Saisine du pôle social du tribunal de grande instance : 6 décembre 2019. La prescription a donc commencé à courir le 11 décembre 2017, et devait normalement expirer le 11 décembre 2019. Monsieur [E] [W] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande de Marseille le 6 décembre 2019, soit avant le terme du délai de deux ans. Par suite, sa demande sera déclarée recevable et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société [12] sera rejetée. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité. Dans le cadre de cette obligation destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié - la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent - et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. Par application de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il convient de rappeler que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. S'agissant des travaux sur toiture, l'article R. 4534-88 du code du travail dispose que " Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture ". L'article R. 4534-85 du code du travail énonce quant à lui que " Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute ". Enfin, l'article R. 4534-89 du même code prévoit que " Lorsque le respect des dispositions de l'article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture. Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire ". **** En l'espèce, le jour de l'accident, Monsieur [X] [W] devait effectuer un constat amiante sur un bâtiment avant sa démolition. Il indique avoir au préalable opéré un repérage et constaté l'état précaire du bâtiment et notamment de sa toiture. Pour cette raison, il affirme avoir sollicité un devis pour la location d'une nacelle afin de ne pas monter sur le toit. Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la lettre de mission, que l'intervention devait se faire en deux temps : " faire tout ce qui est accessible et après tout ce qui nécessite des travaux en hauteur et qui n'est pas sécurisé, on fera un second passage quand l'entreprise aura déménagé ". La société avait par conséquent conscience, dès le 10 juin 2015, du danger que représentait le bâtiment. Sur le devis produit par Monsieur [X] [W] concernant la location d'une nacelle, figurent une adresse de chantier correspondant à l'adresse de la société ainsi qu'une période de location du 9 septembre 2015 au 10 septembre 2015. Ces éléments ne permettent pas de considérer que la demande de location concernait le chantier sur lequel l'accident est survenu ni que l'employeur a refusé de louer ce matériel. En revanche, les photographies produites par Monsieur [X] [W], bien que non datées, correspondent à la description du bâtiment faite par le demandeur et démontrent la dangerosité ainsi que son état d'insalubrité et de la toiture. Au surplus, sur l'une des photographies figurent le nom de la [Adresse 15] ainsi que le nom du maître d'œuvre " [16] ". Ces éléments permettent d'identifier avec certitude le bâtiment impliqué dans l'accident du travail de Monsieur [X] [W]. Enfin, bien que la description de l'accident faite par les parties soit différente quant à la hauteur de la chute, il n'est pas contesté que Monsieur [X] [W] est passé à travers la couverture du toit. Il n'est pas non plus contesté que seule une échelle tenue par Monsieur [K] [V], gérant de la société [12], a été utilisée pour accéder à la toiture sans autre moyen de protection tel qu'une nacelle, l'installation d'un plancher de circulation fait de plaques métalliques, l'installation d'un filet limitateur de chute ou le port d'un harnais antichute. En tant que professionnel dans son secteur d'activité, l'employeur, présent sur les lieux le jour de l'accident, ne pouvait ignorer que les plaques ondulées constituent une couverture en matériau fragile qui cède facilement sous le poids d'un homme. L'employeur ne pouvait ignorer que l'intervention sur une toiture en matériau fragile nécessite l'emploi d'un dispositif adapté permettant aux travailleurs de ne pas prendre appui sur les plaques. Il résulte de ce qui précède qu'aucune mesure appropriée pour éviter toute chute sur une toiture d'une hauteur supérieure à trois mètres n'a été prise en violation des articles R. 4534-85, R. 4534-88 et R. 4534-89 du code du travail. Il est donc établi que la société [12] avait conscience du danger auquel son salarié était exposé et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. Les arguments de la société [12] qui, pour s'exonérer de sa responsabilité, soutient que Monsieur [X] [W] n'a pas chuté de 5 mètres, qu'il bénéficiait d'une formation initiale en maçonnerie et disposait de toutes les formations et certifications nécessaires au travail en hauteur ainsi que d'une expérience de plus de deux ans en matière de prévention de l'amiante, ne peuvent prospérer en l'état des développements qui précèdent. Dès lors, la faute inexcusable de la société [12] sera retenue à l'égard de Monsieur [X] [W]. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration du capital versé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié par courrier daté du 21 mars 2017 à son assuré l'attribution d'une indemnité forfaitaire en l'état du taux d'IPP fixé à 5 % dont 2 % pour le taux professionnel. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de majoration et de dire qu'elle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente reconnu à la victime en cas d'aggravation. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. ;434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, il sera ordonné, en complément du capital accident et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [X] [W]. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [X] [W] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [12] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société [12] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [12]. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe : REJETTE l'exception de prescription ; DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de Monsieur [X] [W] ; DIT que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [X] [W] le 26 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [12], son employeur ; ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum, le capital versé en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [W] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [I] [B] (39 rue Paul Codaccioni - 13007 MARSEILLE - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 13]), qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [X] [W] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice esthétique ; le décrire en précisant s'il existe des éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime (temporaire et/ou permanent) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [X] [W] résultant de l'accident du travail du 26 octobre 2015 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 28 novembre 2016 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [X] [W] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation définitive ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [X] [W] à l'encontre de la société [12] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [12] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui diarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale et learticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 431-2 du code de sécurité socialearticle 1353 du code civil etarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fedfd1172da17169e99ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA