Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08d172da17169e9a762
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 910 583 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [T] Madame [G] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lara ANDRAOS GUERIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/03055 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [M] [H] [Y], [Adresse 1] représenté par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [S] [T], [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [G] [T], [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03055 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVR EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 29 juillet 2021, M. [E] [M] [H] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [T] et Mme [G] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 892,87 euros et d’une provision pour charges de 50 euros. Par actes de commissaire de justice du 21 et 23 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2949,99 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [T] et Mme [G] [T] le 28 novembre 2022. Par assignations du 23 mars 2023, M. [E] [M] [H] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [T] et Mme [G] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5035,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2023,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Initialement appelée à l'audience du 15 septembre 2023 l'affaire a fait l'objet de trois renvois. À l'audience du 21 juin 2024, M. [E] [M] [H] [Y] indique que les locataires ont quitté les lieux depuis le 28 août 2023, que la demande au titre de l'explusion est sans objet mais il maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 juillet 2024, s'élève désormais à 9105,83 euros. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [T] et Mme [G] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ont fait parvenir des pièces par courrier au tribunal dont il ne peut être tenu compte s'agissant d'une procédure orale. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande M. [E] [M] [H] [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 21 novembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2949,99 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 janvier 2023. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, M. [E] [M] [H] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 juillet 2024, M. [S] [T] et Mme [G] [T] lui devaient la somme de 9105,83 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occpuation jusqu'à leur départ effectif. M. [S] [T] et Mme [G] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme décduction faite des frais de procédure au bailleur, soit la somme de 8759, 43 euros (selon décompte produit le 24 juillet 2024). 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [S] [T] et Mme [G] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [E] [M] [H] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 novembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 juillet 2021 entre M. [E] [M] [H] [Y], d’une part, et M. [S] [T] et Mme [G] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 22 janvier 2023, CONSTATE que les locaux ont été libérés le 28 août 2023, que la demande d'explusion est deveneu sans objet, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [T] et Mme [G] [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [G] [T] à payer à M. [E] [M] [H] [Y] la somme de 8759,43 euros (huit mille sept cent cinquante-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2024, incluant les loyers impayés et les indemnités d'occupation jusqu' à leur départ effectif des lieux le 28 août 2023 déduction faite du dépôt de garantie, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [G] [T] à payer à M. [E] [M] [H] [Y] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [G] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 et 23 novembre 2022 et celui des assignations du 23 mars 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08d172da17169e9a762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA