Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08b172da17169e9a72a
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/02401 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6V3 N° PARQUET : 22/53 N° MINUTE : Assignation du : 20 Janvier 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [R] [B] chez Mme [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2] Madame Virginie PRIE, Substitute Décision du 03/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/02401 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 27 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2022 par Mme [Y] [R] [B] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [R] [B] notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Y] [R] [B], se disant née le 4 juin 1993 à [Localité 4] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [N] [G], né le 10 août 1955 à [Localité 6] (Niger), a suivi la condition de son père, [C] [G], né le 24 décembre 1911 à [Localité 7] (Dahomey), qui a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Dahomey, comme conjoint de [K] [F], laquelle a été reconnue citoyen français, étant née de père légalement inconnu mais présumé d'origine française, de souche européenne. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 juin 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle n'avait pas produit certaines pièces qui lui avaient été demandées ( pièce n°13 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [Y] [R] [B] n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à Mme [Y] [R] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 43 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, Mme [Y] [R] [B] produit une copie du certificat de nationalité française qui a été délivrée à [N] [V] [O] [G] le 20 octobre 1998 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Senlis, indiquant qu'elle est française en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française comme née d'un parent français ; qu'en effet, son père est français en sa qualité d'originaire du Dahomey en application des dispositions de l'article 2-1 du décret du 5 novembre 1928 comme enfant légitime né aux colonies d'un Français et qu'il a conservé de plein droit la nationalité française en sa qualité de conjoint d'un descendant d'un originaire du territoire de la République française en application de l'article 152-2 du code de la nationalité française, Madame [K] [F], à laquelle a été reconnue la qualité de citoyen français pour être née de père légalement inconnu mais présumé d'origine française, de souche européenne ( pièce n°5 de la demanderesse). Elle verse également aux débats la copie du certificat de nationalité française délivrée à [C] [G] le 19 novembre 1990 par le juge d'instance du service de la nationalité, indiquant qu'il est français en sa qualité d'originaire du Dahomey et qu'il a conservé de plein droit la nationalité française en sa qualité de conjoint d'un descendant d'un originaire de la république française ; qu'en effet, il a épousé le 14 mars 1935 à [Localité 6] (Niger) [K] [F], laquelle a été reconnue citoyen français, pour être née de père légalement inconnu mais présumé d'origine française, de souche européenne (pièce n° 6 de la demanderesse). Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants et petits enfants, de rapporter la preuve de cette nationalité française. De même, les cartes d'identité françaises de Mme [N] [G] constituent des documents administratifs mais ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de celle-ci (pièce n° 4 de la demanderesse). Mme [Y] [R] [B] doit démontrer ainsi que son grand-père, [C] [G], est originaire du Dahomey et a conservé la nationalité française pour être le conjoint d'un descendant d'un originaire de la république française. A cet égard, comme le relève à juste titre le ministère public la demanderesse ne produit aucun élément permettant de démontrer la qualité d'originaire du Dahomey d'[C] [G] dont elle tiendrait la nationalité française et de justifier du mariage de celui-ci avec une personne originaire du territoire de la République française. En conséquence, Mme [Y] [R] [B] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [R] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] [R] [B] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est française ; Juge que Mme [Y] [R] [B], née le 4 juin 1993 à [Localité 4] (Bénin), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [Y] [R] [B] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 17 du code de la nationalité franarticle 18 du code civil. Elle expose que sa mèrarticle 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 152-2 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08b172da17169e9a72a
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