Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee085172da17169e9a622
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 36 666 968 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/09285 N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7D N° MINUTE : Assignation du : 21 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1175 DÉFENDERESSE S.A.S.U. CEGID [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0148, et par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/09285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7D DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2012, M. [L] [M] a conclu avec la SAS Cegid un contrat pour les prestations suivantes : un abonnement mensuel « quadra expert on demand » incluant des progiciels pour six utilisateurs pour un montant de 1 020 euros hors taxes,des frais d'activation de la plate-forme et des « web services » pour un montant de 660 euros hors taxes,un ensemble de formation aux progiciels pour un montant de 8 280 euros hors taxes. Conclu pour une durée initiale de 36 mois, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction. Au cours de l'année 2019, la relation contractuelle des parties s'est dégradée, M. [L] [M] reprochant à la SAS Cegid d'avoir appliqué une augmentation du prix sans son consentement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019 et reçu le 18 janvier 2020, M. [L] [M] a indiqué à la SAS Cegid qu'il résiliait le contrat à compter du 31 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, il lui a fait parvenir un second courrier en lui demandant de maintenir une ou deux connexions pour permettre la récupération des données et des paramétrages, ce jusqu'au 28 février 2020. La SAS Cegid a maintenu la fourniture de l'abonnement puis par courriel en date du 4 novembre 2021, elle a confirmé la prise en compte de la demande de résiliation. Insatisfait des conditions dans lesquelles s'est déroulée la fin de leur relation contractuelle, M. [L] [M] a fait assigner la SAS Cegid devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 21 juin 2022, aux fins notamment de réparation. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par le RPVA, M. [L] [M] entend voir : « 1. SE DECLARER compétent ; 2. DECLARER recevable en ses demandes, fins et conclusions Monsieur [L] [M] à l’encontre de la société CEGID ; Y faisant droit, 3. Rejeter l’ensemble des demandes de la société CEGID A titre principal, et selon l’article L 442-6 I, 5° du Code de commerce 4. JUGER que la société CEGID a rompu brutalement les relations commerciales avec Monsieur [M] ; 5. FIXER le terme du contrat au 31 janvier 2020 ; Par conséquent, 6. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 50.000 € en réparation de son entier préjudice, somme à parfaire ; 7. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme de 2 982,40 € correspondant à la facture du mois de février 2020 ; 8. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme de 8054,59 € correspond aux augmentations pratiquées abusivement ; A titre subsidiaire, 9. JUGER que la société CEGID a rompu abusivement les relations contractuelles avec Monsieur [M] en application des articles 1134 et suivants anciens du Code civil, ; Par conséquent, 10. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 50.000 € en réparation de son entier préjudice, somme à parfaire ; 11. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme de 2 982,40 € correspondant à la facture du mois de février 2020 ; 12. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme de 8054,59 € correspond aux augmentations pratiquées abusivement ; En tout état de cause, 13. CONDAMNER la société CEGID à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 14. DIRE ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation du demandeur ; 15. RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société CEGID nonobstant appel et sans caution ; 16. CONDAMNER la société CEGID aux entiers dépens. » Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Cegid entend voir : « IN LIMINE LITIS, - SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [M] au profit du Tribunal de Commerce de LYON, SUR LE FOND, - DEBOUTER Monsieur [L] [M] de l'intégralité de ses prétentions. - DECLARER recevable et bien fondée la demande de la Société CEGID, - CONDAMNER Monsieur [L] [M] à payer à la Société CEGID la somme de 36.506,81 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la Société CEGID, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, - CONDAMNER la même au paiement de la somme de 640,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil. - ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant Appel et sans caution, - CONDAMNER le même à payer à la Société CEGID la somme de 5000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la même aux entiers dépens. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 6 juin 2024. A l'audience, les parties ont été avisées du relevé d'office de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence en application de l'article 789 du code de procédure civile et leurs observations recueillies. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence En application de l'article 789 du code de procédure civile, l’'examen de l’exception d'incompétence soulevée par la SAS Cegid relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n'en a pas été saisi avant la clôture de l'instruction, il y a lieu de déclarer irrecevable ce moyen de défense. Sur la résiliation du contrat M. [L] [M] soutient avoir résilié le contrat le 31 janvier 2020 par l'envoi d'un courrier recommandé à cette fin. La SAS Cegid fait valoir que la résiliation est intervenue le 28 février 2021 dès lors qu'après son courrier du 18 janvier 2020, M. [L] [M] a finalement décidé de poursuivre l'abonnement et qu'elle n'a pris acte de la résiliation qu'à effet au 28 février 2021. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Au cas présent, il résulte d'un courrier en date du 18 janvier 2020 que M. [L] [M] a notifié à la SAS Cegid la résiliation du contrat à compter du 31 janvier 2020, ce qui caractérise donc une résiliation unilatérale. Si dans un courrier en date du 22 janvier 2020 M. [L] [M] a demandé à la SAS Cegid de maintenir « une ou deux connexions » pour permettre la récupération des données et des paramétrages au moins jusqu'au 28 février 2020, il précise que cela s'inscrit dans la continuité de la résiliation pour laquelle il n'a reçu aucune réponse. Ainsi, à rebours de ce que soutient la défenderesse, il ne s'agissait pas de rapporter la résiliation unilatérale mais d'organiser les restitutions afférentes. Par ailleurs, la SAS Cegid ne formule aucune demande aux fins de voir prononcer la résolution du contrat à une autre date dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le tribunal n'est pas saisi d'une contestation de la résolution au sens du dernier alinéa de l'article 1226 susvisé. Ainsi dès lors que M. [L] [M] a notifié la résiliation à effet au 31 janvier 2020, le fait que la SAS Cegid a répondu que celle-ci prendrait effet à la date de fin du contrat est inopérant. En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat a été résilié unilatéralement par M. [L] [M] le 31 janvier 2020. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] [M] au titre de la résiliation fautive M. [L] [M] conclut au bien-fondé de sa demande indemnitaire au visa de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce. Il fait valoir que le contrat qu'il avait conclu avec la SAS Cegid ne stipulait aucune clause de révision du prix de sorte qu'en appliquant unilatéralement une augmentation du prix la SAS Cegid a brutalement rompu la relation commerciale. M. [L] [M] soutient à titre subsidiaire qu'en augmentant le prix de l'abonnement la SAS Cegid a manqué à l'obligation de bonne foi « ce qui rend de fait la rupture de la relation contractuelle abusive et non seulement brutale ». Il estime avoir subi un préjudice consistant en des frais d'installation et de formation d'un montant de 14 585,50 euros et une perte de chiffre d'affaires d'un montant de 366 669,68 euros hors taxes. La SAS Cegid soutient que le contrat comportait une clause de révision du prix et qu'elle n'a à aucun moment rompu le contrat en cause de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Réponse du tribunal : Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle Dès lors que M. [L] [M] reconnaît expressément dans ses écritures qu'il a lui-même résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2020, alors que l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce a vocation à engager la responsabilité extracontractuelle de la personne à l'origine de la rupture du contrat, la demande indemnitaire de M. [L] [M] ne saurait prospérer sur ce fondement. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle En vertu des articles 1231-1 et 1353 du code civil, toute partie à un contrat peut solliciter la réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat par son cocontractant. Or, dès lors qu'aux termes de ses écritures le demandeur reconnaît avoir unilatéralement résilié le contrat, celle-ci n'est donc pas le fait de la SAS Cegid de sorte que sa responsabilité ne saurait être davantage engagée sur ce fondement. La demande en réparation formée par M. [L] [M] est donc mal fondée. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] [M] de ce chef. Sur les demandes en paiement au titre de la facture de février 2020 et des augmentations du prix En application de l'article 768 du code de procédure civile ci-dessus exposé, dès lors que le demandeur ne reprend pas ces prétentions dans la discussion de ses conclusions et n'invoque aucun moyen à leur soutien que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des factures En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au cas présent, pour justifier de sa demande en paiement la SAS Cegid produit des factures correspondant à l'abonnement litigieux sur la période du mois de février 2020 au mois de février 2021. Toutefois, il résulte des motifs précédents que le contrat a été résilié le 31 janvier 2020 de sorte que la SAS Cegid ne devait plus fournir sa prestation. Dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir que M. [L] [M] aurait utilisé les services que la SAS Cegid a malgré tout continué à mettre à sa disposition, cette dernière est mal fondée à solliciter le paiement de ces factures. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Cegid de ses demandes en paiement au titre des factures et des pénalités afférentes. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [L] [M] succombe en ses demandes et a introduit l'instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Cegid la somme que l’équité, tirée du fait que la procédure aurait pu être évitée puisqu'il a lui-même résilié unilatéralement le contrat, commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’exception d'incompétence ; DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Cegid au titre de la rupture brutale du contrat le 31 janvier 2020 ; DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Cegid au titre de la résiliation abusive du contrat le 31 janvier 2020 ; REJETTE les demandes en paiement formées par M. [L] [M] au titre de la facture du mois de février 2020 et des augmentations du prix ; DEBOUTE la SAS Cegid de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [L] [M] au titre des factures émises sur la période du mois de février 2020 au mois de février 2021 inclus ; DEBOUTE la SAS Cegid de sa demande en paiement des intérêts moratoires ; REJETTE la demande relative tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SAS Cegid de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la SAS Cegid la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par M. [L] [M] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee085172da17169e9a622
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