Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee086172da17169e9a637
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 42 080 368 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/01342 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDS N° MINUTE : Assignation du : 24 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE EXPERTISE COMPTABLE (ATEC) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0309 DÉFENDERESSE S.E.L.A.S. KGA AVOCATS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0463, avocat postulant, et par Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/01342 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSDS DÉBATS A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Suivant lettre de mission en date du 15 septembre 2008 la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) s'est vu confirmer par la SELAS Kga avocats une mission de présentation des comptes annuels qui avait débuté le 31 janvier 2000. En 2018, la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) a notamment émis les factures suivantes : note d'honoraires n° 11977 en date du 31 mars 2018 d'un montant de 12 000 euros correspondant à un « acompte sur honoraires relatifs aux prestations effectuées pour l'établissement du bilan et des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 »,note d'honoraires n°12001 en date du 30 avril 2018 d'un montant de 6 000 euros correspondant au « solde sur honoraires relatifs aux prestations de l'exercice, contrôle et arrêté des comptes, établissement des états financiers et fiscaux au 31/12/2017 »,note d'honoraires n°12023 en date du 29 juin 2018 d'un montant de 1 920 euros correspondant aux « honoraires relatifs aux prestations effectuées au cours du mois de Juin 2018 suivant fiche de temps en annexe »,note d'honoraires n°12036 en date du 31 juillet 2018 d'un montant de 5 280 euros correspondant aux « honoraires relatifs aux prestations effectuées au cours du mois de Juillet 2018 suivant fiche de temps en annexe ». Le 28 septembre 2018, la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) a émis un avoir d'un montant de 6 654 euros se rapportant « aux prestations effectuées de novembre 2017 à juillet 2018 ». Par courriers en date du 15 janvier, 18 février, 21 mars et 7 mai 2019, la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C) a sollicité le paiement de la somme de 12 546 euros après déduction d'un montant de 6 654 euros et de deux règlements d'un montant respectif de 3 000 euros. En avril 2019, la SELAS Kga avocats a mis fin à la mission de la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C. ) au cours d'un entretien en lui reprochant de ne pas l'avoir informée sur le comportement de sa comptable qui a abouti à des négligences et surfacturations. Par courrier en date du 18 juin 2019, elle a mis en demeure la SELAS Kga avocats de lui payer la somme de 9 546 euros. Le 30 septembre 2019, la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C. ) a établi une note d'indemnité de résiliation pour un montant de 19 180,50 euros dont la SELAS Kga avocats a contesté le bien-fondé par courrier en date du 24 octobre 2019. Par exploit d'huissier signifié le 24 décembre 2021, la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C. ) a fait assigner la SELAS Kga avocats devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de paiement. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022 par le RPVA, la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C. ) entend voir : Vu la lettre de mission du 15/9/2008 et ses annexes Vu les factures et avoirs présentés Vu les pièces versées au débat, [...] - Condamner la Société KGA Avocats à régler à la Société Assistance Technique Expertise comptable (ATEC) le solde restant dû sur ses 4 factures du 31/3/2018, du 30/4/2018, du 29/6/2018 et du 31/7/2018 soit la somme de 9 546 € TTC, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 18 juin 2019. - Condamner la Société KGA Avocats à régler à la Société Assistance Technique Expertise comptable (ATEC) l'indemnité contractuelle de résiliation de 15 935 € facturée le 30 septembre 2019 - Condamner la Société KGA Avocats à régler à la Société Assistance Technique Expertise comptable (ATEC) la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. - Dire et juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir - Ordonner l’exécution provisoire. - Débouter s’il y a lieu la Société KGA Avocats en toutes ses demandes, fins et conclusions. » Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022 par le RPVA, la SELAS Kga avocats entend voir : - « CONSTATER que la société Assistance technique d’expertise comptable échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe et ne justifie pas : o de la réalité des diligences effectivement effectuées par ses soins ; o que les missions facturées entrent dans le cadre des missions définies et confiées par la lettre de mission du 15 septembre 2008 ou d’une demande expresse et préalable de la SELAFA, devenue SELAS, KGA AVOCATS ; o de l’accord donné par la SELAFA, devenue SELAS, KGA AVOCATS pour la modification à la hausse du taux horaire fixé à 155 euros HT, comme l’imposent les stipulations de la lettre de mission ; - CONSTATER que la société Assistance technique d’expertise comptable a commis des manquements et fautes graves et que, partant, elle ne peut valablement pas invoquer la clause pénale prévue qui exclut explicitement son applicabilité en cas de faute grave ; - CONSTATER que la clause pénale invoquée par la société Assistance technique d’expertise comptable est illicite et donc inopposable ; A défaut, - CONSTATER que la clause pénale invoquée par la société Assistance technique d’expertise comptable et le montant réclamé à ce titre est manifestement excessif et doit donc être révisé ; - CONSTATER en toute hypothèse, qu’aucune TVA ne peut être collectée au titre d’une telle indemnité ; En conséquence : - DEBOUTER intégralement la société Assistance technique d’expertise comptable de sa demande de paiement des quatre factures pour un montant total de 9 546 euros ou, à défaut, réduire le montant accordé aux diligences dont il sera effectivement justifié et qui entrent dans le cadre des missions expressément confiées à la société .Assistance technique d’expertise comptable par la lettre de mission et soumises au taux prévu de 155 euros de l’heure ou un accord préalable exprès de la SELAFA, devenue SELAS, KGA AVOCATS ; - DEBOUTER intégralement la société Assistance technique d’expertise comptable de sa demande de paiement d’une indemnité de rupture du contrat d’un montant total de 15 935 euros ou, à défaut, réduire le montant accordé au titre de cette indemnité à de plus justes et équitables proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONSTATER que la société Assistance technique d’expertise comptable a procédé à la facturation de diligences à un taux non contractuellement validé et non valablement commandées dans une proportion à définir après que la société Assistance technique d’expertise comptable aura déféré à la sommation qui lui est faite de communiquer une liste détaillée des diligences facturées sur la période 2012 à 2018 en distinguant les diligences qui entrent dans le cadre de la lettre de mission du 15 septembre 2008 ou de demandes expresses et préalables de la SELAFA, devenue SELAS, KGA AVOCATS de celles qui en sont exclues ; En conséquence : - CONDAMNER la société Assistance technique d’expertise comptable à rembourser à la SELAFA, devenue SELAS, KGA AVOCATS la somme de 420 803,68 euros correspondant aux prestations facturées par la société Assistance technique d’expertise comptable sans justifier du bien fondé et du caractère exigible de de cette facturation de diligences dont la preuve du fait qu’il ne s’agit pas de diligences hors mission n’est pas rapportée et pour lesquelles le respect du taux contractuellement convenu n’est pas justifié ; A défaut, - CONDAMNER la société Assistance technique d’expertise comptable à rembourser à la SELAFA, devenue SELAS, KGA AVOCATS la somme à parfaire correspondant aux prestations facturées par la société Assistance technique d’expertise comptable en dehors de sa mission et qui, en cas de refus de la société Assistance technique d’expertise comptable de déférer à la sommation qui lui est faite, devra, en équité, a minima être fixée au montant compensant au centime près les condamnations qui seraient, par impossible, éventuellement mises à la charge de la SELAFA KGA AVOCATS par la décision à intervenir ; En toute hypothèse, - ORDONNER au besoin, la compensation des condamnations qui seront éventuellement mises à la charge de la SELAFA KGA AVOCATS avec celles qui seront prononcées à l’encontre de la société Assistance technique d’expertise comptable ; - CONDAMNER la société Assistance technique d’expertise comptable, outre aux entiers dépens, à verser à la SELAFA devenue SELAS, KGA AVOCATS la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir pour ce qui concerne les demandes de la SELAFA devenue SELAS, KGA AVOCATS et au contraire, écarter l’exécution provisoire de droit des demandes de la société Assistance technique d’expertise comptable si par impossible celles-ci étaient accueillies par la juridiction de céans. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est finalement tenue le 13 juin 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des factures La SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) soutient que la SELAS Kga avocats est tenue de lui payer les factures impayées dont les prestations sont conformes aux missions contractuelles qui ont été accomplies. La SELAS Kga avocats conteste être débitrice des sommes figurant sur les factures dès lors qu'elles ne correspondent pas aux prestations convenues, que la preuve de leur exécution n'est pas rapportée et que le prix a été augmenté sans son accord préalable. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui sollicite le paiement d'une créance de rapporter la preuve de ce que celle-ci est certaine, liquide et exigible, et le cas échéant, au débiteur de démontrer qu'il a payé sa dette. Au cas présent, la lettre de mission signée par les parties 15 septembre 2008, et dont l'objet est de « confirmer les conditions de notre collaboration », détermine l'étendue et les modalités d'exécution de « la mission de présentation des comptes annuels ». Cette lettre stipule : « En rémunération de la mission qui lui est confiée, la société ATEC facturera des honoraires en fonction du temps passé. Nous estimons nos honoraires annuels à environ 60.000 € HT (pour un exercice de 12 mois). Le montant définitif des honoraires sera fonction du temps réellement passé par Mme [J] [U], facturé au taux horaire de 155 € HT. De plus les honoraires sont révisés annuellement d'un commun accord, en fonction de l'augmentation générale des prix. Nous joignons en annexe les conditions générales et financières de notre contrat ainsi qu'un tableau de répartition des travaux entre votre entreprise et notre cabinet dans le cadre de cette mission. Il est bien entendu que la mission pourra sur votre demande être étendue à des interventions complémentaires au taux horaires stipulé ci-dessus ». Le tableau de répartition des travaux annexé à cette lettre impute à la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) les travaux suivants : opérations diverses d'inventaire, contrôle des comptes, factures et avoirs à établir, contrôle des enregistrements, établissement du projet de comptes annuels, établissement des comptes annuels définitifs, bilan et compte de résultat, annexe, établissement de situations intermédiaires trimestrielles, déclaration fiscale n°2065, déclaration des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, déclaration annuelle des voitures de sociétés, assistance en cas de vérification fiscale, contrôle des déclarations annuelles et assistance aux contrôles effectués par les différents organismes. Pour justifier de sa créance d'un montant de 9 546 euros toutes taxes comprises au titre de cette mission, la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) produit les quatre factures suivantes : note d'honoraires n° 11977 en date du 31 mars 2018 d'un montant de 12 000 euros correspondant à un « acompte sur honoraires relatifs aux prestations effectuées pour l'établissement du bilan et des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 »,note d'honoraires n°12001 en date du 30 avril 2018 d'un montant de 6 000 euros correspondant à un « solde sur honoraires relatifs aux prestations de l'exercice, contrôle et arrêté des comptes, établissement des états financiers et fiscaux au 31/12/2017 »,note d'honoraires n°12023 en date du 29 juin 2018 d'un montant de 1920 euros correspondant aux « honoraires relatifs aux prestations effectuées au cours du mois de Juin 2018 suivant fiche de temps en annexe »,note d'honoraires n°12036 en date du 31 juillet 2018 d'un montant de 5280 euros correspondant aux « honoraires relatifs aux prestations effectuées au cours du mois de Juillet 2018 suivant fiche de temps en annexe ». Les conditions générales annexées à la lettre de mission stipulent que le paiement des honoraires intervient à échéance de sorte qu'il appartient à la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C. ) de rapporter la preuve de ce que les prestations figurant sur ces factures entrent dans le champ de la mission, et le cas échéant, qu'elles ont été exécutées. Or, le tribunal constate que la demanderesse se borne à solliciter le paiement du solde de ces quatre factures sans préciser dans quelles proportions chacune d'elles n'a pas été payée alors même qu'elle argue de plusieurs paiements partiels postérieurs à sa première mise en demeure. Cette lacune ne permet donc pas de déterminer qu'elles prestations n'auraient pas été payées de sorte que la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) ne justifie pas d'une créance certaine. Par ailleurs, s'agissant du solde de la facture du 31 mars 2018, les conditions générales afférentes à la lettre de mission signée par les parties stipulent que « les honoraires sont payés à leur date d'échéance » sans qu'il ne soit fait mention d'acomptes sur ces honoraires. Faute pour la demanderesse de produire une quelconque pièce susceptible d'établir qu'il s'agissait d'une pratique convenue entre les parties, elle échoue à rapporter la preuve de ce que la SELAS Kga avocats avait l'obligation de payer cet acompte de sorte que sa demande en paiement ne saurait prospérer au titre de la facture correspondante. Pour ce qui est du paiement du solde des factures du 20 avril, 29 juin et 31 juillet 2018, l'examen de ces factures met en évidence que celles-ci comportent chacune une annexe dont l'examen révèle qu'y sont précisés la date et l'objet de chaque prestation ainsi que le temps passé. En revanche, outre le fait qu'aucune indication n'est donnée sur l'unité de temps utilisée et sur le prix unitaire appliqué, le tribunal constate que la demanderesse ne vise aucune pièce susceptible d'établir qu'elle a effectivement exécuté ces prestations. Bien qu'elle verse aux débats un courriel en date du 18 septembre 2018 aux termes duquel elle indique confirmer les honoraires 2018 à raison de 190 euros de l'heure, ce courriel est postérieur à l'émission desdites factures et n'est suivi d'aucune acceptation expresse de ce taux par la défenderesse. Le fait que les prestations référencées sur ces factures entrent dans la mission et que la défenderesse a pu payer des prestations similaires par le passé n'est pas davantage suffisant pour établir que les prestations figurant sur cette facture ont été effectivement exécutées. Si la demanderesse affirme que l'ensemble des documents comptables a été remis sans réserve à la SELAS Kga avocats et au commissaire aux comptes investi par cette dernière, elle ne produit aucune pièce en ce sens. La demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve de l'exigibilité du paiement de ces prestations de sorte que sa demande en paiement ne saurait davantage prospérer au titre de ces factures. La demanderesse ne justifie donc pas d'une créance certaine et exigible. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) de ce chef. Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée La SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) conclut au bien-fondé de sa demande en application d'une clause de dédit stipulée au contrat. Elle explique qu'en résiliant de manière anticipée le contrat en avril 2019 la SELAS Kga avocats est devenue débitrice des prestations effectuées jusqu'à cette date et d'une indemnité égale à 25 pour cent des honoraires payés l'année précédente. Elle s'oppose à ce que l'application de la clause de révision soit qualifiée de faute grave dans la mesure où cette révision procède d'un commun accord, que la SELAS Kga avocats a payé les factures après augmentation sans jamais s'en plaindre et qu'il s'agit en tout état de cause d'une augmentation inférieure au taux de l'inflation. La SELAS Kga avocats soutient ne pas être débitrice de ladite indemnité principalement selon le moyen que la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) a commis une faute grave en augmentant unilatéralement et abusivement le prix de ses honoraires. Elle précise que cette faute procède du défaut d'information et d'accord préalables à cette augmentation. Elle ajoute ne pas avoir pu se rendre compte de cette augmentation compte tenu du caractère lacunaire des factures et des carences professionnelles de sa comptable. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui sollicite le paiement d'une créance de rapporter la preuve de ce que celle-ci est certaine, liquide et exigible, et le cas échéant, au débiteur de démontrer qu'il a payé sa dette. Au cas présent, les conditions générales afférentes à la lettre de mission signée par les parties stipulent : « Durée : Une année renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par LRAR un mois avant la date de clôture de l'année civile. En cas de résiliation au cours de l'année civile, et sauf faute grave imputable au Cabinet, le client devra verser au Cabinet les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majoré d'une indemnité conventionnelle égale à 25 % des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en œuvre par le Cabinet dans le cadre de sa mission annuelle ». Les parties ne produisent aucune pièce susceptible d'établir avec précision la date de la résiliation de la lettre de mission mais elles conviennent toutefois de ce qu'elle est intervenue à l'initiative de la SELAS Kga avocats à l'occasion d'un entretien en avril 2019 de sorte qu'il y a lieu de considérer ce fait comme constant. La résiliation étant intervenue au cours de l'exercice 2019 et plus de sept mois avant la fin de l'exercice, la défenderesse est donc tenue de verser une indemnité égale à 25 pour cent des honoraires annuels convenus pour 2019 ou à défaut de ceux payés l'année précédente, sauf si elle rapporte la preuve d'une faute grave imputable à la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.). A cet égard, la lettre de mission stipule que « De plus les honoraires sont révisés annuellement d'un commun accord en fonction de l'augmentation générale des prix » de sorte que si le consentement de la SELAS Kga avocats avait été donné pour l'application d'une augmentation annuelle, il n'en demeurait pas moins que son montant étant indéterminé au jour de la signature du contrat et celui-ci se renouvelant chaque année par tacite reconduction, il appartenait à la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) d'informer la SELAS Kga avocats du nouveau taux horaire applicable, peu important le coefficient de l'augmentation, et de sa volonté de l'appliquer, pour lui permettre, le cas échéant, de renoncer à la reconduction du contrat en cas de désaccord avec ce taux. Or, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir une information préalable en ce sens alors même que la demanderesse reconnaît avoir pratiqué une augmentation de ses honoraires. Le tribunal ne pouvant que constater qu'aucune des factures versées aux débats ne porte mention de ce taux horaire augmenté, le fait que la SELAS Kga avocats a payé ces factures ne vaut ni information ni acceptation de l'augmentation du prix. Ce défaut d'information procédant d'un manquement à l'exigence de loyauté dans l'exécution des conventions et affectant le prix de la prestation donc l'obligation principale à laquelle s'était engagée la SELAS Kga avocats, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une faute grave au sens de la clause résolutoire susvisée ce qui fait obstacle à l'exigibilité de l'indemnité de résiliation anticipée. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu La SELAS Kga avocats soutient qu'en ne lui communiquant pas le détail de l'ensemble des factures échues entre 2012 et 2017, la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes facturées et payées étaient dues de sorte qu'elle doit les lui rembourser, soit une somme totale de 420 803,68 euros pour les six années considérées. Elle estime que le fait que la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) a émis un avoir pour les factures de 2018 constitue un aveu. A titre subsidiaire, elle entend voir fixer le montant de sa créance à celui des sommes mises à sa charge sur le fondement de l'équité. La SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) explique avoir exécuté sa mission conformément à la lettre de mission et que les sommes qu'elle a perçues étaient donc dues. Elle souligne le manque de bonne foi de son adversaire qui sollicite le remboursement de l'intégralité des factures payées alors qu'aucun grief n'a jamais été formulé à son encontre, y compris par le commissaire aux comptes. Réponse du tribunal : En application de l'article 12 du code de procédure civile, bien que la partie défenderesse ne soulève aucun texte au soutien de sa demande reconventionnelle, il convient d'examiner celle-ci à l'aune du régime du paiement indu puisqu'elle sollicite le remboursement de factures qu'elle aurait selon elle payées à tort. En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à la restitution de rapporter la preuve de l'obligation de restitution de son adversaire et partant du caractère indu du paiement qu'il a effectué. Au cas présent, en se bornant à alléguer qu'en ne communiquant pas le détail des prestations facturées en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 la demanderesse ne justifie pas que les sommes qu'elle a perçues à ces titres étaient dues, alors que la charge de la preuve de l'indu incombe à celui qui exerce l'action en restitution, la SELAS Kga avocats échoue à rapporter la preuve d'une créance de paiements indus, étant observé que l'émission d'un avoir pour les sommes facturées en 2018 ne saurait emporter présomption de prestations facturées à tort pour l'ensemble des périodes antérieures. Le tribunal n'ayant pas le pouvoir de statuer sur une demande en paiement en équité, le moyen soulevé en ce sens par la SELAS Kga avocats est donc inopérant. En conséquence, il y a lieu de débouter la SELAS Kga avocats de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les parties succombent toutes deux en leurs demandes principales il y a lieu de mettre à la charge de chacune d'elles la part des dépens qu'elle a exposée dans le cadre de l'instance et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SELAS Kga avocats au titre des factures de notes d'honoraires n°11977 en date du 31 mars 2018, n°12001 en date du 30 avril 2018, n°12023 en date du 29 juin 2018 et n°12036 en date du 31 juillet 2018 ; DEBOUTE la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SELAS Kga avocats au titre de l'indemnité de résiliation de la lettre de mission ; DEBOUTE la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SELAS Kga avocats au titre des intérêts moratoires ; DEBOUTE la SELAS Kga avocats de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C.) au titre du remboursement de l'ensemble des factures payées en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; DEBOUTE la SELAS Kga avocats de sa demande formée à l'encontre de la SARL Assistance technique expertise comptable (A.T.E.C. ) aux fins de la voir condamner à lui payer une somme fixée en équité en raison des sommes indûment perçues ; REJETTE la demande de compensation ; MET à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée ; DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee086172da17169e9a637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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