Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee085172da17169e9a631
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DUPUIS Me BAUCH-LABESSE Me BALENSI ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/03709 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRD N° MINUTE : 5 Assignation du : 20 Février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 DEFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 S.A BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA [Adresse 6] [Localité 3] (ESPAGNE) représentée par Maître Benjamin BALENSI assisté de Maître Guillaume LECLERC de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2023, Monsieur [E] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la BNP PARIBAS et la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ci après dénommée BBVA, établissement de crédit de droit espagnol dont le siège social est situé en Espagne aux fins de les voir condamnées à réparer les préjudices subis par le demandeur en raison de ses prétendus manquements à leurs obligations réglementaires. Par conclusions en date du 27 juin 2024, la BBVA demande au juge de la mise en état de : “In limine litis : - DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l'égard du demandeur doit s'apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l'article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ; - CONSTATER la prescription de l'action du Demandeur ; En conséquence : - DÉCLARER prescrite l'action du Demandeur ; In limine litis : - CONSTATER que les règles procédurales applicables à la computation des délais de comparution et en particulier le délai de distance n'ont pas été observées ; En conséquence : - DECLARER NULLE l'assignation du 22 février 2024 en qu'elle a été délivrée en violation des règles procédurales sur la computation des délais de comparution et en particulier du délai de distance ; In limine litis : - DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant le Demandeur à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; En conséquence : - RENVOYER le Demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; - DÉBOUTER le Demandeur de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : - CONDAMNER le Demandeur à payer à BBVA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement intégral des frais de traduction ; - CONDAMNER le Demandeur aux entiers dépens de la présente instance ; - PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.” Par conclusions en date du 28 juin 2024, Monsieur [E] [Y] demande au juge de la mise en état de : “- Juger et retenir la loi française comme e tant applicable au litige ; - Débouter la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA S.A de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens”. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été fixé et plaidé le 4 juillet 2024, cependant le conseil du demandeur n'était pas présent ; l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. SUR CE, I. Sur la prescription L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». En application de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Au cas présent, Monsieur [Y] a réalisé les virements litigieux vers des comptes bancaires ouverts par les destinataires des fonds dans les livres de BBVA, dont le siège social est en Espagne. Les fonds litigieux versés par le demandeur ont été transférés en Espagne sur des comptes ouverts auprès de BBVA. Ainsi, l'appropriation des fonds s'est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l'Espagne. De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en application de l'article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l'exclusion du droit français. La loi espagnole étant applicable au litige avec la BBVA, la prescription est régie par l'article 1968 du code civil espagnol qui dispose : « 1. L'action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an. 2. L'action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l'article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance » L'article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l'article 1968 précité, prévoit que : « Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé ». Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l'encontre d'une banque espagnole se prescrivent par un an. En l'espèce, Monsieur [Y] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l'escroquerie entre le moment du dernier virement réalisé le 18 mai 2022, et la mise en demeure adressée à BBVA le 15 novembre 2022. Ainsi, et même en prenant la date la plus tardive pour le point de départ de la prescription d'un an, l'action initiée le 22 février 2024 à l'encontre de BBVA, soit plus d'un an après le 15 novembre 2022, est nécessairement irrecevable comme étant prescrite au 15 novembre 2023. En conséquence, s'agissant de l'action engagée à l'encontre de la BBVA, les demandes de Monsieur [Y] seront déclarées irrecevables car prescrites. II. Sur les autres demandes Monsieur [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la BBVA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT Monsieur [E] [Y] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens de l'incident ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société de droit espagnol BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [E] [Y] avec injonction de conclure. Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1968 du code civil espagnol qui disposearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1902 du code civil espagnolarticle 700 du code de procédure civile.article 1902 du code civil espagnol relatif à la r
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee085172da17169e9a631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA