Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08c172da17169e9a74e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 74 765 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/01138 N° Portalis 352J-W-B7H-CY3NV N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST (C.R.C.A.M CENTRE EST) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0147 DÉFENDERESSE Madame [W] [H] [Adresse 2] [Localité 4] défaillante Décision du 3 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/01138 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique. assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS A l’audience du 5 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 3 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Après courriers de relance et mises en demeure demeurées infructueuses, la C.R.C.A.M CENTRE EST a suivant acte du 23 janvier 2023 fait délivrer assignation à madame [W] [H] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. Madame [H], citée à étude, n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. À l'audience du 5 septembre 2024, la présidente a, à la demande du conseil de la C.R.C.A.M CENTRE EST, révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevable la constitution en lieu et place formalisée le 26 juillet 2024 ; l'affaire a été clôturée avec les débats et la décision mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, madame [H] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile . Sur la demande en paiement de la C.R.C.A.M En vertu de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 alinéa 1 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». À l'appui de sa demande en paiement, la C.R.C.A.M expose que le compte courant ouvert par madame [H] dans ses livres est débiteur à hauteur de la somme de 15.618,96 euros. L'examen des relevés de comptes apprend qu'à la date du 7 mai 2021, le solde de madame [H] était créditeur à hauteur de 15.260,53 euros. Entre cette date et le 17 mai 2021, madame [H] a effectué des paiements et des virements pour un montant total de 15.747,65 euros. Elle se trouvait donc à la date du 17 mai 2021 déjà débitrice de la somme de 522,25 euros. Le 18 mai un chèque n°6445493, d'un montant de 15.225 euros est porté dans la colonne débit avec la mention « impayé ». Il se déduit de cette mention, en l'absence d'explication sur ce point par la C.R.C.A.M, que ledit chèque a été rejeté par la C.R.C.A.M, étant relevé qu'aux termes des conditions générales produites, madame [H] ne bénéficiait d'aucun droit à découvert. Au regard de ces éléments, la demande de la C.R.C.A.M n'apparaît pas bien fondée ; en application de l’article 472 du code de procédure civile, elle sera rejetée. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la C.R.C.A.M qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l' article A444-32 du code de commerce. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE la C.R.C.A.M CENTRE EST de l'intégralité de ses demandes en paiement formée à l'encontre de madame [W] [H] ; CONDAMNE la C.R.C.A.M CENTRE EST à supporter les dépens de l’instance ; DEBOUTE la C.R.C.A.M CENTRE EST de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article A444-32 du code de commerce ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris, le 3 octobre 2024. Le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08c172da17169e9a74e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA