Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee084172da17169e9a5de
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06365 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMBI N° MINUTE : Assignations du : 23 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0448 DÉFENDERESSES Société CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES société de droit belge de forme BVBA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701 S.A. CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701 Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06365 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMBI COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Le 3 août 2009, M. [U] [P] a été recruté au Centre technique de coopération agricole et rurale (« CTA ») qui a souscrit un contrat d'assurance médicale collective auprès de la société Cigna Life Insurance Company of Europe le 6 novembre 2012. Le 19 février 2018, M. [U] [P] a été placé en arrêt de travail et a bénéficié à ce titre d'une prise en charge au titre de la garantie « incapacité temporaire non-accidentelle » de la société Cigna Life Insurance Company of Europe. La société Cigna International Health Services Bv, gestionnaire du contrat d'assurance, a convoqué M. [U] [P] à un entretien médical le 14 février 2019 afin de déterminer si son état de santé justifiait le maintien d'une prise en charge de ses pertes de revenus. M. [R], expert psychiatre chargé de cet entretien, a remis son rapport le 20 février 2019 aux termes duquel il a conclu qu'aucune incapacité de travail de pouvait être retenue en présence d'une « forte aggravation, pouvant aller jusqu'à la simulation ». Par courriel daté du 4 mars 2019, la société Cigna International Health Services Bv a respectivement informé le CTA et M. [U] [P] de l'absence de prolongation de l'incapacité temporaire de travail et de la cessation du paiement des indemnités de la garantie dite incapacité à compter du 21 février 2019. Par courrier en date du 11 mars 2019, le CTA a demandé à M. [U] [P] de reprendre l'exercice de ses fonctions, ce à quoi ce dernier a déféré le 8 mars avant d'être de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2019. Par assignation en date du 28 mai 2019, M. [U] [P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise psychiatrique pour se constituer la preuve de son état de santé. Selon ordonnance en date du 7 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise psychiatrique de M. [U] [P] à sa demande, et a commis pour ce faire M. [O] [L]. Parallèlement, une contre-expertise amiable a été diligentée par l’assureur à la demande du CTA et s'est déroulée le 30 octobre 2019. M. [S], neuropsychologue, et M. [M], psychiatre, alors en charge des opérations de contre-expertise ont respectivement rendu leur rapport les 20 et 26 novembre 2020. L'expert judiciaire a remis un pré-rapport le 25 mars 2020 puis son rapport le 4 juillet 2020. Se plaignant des conclusions du premier rapport d'expertise amiable et se prévalant de l'expertise judiciaire, M. [U] [P] a fait assigner la société Cigna Life Insurance Company of Europe et la société Cigna International Health Services Bv devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 15 avril et 20 mai 2021, aux fins notamment de voir réparer les préjudices résultant de son licenciement et du refus d'appliquer les garanties contractuelles. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par le RPVA, M. [U] [P] entend voir : « Vu les articles 1104, 1231-4, 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L. 123-4 du code des assurance, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les règlements (UE) n°1215/2012, (CE) n°593/2008 et (CE) n°864/2007, Vu la directive 73/239/CEE, Vu le Règlement du personnel du CTA, Vu les Règlements du CTA n°1.53/1/84 et n°1.54/1/84, Vu le Plan social du CTA, [...] - CONDAMNER les défenderesses, in solidum, à verser à Monsieur [P] aux fins de réparer les conséquences du mensonge effectué au CTA sur la réalité de sa maladie, les sommes suivantes : - 127.784,25 euros au titre de la perte d'une chance d'être inclus dans le plan social au même titre que tous les autres agents du CTA ; - 10.000 euros au titre du préjudice moral. - CONDAMNER les défenderesses, in solidum, à verser à Monsieur [P] la somme de 66.452,54 euros correspondant aux indemnités auxquelles il a droit en vertu du contrat d'assurance signé par le CTA et VANBREDA INTERNATIONAL aux droits de laquelle viennent les défenderesses. - CONDAMNER les défenderesses, in solidum, à verser à Monsieur [P] la somme de 10.000 euros pour effacer le dommage moral résultant du refus opposé par les défenderesses au versement des indemnités auxquelles il a droit en vertu du contrat d'assurance signé par le CTA et VANBREDA INTERNATIONAL aux droits de laquelle viennent les défenderesses. - CONDAMNER les défenderesses, in solidum, à verser à Monsieur [P] 5.000 euros sur le fondement de l'article 700. - CONDAMNER les défenderesses, in solidum, aux dépens. » Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022 par le RPVA, les sociétés Cigna Life Insurance Company of Europe et Cigna International Health Services entendent voir : « Vu l’article 1240 du Code civil, - DEBOUTER Monsieur [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - REDUIRE à néant le montant des droits à indemnité de Monsieur [U] [P] ; - CONDAMNER Monsieur [U] [P] à payer la somme de 10.000 € aux sociétés CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE et CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de C’M’S’ FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat aux offres de droit, agissant par Maître Jean-Fabrice BRUN et Margaux COMPAGNON, qui pourra les recevoir dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 13 juin 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du plan social Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [U] [P] soutient que les défenderesses, qu'il concède ne pas être en mesure de distinguer, ont menti au CTA en lui indiquant qu'il simulait une dépression alors qu'elle était réelle et grave, mensonge qui caractérise une faute et a conduit le CTA à le licencier alors qu'il aurait pu bénéficier du plan social de l'organisme si son contrat s'était poursuivi. Les défenderesses réfutent l'argumentation adverse aux motifs que la société Cigna Life Insurance Company of Europe, qui est l'assureur, n'a commis aucune faute en informant le CTA que ses garanties n'étaient plus applicables en considération des rapports médicaux qui lui avaient été remis et qu'elle n'est pas responsable de la décision du CTA de licencier M. [U] [P] de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre les griefs et la perte de chance de bénéficier du plan social mis en œuvre postérieurement audit licenciement. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre ceux-ci. Au cas présent, l'examen de la lettre de licenciement adressée à M. [U] [P] le 19 février 2020 met en évidence que le CTA a motivé sa décision par un abandon de poste résultant du refus sans motif légitime de se présenter au travail et de résider à proximité de ses locaux. S'il y est fait état du refus de la société Cigna Life Insurance Company of Europe de maintenir une indemnisation au titre de la garantie invalidité, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une prérogative propre à l'employeur, le licenciement procède de la décision du CTA qui arguait du caractère complaisant des certificats médicaux communiqués par M. [U] [P] sans que les pièces versées aux débats ne soient toutefois susceptibles d'établir que la société Cigna Life Insurance Company of Europe ou la société Cigna International Health Services Bv auraient elles-mêmes préconisé au CTA de licencier M. [U] [P] ou dénié la véracité des certificats que ce dernier avait présentés. La lecture de cette lettre révèle en outre de manière non équivoque que le CTA a eu connaissance des rapports d'expertise et de contre-expertise de sorte qu'il a pu lui-même se faire sa propre analyse, fût-elle erronée, et décider d'enjoindre M. [U] [P] à reprendre le travail, décision qui ne relevait aucunement des attributions de la société Cigna Life Insurance Company of Europe, étant par ailleurs relevé que les analyses, fondées ou non, faites par les médecins ne sont pas davantage le fait de la société Cigna Life Insurance Company of Europe. Aussi y a-t-il lieu de constater que le licenciement procède du seul fait du CTA de sorte que M. [U] [P] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le fait que la société Cigna Life Insurance Company of Europe a refusé de maintenir sa garantie et la perte de chance de bénéficier du plan de licenciement mis en œuvre ultérieurement à celui-ci. Le seul fait d'avoir transmis les conclusions des rapports d'expertise n'est pas non plus suffisant pour établir une faute de la société Cigna International Health Services Bv qui gérait alors le dossier de M. [P] pour le compte de l'assureur. La responsabilité de la société Cigna Life Insurance Company of Europe et de la société Cigna International Health Services Bv n'est pas engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [P] de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant du licenciement En application de l'article 1240 du code civil et pour les mêmes motifs que ceux sus-exposés, le licenciement de M. [U] [P] n'étant pas imputable aux défenderesses, celles-ci ne sont donc pas responsables du préjudice moral susceptible d'en résulter. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [P] de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre des indemnités assurantielles M. [U] [P] conclut, au visa de l'article L.123-4 du code des assurances et 1104 du code civil, que les défenderesses sont tenues d'appliquer la garantie prévue à l'article 14.1 du contrat d'assurance souscrit par le CTA et de lui verser une rente d'invalidité dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé qu'il présentait un état dépressif d'intensité importante évoluant depuis presque trois ans et qu'il était dans l'impossibilité de reprendre son activité. Il estime que le premier rapport d'expertise en faveur d'une simulation n'était pas sérieux et que les deux autres experts mandatés par les défenderesses ont d'ailleurs reconnu la réalité de sa pathologie. Il en déduit que les défenderesses auraient dû maintenir la prise en charge de sa perte de 100 pour cent de ses revenus puisqu'il lui était impossible de reprendre son activité professionnelle. Les défenderesses concluent qu'aucun manquement ne leur est imputable dans le cadre de leur relation avec le CTA dès lors que les seuils contractuels du taux d'incapacité n'étaient pas atteints. Elles précisent que l'invalidité permanente a été écartée dans le premier rapport d'expertise et que les deux autres médecins n'ont ni diagnostiqué une pathologie majeure ni fixé le taux d'incapacité ce qui écartait la caractérisation d'une invalidité permanente. Elles soulignent également que l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire sur une période différente de celle à laquelle la situation de M. [U] [P] devait être examinée pour le maintien des garanties et qu'il a en tout état de cause retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 pour cent et un déficit fonctionnel temporaire de 12,5 pour cent sur la page du rapport que la partie adverse n'a pas communiquée. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat d'assurance par le CTA, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 1313 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, il appartient à celui qui agit directement contre l'assureur de l'assuré de rapporter la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies. Au cas présent, l'article 13.1.4. du contrat d'assurance collective souscrit par le CTA stipule que le paiement de l'indemnité versée au titre de l'incapacité temporaire non-accidentelle « est maintenu soit jusqu'à la date à laquelle l'assuré est reconnu en état de reprendre ses fonctions, soit jusqu'au 365ème jour suivant la date de son arrêt de travail, sans toutefois pouvoir être effectué postérieurement au 65ème anniversaire de l'assuré, ni à la date de décès de l’assuré. » L'article 14.1.1 stipule que « Lorsqu'un assuré est dans l'impossibilité de reprendre son service après 12 mois d’incapacité temporaire, et ceci pour des raisons de santé imputables à une maladie, il lui est payé une rente, si l'invalidité permanente c.-à-d. la réduction de la capacité et la réduction de gain en découlant s'élèvent au moins à 33,33 % ». Il s'infère donc de ces clauses qu'à l'expiration d'une période d'incapacité temporaire non-accidentelle de 12 mois, l'allocation d'une rente invalidité exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'impossibilité de reprendre le service,une invalidité permanente minimale de 33,33 pour cent. M. [U] [P] sollicitant la mise en œuvre rétroactive de la garantie invalidité, il lui appartient donc d'apporter la preuve, par tout moyen, de ce que les deux conditions de cette garantie étaient réunies à la date d'expiration de la garantie dite incapacité, en l'espèce le 21 février 2019. Aussi, même à supposer que les conclusions des expertises amiables soient erronées ou incomplètes, il n'en demeure pas moins que si l'expertise judiciaire met en évidence l'impossibilité pour M. [U] [P] de reprendre son service dès le 21 février 2019, ce qui est confirmé par les certificats médicaux que ce dernier verse en procédure, l'examen du rapport de cette expertise révèle d'une part que M. [U] [P] n'était pas consolidé avant le 19 février 2020, ce qui exclut toute invalidité permanente avant cette date, et d'autre part que le taux de déficit fonctionnel temporaire antérieur à cette date et le taux de déficit fonctionnel permanent postérieur à cette date ont été respectivement fixés à 12 et six pour cent, ce qui ne permet pas au tribunal de fixer rétroactivement une invalidité permanente minimale de 33,33 pour cent telle qu'exigée par le contrat. La société Cigna Life Insurance Company of Europe était donc bien fondée à refuser sa garantie au CTA de sorte que les demandes indemnitaires formées à ce titre ne sauraient prospérer. La société Cigna International Health Services Bv n'étant quant à elle que le gestionnaire du contrat, elle ne saurait exécuter les garanties que celui-i renferme de sorte que la demande en paiement n'est pas non plus fondée à son endroit. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [P] de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant du refus de payer En application de l'article 1240 du code civil, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que la société Cigna Life Insurance Company of Europe était bien fondée à refuser le maintien de la garantie, aucune faute n'est caractérisée à cet égard. Aucun grief particulier n'a été soulevé à l'encontre du gestionnaire du contrat, lequel ne pouvait en tout état de cause procéder à l'indemnisation d'un sinistre non garanti. La responsabilité de la société Cigna Life Insurance Company of Europe et de la société Cigna International Health Services Bv n’est donc pas engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [P] de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [U] [P] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer aux défenderesses la somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par les défenderesses. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Cigna Life Insurance Company of Europe et de la société Cigna International Health Services Bv au titre de la perte de chance de bénéficier du plan social ; DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Cigna Life Insurance Company of Europe et de la société Cigna International Health Services Bv au titre du préjudice moral résultant de son licenciement ; DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Cigna Life Insurance Company of Europe et de la société Cigna International Health Services Bv au titre de la perte de chance de bénéficier des indemnités de la garantie dite invalidité ; DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Cigna Life Insurance Company of Europe et de la société Cigna International Health Services Bv au titre du préjudice moral résultant du refus de verser les indemnités afférentes à la garantie dite invalidité ; CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la société Cigna Life Insurance Company of Europe et à la société Cigna International Health Services Bv la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par M. [U] [P] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Fabrice Brun et de Me Margaux Compagnon ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee084172da17169e9a5de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA