Tribunal JudiciairePRPC JIVAT
Tribunal Judiciaire · PRPC JIVAT — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08d172da17169e9a76d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 20 181 890 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ PRPC JIVAT N° RG 21/12671 N° Portalis 352J-W-B7F-CU3IQ N° MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [O] représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L.71, Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de , avocat plaidant DÉFENDERESSES FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISM E [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124 CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame BOYER, Vice-Présidente, présidente, Monsieur NOËL, Vice-Président, assesseur, Madame CASSIUS, Vice-Présidente, assesseur, rapporteur et rédacteur, assistés de Romane BAIL, Greffier DEBATS A l’audience du 27 juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024. JUGEMENTS - Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [K] [O] née le [Date naissance 2] 1989 a été victime de l’attentat survenu le 14 juillet 2016 à [Localité 1]. Elle expose qu’alors qu’elle marchait avec son ami, Monsieur [B] [F], sur la chaussée nord et se trouvaient à la hauteur de l’hôtel WESTMINSTER, plusieurs coups de feu ont été tirés. Elle décrit qu’avec son ami, ils ont traversé la chaussée pour atteindre la plage, se sont jetés dans l’eau et ont nagé vers le large. Elle précise qu’ils sont restés dans l’eau pour échapper au danger environ 20 minutes dans l’eau à observer les scènes de panique sur la promenade et sur la plage puis ils ont ensuite été secourus par des sapeurs-pompiers de la section marine. Le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Madame [K] [O] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Le FGTI lui a versé une provision de 5.000 euros le 16 janvier 2017. Une seconde provision lui a été versée le 8 juin 2017 pour un montant de 2.500 euros. Une expertise médicale a été mise en place et confiée au Docteur [H]. En l’absence de consolidation, deux nouvelles provisions ont été versées à hauteur de 5.000 euros le 4 mai 2018 puis 2.500 euros le 7 août 2018. Une seconde réunion d’expertise a été organisée et l’Expert a consolidé l’état de santé de Madame [O] au 6 septembre 2018. Le docteur [H] a conclu dans son rapport du 29 décembre 2019 de la manière suivante : Consolidation au 6 septembre 2018 Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 14 juillet 2016 au 21 février 2017 10 % du 22 février 2017 à la consolidation Arrêt de travail psychiatrique imputable jusqu’au 21 février 2017 inclus Souffrances endurées 3/7 Angoisse de mort imminente : importante Déficit fonctionnel permanent : 7 % Préjudice d’angoisse de mort imminente important Incidence professionnelle : incapacité d’effectuer des soins actifs et conséquents (mais pas de gestion) dans le cadre de son travail d’infirmière libérale pour deux ans, à réévaluer éventuellement si les difficultés persistaient Frais futurs : soins psychiatriques et psychologiques pendant 2 ans Préjudice d’agrément et sexuel : aucun. Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré les 2 septembre et 7 octobre 2021, Madame [K] [O] a fait assigner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2023, Madame [K] [O] demande au tribunal de : Dire et juger que Madame [O] est victime directe de l’attentat survenu à [Localité 1] le 14 juillet 2016 ; en conséquence : Condamner au titre du préjudice corporel, le FGTI à verser à Madame [O] la somme totale de 1 853 926 euros décomposée comme suit :Frais divers :719 euros PGPA : 60154, 06 euros PGPF : 1371743,23 euros IP : 288987, 35 euros DFT : 2253 euros PAMI : 30 000 euros SE : 20 000 euros DFP : 48 423 euros Préjudice d’agrément : 6000 euros PESVT : 30 000 euros Dire que la provision de 15. 000 euros viendra en déduction de ces sommes,Condamner au titre du préjudice matériel le FGTI à payer à Mme [O] la somme de 1.246,94 eurosCondamner le FGTI à payer à la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le FGTI à payer les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et en application de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus produisant intérêt.Condamner le FGTI aux dépens distraits au profit de Me COVIAUX, avocat au Barreau de Paris qui en a fait l’avance.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de : Allouer à Madame [K] [O] les indemnités suivantes : Frais divers : 719 euros Perte de gains professionnels actuels : 3.925,97 euros Perte de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : 5.000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 2.798,75 euros. Souffrances endurées : 8.000 euros Préjudice d’angoisse : 5.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 15.785 euros. Préjudice d’agrément : rejet. Préjudice matériel : rejet Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 10.000 euros. Déduire du montant des indemnisations les provisions versées au profit de Madame [O] à hauteur de 15.000 euros. Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires. Limiter l’exécution provisoire au montant des offres contenues dans le corps des présentes. Débouter Madame [O] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile. La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 décembre 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE A. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration". Il n'est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l'analyse de la procédure que Madame [K] [O], née le [Date naissance 2] 1989, a été victime le 14 juillet 2016, de l'attentat survenu [Localité 1]. Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [K] [O] des conséquences dommageables de l’attentat. B. Sur l'évaluation du préjudice Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales produites par Madame [K] [O] à l’appui de ses demandes. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [K] [O] née le [Date naissance 2] 1989 et âgée par conséquent de 25 ans lors de l'attentat, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 35 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’infirmière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé avant consolidation Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. Bien que la CPAM ait été assignée, aucun relevé de créance définitive n’est produit. - Frais divers Mme [K] [O] sollicite la somme de 719 euros au titre des frais divers, somme que le FGTI accepte. Madame [K] [O] sollicite également la somme de 1246, 94 euros au titre des vêtements et objets qu’elle a dû abandonner sur la plage pour se réfugier dans la mer pendant les attentats. Le FGTI conclut au rejet de cette demande. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de plainte de Madame [K] [O] que le 14 juillet 2016 elle s’est réfugiée dans la mer, en nageant vers le large. Elle a précisé qu’elle portait une jupe, un gilet, des baskets, un téléphone portable. Les factures produites par Madame [O] permettent de faire droit aux demandes suivantes compte-tenu des vêtements et bien personnels dégradés lors de l’attentat en raison de celui-ci et du fait de la fuite en nageant : 321 euros prix du téléphone acheté auprès de Bouygues téléphone le 23 janvier 2016 ;12 euros renouvellement du badge Vigik le 19 juillet 2016 ;Renouvellement de son jeu de clés le 20 juillet 2016 : 27, 70 euros ;Basket suivant facture Go Sport de 2013 : 130 euros ;Tee-shirt, gilet, jean Sud Express pour la somme de 99 + 19, 50 + 75 = 193,50 euros.Les autres factures ne permettent pas d’identifier les biens achetés et Madame [O] ne démontre pas l’imputabilité de leur achat à l’attentat. En conséquence, il sera alloué à Madame [K] [O] la somme totale de (719 + 321+12+27, 70+130+193, 50 euros) soit 1403, 20 euros au titre des frais divers. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Madame [O] sollicite que le revenu de référence soit celui de 2015 et qu’il soit indexé sur l’indice Insee 1,1% afin de palier l’érosion monétaire. Elle demande à ce que la perte des gains professionnels soit calculée sur la période du 18/7/2016 au 21/2/2017 imputable à l’attentat mais également entre la fin de l’arrêt de travail et la date de consolidation proposée par l’expert le 6/9/2018, soit en 2016 14 344,93 euros, En 2017 26 900,13 euros, et en 2018 18 909 euros pour un montant total de 60154,06 euros. Le FGTI fait valoir que l’expert n’a retenu un arrêt de travail imputable que jusqu’au 21 février 2017. Il souligne que Madame [O] exerçait une activité salariée à temps plein depuis le 12 mai 2016 qui rendait compliquée son activité parallèle d’infirmière libérale et propose de calculer sur la base de cette activité salariée sa perte de gain professionnelle actuelle. Le FGTI offre : 8.808, 27 euros – 4.147, 03 euros (indemnités journalières) -711, 27 euros (prévoyance) soit 3.925, 97 euros. En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail régulièrement prolongé du 18 juillet 2016 au 21 février 2017, considéré comme imputable. Il précise au-delà « inscription au chômage et aucun nouvel arrêt de travail ». Suivant le revenu annuel net imposable pour l’année 2015, elle percevait un revenu net mensuel moyen de 26825 euros/ 12 soit 2235 euros par mois en moyenne. Madame [K] [O] a signé le 20 décembre 2016 la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société DOMITEL 06 signé le 12 mai 2016, la date de la rupture de son contrat de travail est envisagée le 24 janvier 2017. Elle produit également le scan d’un courrier en date du 26 janvier 2017 par lequel elle fait part de sa démission de son poste, exprimant qu’il lui est impossible de reprendre son poste même en mi-temps thérapeutique. Elle justifie avoir demandé sa radiation de son activité libérale d’infirmière à la date du 10 mars 2017, et produit le courrier qu’elle a adressé à la CPAM des Alpes Maritimes faisant état de sa décision de reconversion professionnelle. Suivant attestation de son employeur DOMITEL en date du 20 juillet 2022, Madame [K] [O] avait indiqué vouloir créer dans le même temps son activité d’infirmière libérale et elle a fait part de son souhait de rompre son contrat de travail, en raison de son état de santé qui ne s’améliorait pas et ne permettait pas une reprise de son travail. Les pièces produites par Madame [O] témoignent que le choix de cesser ses activités professionnelles d’infirmière salariée et libérale au début de l’année 2017 s’inscrivent dans la continuité de son arrêt maladie et de ses soins suite à l’attentat du 14 juillet 2016. Il convient ainsi de retenir des préjudices professionnels actuels de l’attentat à la consolidation. Elle aurait dû percevoir du 14 juillet 2016 au 6 septembre 2018 la somme de : 2235/ 30 x 785 jours = 58.482, 50 euros. Madame [O] justifie avoir effectivement perçu la somme totale de 36.493, 62 euros, se décomposant comme suit : Suivant avis d’imposition de 2017 sur les revenus de 2016, Madame [O] a perçu la somme annuelle de 20 067 euros, soit du 14 juillet 2016 au 31 décembre 2016 : 20067/365 x 171 jours = 9401, 25 euros ;Suivant avis d’imposition de 2018 sur les revenus de 2017, Madame [O] a perçu la somme annuelle de 14 930 euros.Suivant avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018, Madame [O] a perçu la somme annuelle de 10 612 euros, soit jusqu’au 6 septembre 2018 : 10612/365 x 249 jours = 7239, 42 euros ;des indemnités journalières la somme de 4050, 48 +120, 55 euros pendant son arrêt de travail du 18 juillet 2016 au 23 janvier 2017, soit la somme totale de 4171, 03 euros de l’assurance maladie, suivant l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM des Alpes Maritimes en date du 17 mars 2021.Des prestations prévoyance de la SA LA MEDICALE versées le 17 juillet 2017 à hauteur de 578, 40 euros + 173, 52 euros le 17 juillet 2017, soit 751, 92 euros. Madame [O] a ainsi subi une perte de gains professionnels actuels à hauteur de : 58.482, 50 – 36.493, 62 = 21.988, 88 euros. L’indice d’érosion monétaire à 1,1% n’étant pas contesté par le FGTI, il convient de la retenir. Par conséquent, il est alloué à Madame [O] la somme de (21.988, 88 euros+ 21988, 88 x1,1%) soit 22.230, 76 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels. - Dépenses de santé futures Le rapport d’expertise mentionne au titre des frais futurs : Soins psychiatriques psychotropes et psychologiques pendant deux ans. Madame [O] fait état de ce qu’ils sont pris en charge par la CPAM. Elle ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Madame [O] demande qu’à partir de son revenu de référence 2015, indexé par années, soit calculée la perte de revenu en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 puis capitalisée au barème gazette du palais 2022 taux -1, 1% pour compenser la perte des droits à la retraite. Elle souligne qu’avec sa société crée en novembre 2018 Mme [O] réalise jusqu’à 20 fois moins d’actes que ceux de ses collègues dans la région. Le FGTI expose que l’Expert n’a aucunement retenu une incapacité définitive à toute activité professionnelle ni même à réaliser des activités de soins puisqu’il avait prévu une incapacité de deux ans à réaliser des soins actifs. Il soutient que l’incapacité temporaire retenue par l’Expert n’a pas perduré relevant la réinscription de Madame [O] en tant qu’infirmière ainsi que les bilans de la société [K] [O] IDEL. Le FGTI observe que les éléments produits par Madame [O] au sujet du projet d’activité professionnelle qu’elle a entrepris dans le cadre de cette réorientation sont très peu fournis et ne permettent pas de déterminer si cette activité a effectivement débuté. Le FGTI conclut ainsi au rejet des demandes soutenant que Madame [O] est désormais apte à exercer tant une activité administrative telle que celle exercée auprès de la société DOMITEL qu’une activité libérale de soins. En l'espèce, le docteur [H] retient dans son rapport d’expertise au titre de la perte des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle : « Une incapacité d’effectuer des soins actifs et conséquents dans le cadre de son travail d’infirmière libérale (mais reste capable d’effectuer des soins mineurs, d’avoir des fonctions de gestion, ou des pratiques alternatives dans des services de consultation, médecine scolaire, encadrement, …) est envisageable pour deux ans, à réévaluer éventuellement si les difficultés persistaient ». Les pièces produites par Madame [O] témoigne qu’après sa consolidation soit le 6 septembre 2018, pendant les deux années qui ont suivies, elle a créé une société dont l’objet était d’encadrer un réseau d’infirmière remplaçante (le 30 novembre 2018), elle effectué des vacations vaccination pour la métropole de [Localité 1] Côte d’Azur (2020), et a, à nouveau, travaillé pour la société DOMITEL O6 en qualité d’assistante de direction à compter du 31 octobre 2019. Si le choix de sa réorientation professionnelle s’inscrit dans les conséquences de l’attentat du 14 juillet 2016 dont elle a été victime et sera analysé dans le cadre de l’incidence professionnelle, le fait d’avoir pu mener de front plusieurs activités complémentaires répondant aux préconisations du docteur [H] et le fait de n’avoir finalement engagé qu’à partir de 2023 sa réorientation dans le cadre d’une période de chômage, ne permet pas d’établir qu’elle était confrontée à des difficultés durables après les deux premières années qui ont suivi sa consolidation. Son activité d’infirmière libérale commencée uniquement à partir de mai 2016 n’était pas suffisamment engagée pour conduire à évaluer sa perte de salaire par rapport à la rémunération moyenne d’une infirmière libérale. A partir de son revenu de référence au cours de l’année 2015, soit 26.825 euros, sa perte de gains professionnels post consolidation est établi pour : A compter du 7 septembre 2018 : (26825/365j x 116j) – (10612/365 x 116j) = (8525,20-3372, 58) = 5152, 62 euros2019 : 26 825- (17397 cumul net imposable de 2019+ 2193 bénéfice de sa société) = 7235 euros2020 : 26825 – (15339 cumul net imposable de 2019+ 2861 bénéfice de sa société) = 8625 euros,Soit la somme totale de : 21.012, 62 euros. A partir de 2021, elle a perçu un revenu annuel de 15517 euros (revenu imposable) et sa société a présenté des bénéfices à hauteur de 37609 euros. En 2022, elle a perçu un revenu annuel de 14408 euros + 9858 euros de bénéfice de sa société soit 24 266 euros. Ainsi, au-delà des deux années post consolidation, il n’est pas établi qu’elle a vécu une perte de gains professionnels futurs. Il convient en outre de relever qu’elle n’explique pas les motifs et les conditions du nouvel arrêt du contrat auprès de la société DOMITEL 06 ni la diminution de l’activité de sa société. Son choix de réorientation relève de l’incidence professionnelle. Par conséquent, il sera alloué à Madame [K] [O] la somme de 21.012, 62 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Madame [O] soutient qu’il existe une pénibilité accrue du travail d’infirmière et une forme de perte d’intérêt pour un métier d’administratif. Elle dit ne pas parvenir à retrouver l’exercice traditionnel d’infirmière et se livrer ainsi aux actes de soins des blessés et malades. Elle fait valoir se réorienter vers des soins purement esthétiques. Elle demande l’indemnisation de ses frais de formation et d’acquisition du nouveau matériel pour réaliser les soins esthétiques. Le FGTI offre la somme de 5000 euros, observant qu’il n’est pas démontré que Madame [O] s’orientait initialement réellement vers une activité de soins ou une carrière d’infirmière libérale. En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [H] fait état d’une incapacité d’effectuer des soins actifs et conséquents dans le cadre de son travail d’infirmière libérale (mais reste capable d’effectuer des soins mineurs, d’avoir des fonctions de gestion ou des pratiques alternatives dans des services de consultation, médecine scolaire, encadrement…) est envisageable pour deux ans, à réévaluer éventuellement si les difficultés persistaient. Il précise : « en effet, l’évolution favorable depuis un an de Madame [O] et de son implication dans les soins laissent augurer d’un avenir professionnel plus positif ». Madame [O] a, après sa consolidation et pendant les deux années retenues par l’expert, exercé des fonctions en effectuant des actes de soins mineurs et des fonctions de gestion. En effet, il est justifié qu’elle a contribué aux vaccinations pour la ville de [Localité 1] pendant la période Covid, et a créé en novembre 2019 une nouvelle société de gestion d’activité d’infirmière et a pu retravailler pour DOMITEL 06 (notamment en 2017, entre 2019 et 2022). Madame [O] témoigne à l’appui de son parcours, entre sa consolidation le 6 septembre 2018 et 2023, date de ses dernières pièces produites, qu’elle a engagé une reconversion professionnelle, bénéficiant depuis mars 2023 d’une allocation de retour à l’emploi. Pendant cette dernière période, elle a suivi une formation « esthétique médicale et anti-âge » du 9 au 11 mai 2023 auprès de CESAM FORMATION. L’expertise ainsi que ces pièces établissent qu’il ne s’agit pas, au titre de l’incidence professionnelle pour Madame [O], de ne plus être capable de travailler, mais de ne pas pouvoir continuer à exercer son projet initial d’infirmière (salariée et libérale). Le choix de Madame [O] d’une reconversion professionnelle est imputable aux conséquences de l’attentat du 14 juillet 2016 dont elle a été victime. Il convient toutefois de tenir compte que son choix de réorientation professionnelle s’est opéré en faveur d’une activité potentiellement rémunératrice. Il convient également de tenir compte de l’impact sur sa retraite des deux années de contrainte professionnelle post consolidation. Ainsi, il convient de lui accorder la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle outre la somme de 690 euros au titre de ses frais de formation. En revanche, la prise en charge du coût d’achat du matériel pour exercer sa profession d’esthétique médicale ne relève pas de l’incidence professionnelle mais de l’investissement de sa future société qui sera amorti par les résultats de cette dernière. II. Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Madame [O] demande un taux journalier à 30 euros par jour, le FGTI propose 25 euros par jour. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 25 % du 14 juillet 2016 au 21 février 2017 10 % du 22 février 2017 à la consolidation. Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : 25 % du 14 juillet 2016 au 21 février 2017 : 30 euros x 222 jours x 25% = 1665 euros ;10 % du 22 février 2017 à la consolidation : 30 euros x 196 jours x 10% = 588 euros ;Soit la somme totale de 2.253 euros. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Madame [O] sollicite la somme de 20 000 euros. Elle met en avant son vécu dépressif, sa prise en charge thérapeutique prolongée, et la peur intense qui l’a envahie depuis le soir de l’attentat. Elle fait valoir la violence de l’attentat et les scènes d’horreur et de panique dont elle a été témoin. Elle dit l’extrême souffrance moral ressentie dans les jours qui ont suivi l’attente, ayant exprimé avoir eu l’impression que « tout s’écroule » autour d’elle. Elle dit que son état de stress post-traumatique persiste avec des réminiscences des scènes vues lors de l'attentat, une persistance des conduites d’évitement et un sentiment d’insécurité quotidien. Le FGTI offre la somme de 8000 euros. En l'espèce, les souffrances endurées par Madame [O] sont caractérisées par le traumatisme psychique des faits, les traitements subis (suivi psychiatrique et psychologique, protocole Paris-Mem, traitement psychotrope comprenant des anxiolytiques mineurs, un hypnotique et surtout des antidépresseurs). Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert. L’expert a relevé que les suites psychiatriques sont d’évolution assez positives malgré la persistance de quelques éléments anxio-phobiques. Il est retenu des symptômes d’intensité moyenne. Eu égard au traumatisme subi et l’impact psychique de celui-ci et des traitements entrepris, il convient d'allouer la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées. - Préjudice d'angoisse de mort imminente L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme. Madame [O] sollicite la somme de 30.000 euros faisant valoir le sentiment d’effroi lors de l’attentat et la prise de conscience du risque de mort qui la menaçait. Elle a décrit :« Après une heure passée à la caserne, l’adrénaline retombe petit à petit pour ma part. je commence à réaliser l’ampleur de cet attentat. Je réalise aussi qu’on a failli mourir, qu’on a eu beaucoup de chance et qu’à seulement quelques mètres ou quelques secondes on aurait pu se retrouver sous ces draps ». Le FGTI offre la somme de 5000 euros. En l'espèce, Madame [O], après avoir entendu des coups de feu, s’est réfugiée avec son ami sur la plage puis dans l’eau pour se mettre en sécurité. Elle décrit être restée dans l’eau environ 20 minutes à observer les scènes d’horreur et de panique sur la promenade et sur la plage. Elle précise avoir eu l’impression que des terroristes armés tiraient sur la foule car les tirs étaient très nombreux. Face au camion arrêté au niveau du palais de la Méditerranée, elle expose s’être demandée s’il y avait une bombe ou plusieurs terroristes armés à l’intérieur. Eu égard à ce vécu, sa durée et le positionnement de Madame [O], son préjudice d’angoisse de mort imminente sera réparé à hauteur de 10.000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Madame [O] sollicite un taux journalier 2, 17 euros par jour (31 euros x 7% 30 euros/ jour + 1 euros en appliquant ce taux en rapport avec l’espérance de vie (85,4 ans espérance de vie INSEE pour les femmes). Elle demande la somme totale de 48.423, 55 euros. Le FONDS DE GARANTIE offre donc une indemnisation sur la base de 2.255 euros du point soit 15.785 euros. En l’espèce, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (persistance d’une appréhension, de moments de reviviscence et hypervigilance) et étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 15 785 euros (valeur du point à 2255). - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Madame [O] demande la somme de 6000 euros. Elle fait valoir qu’elle ne sort presque plus, qu’elle a quitté son appartement situé à proximité de la promenade des anglais, n’accepte plus que très rarement des sorties entre amis et ne fait plus les magasins comme les jeunes femmes de son âge. Elle dit avoir développé des comportements agoraphobiques constatés en expertise qui l’empêchent de prendre le tram, le train ou l’avion. Le FGTI observe que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le docteur [H], que les difficultés alléguées quant à la peur des transports communs relèvent du DFP déjà indemnisé. Il ajoute que Madame [O] ne fait état d’aucune activité antérieure sportive ou de loisirs qu’elle aurait dû abandonner. En l’espèce, l’expertise judiciaire expose qu’il n’a pas été mentionné de préjudice d’agrément et ne l’a donc pas retenu. En outre, Madame [O] n'a versé aux débats aucune pièce justifiant d’activités spécifiques qu’elle a abandonné du fait de ses séquelles suite au traumatisme de l’attentat du 14 juillet 2016. Les difficultés soutenues par Madame [O] relèvent des difficultés du quotidien (sortie entre amis, faire les magasins, comportement d’évitement) qui ont fait l’objet d’une évaluation puis d’une réparation dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. - Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement. Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que conteste la requérante, laquelle réclame une somme de 30 000euros, tandis que le fonds de garantie offre celle de 10 000 euros. En l’espèce, l’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 à [Localité 1] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable. Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat. Il sera ainsi alloué à Madame [K] [O] une somme de 10.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [K] [O] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes. III. SUR LES AUTRES DEMANDES Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance. En outre, il sera condamné à payer à Madame [K] [O] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que Madame [K] [O] a été victime d'un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 1] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ; CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [K] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites : - frais divers: 1403, 20 euros ; - pertes de gains professionnels actuels : 22.230, 76 euros ; - perte de gains professionnels futurs : 21.012, 62 euros ; - incidence professionnelle : 40.690 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 2.253 euros ; - souffrances endurées : 10.000 euros ; - préjudice d’angoisse de mort imminente : 10.000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 15.785 euros ; - préjudices exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 10.000 euros ; - article 700 du code de procédure civile : 2500 euros ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Alpes Maritimes ; CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ; CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [K] [O] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code civil les intérêts échus prodarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 421-1 du code pénalarticle L 126-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PRPC JIVAT
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08d172da17169e9a76d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA