Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08d172da17169e9a770
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54548 et N°RG 24/55595 N°: 4 Assignation du : 24 Juin 2024, 06 et 09 Aout 2024 EXPERTISE[1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 octobre 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 24/54548 DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] - [Localité 19], représenté par son syndic le Cabinet MOUTARD PICHOT, SARL C/O le Cabinet MOUTARD PICHOT, SARL [Adresse 11] [Localité 13] Madame [W] [L] [B] [J], veuve [E] [Adresse 6] [Localité 14] Monsieur [V] [U] [O] [Adresse 7] [Localité 17] Madame [A] [D] [O] [Adresse 9] [Localité 15] Madame [H] [J] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [G] [L] [IJ] veuve [HB] [Adresse 6] [Localité 14] tous représentés par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093 DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE Madame [C] [M] [Y] [K] [Adresse 23] [Localité 16] Monsieur [U] [P] [Adresse 23] [Localité 16] tous deux représentés par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159 La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] [Localité 25] représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399 La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Mme [HB] [Adresse 8] [Localité 25] représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS - #E0279 La S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de Mme [W] [J] [Adresse 4] [Localité 26] La S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de l’indivision [J] [O] [Adresse 4] [Localité 26] représentées par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143 La S.A.R.L. RAAI [X] [I] ARCHITECTURE & INGENIERIE [Adresse 24] [Localité 21] non comparante N°RG 24/55595 DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE Madame [C] [M] [Y] [K] [Adresse 23] [Localité 16] Monsieur [U] [P] [Adresse 23] [Localité 16] tous deux représentés par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159 DEFENDEURS A L’INTERVENTION FORCEE La S.A.R.L. DUMAS [Adresse 10] [Localité 27] non comparante La MATMUT MUTUALITE [Adresse 12] [Localité 22] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE La MATMUT, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes [Adresse 12] [Localité 22] représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN748 DÉBATS A l’audience du 29 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; L’immeuble situé [Adresse 6] dans le [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [U] [P] et Madame [C] [K] ont acquis, par acte authentique du 8 mars 2024, les lots n°4 et 11 de l’immeuble, comprenant notamment un appartement situé au 1er étage de l’immeuble. Ils ont fait réaliser des travaux de rénovation dans leur lot, et notamment des travaux de curage. Madame [W] [J] veuve [E] est propriétaire du studio situé au rez-de chaussée de l’immeuble, et d’un appartement qu’elle occupe au 2eme étage ; Madame [G] [IJ] veuve [HB] est propriétaire occupante de l’appartement situé au 3eme étage. Enfin, l’indivision composée de Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O] et Madame [H] [J] (ci-après l’indivision [J] [O]) est propriétaire des lots n°2 et 3, constitués de bureaux inoccupés situés au rez-de-chaussée. Faisant valoir que ces travaux causent des désordres dans les parties communes de l’immeuble et dans certains lots privatifs, et n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice le cabinet MOUTARD PICHOT, Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB] ont, par exploits délivrés le 24 juin 2024, fait assigner Monsieur [U] [P], Madame [C] [K], la société RAAI [X] [I] ARCHITECTURE ET INGENIERIE, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et de Madame [G] [IJ] veuve [HB], et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [W] [J] veuve [E] et de l’indivision [J] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, et de condamnation de Monsieur [P] et Madame [K] d’une part à suspendre les travaux qui impactent les ouvrages communs, d’autre part à faire réaliser un étaiement en vue de compenser la dépose des parois entre le séjour et la chambre de leur appartement, et à en justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des constats établis les 17 mai, 30 mai et 14 juin 2024 par commissaire de justice , le tout au visa des articles 145, 835, 696 et 700 du code de procédure civile et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 24/54548. Par exploits délivrés les 6 et 9 août 2024 et enrôlés sous le numéro de RG 24/55595, Monsieur [P] et Madame [K] ont fait assigner en intervention forcée leur assureur la société MATMUT MUTUALITE et la SARL DUMAS, entreprise ayant réalisé les travaux de curage dans leur lot. Les deux affaires ont été évoquées ensemble à l’audience du 29 août 2024. Le syndicat des copropriétaires et l’indivision [J] [O] maintiennent les termes de leur assignation. Monsieur [P] et Madame [K] déposent des conclusions qu’ils développent oralement et demandent au juge des référés de : « Vu l’article 331 du code de procédure civile, joindre les affaires RG n°24/54548 et RG n°24/55595 et dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’ensemble des parties auxdites instances, Vu l’article 145 du code de procédure civile et l’absence de motif légitime à voir une mesure d’instruction ordonnée, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB], de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire avec la mission mentionnée dans l’assignation, A titre subsidiaire, Ordonner une mesure d’instruction adaptée à la situation, qui peut être une simple consultation et non une expertise, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB], Vu l’article 835 du code de procédure civile et l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB] de leurs demandes tendant à voir : suspendre la partie des travaux qui impacte les ouvrages communs, notamment en ce qui concerne directement ou indirectement les questions structurelles de l’édifice, dans l’attente de l’avis de l’expert judiciaire qui sera désigné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;faire réaliser un étaiement, en vue de compenser la dépose des parois, entre le séjour et la chambre de leur appartement, et à en justifier par la production d’une facture acquittée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB], à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [U] [P] et Madame [C] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB], aux entiers dépens ». Aux termes de ses conclusions déposées et oralement développées, la société AXA France IARD agissant ès qualité d’assureur de Madame [HB] demande au juge des référés de : la recevoir en ses écritures,prononcer sa mise hors de cause,débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB] de toutes leurs demandes,condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [W] [J] veuve [E], Monsieur [V] [O], Madame [A] [O], Madame [H] [J] et Madame [G] [IJ] veuve [HB] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL COLBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.La société AXA France IARD agissant en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, formule protestations et réserves. La société MATMUT dépose des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle demande au juge des référés de : recevoir son intervention volontaire et la déclarer recevable,lui donner acte de ses protestations et réserves.La société ALLIANZ IARD, agissant en qualité d’assureur de Madame [W] [J] veuve [E] et de l’indivision [J] [O], formule protestations et réserves. Les sociétés RAAI [X] [I] ARCHITECTURE ET INGENIERIE et SARL DUMAS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des procédures 24/54548 et 24/55595 : Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les procédures 24/54548 et 24/55595, toutes deux relatives aux désordres allégués subis dans l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 14] et aux conditions de réalisation par les défendeurs de travaux dans leur lot privatif. La jonction de ces deux affaires sera par conséquent ordonnée sous le numéro de RG commun 24/54548. Sur l’intervention volontaire La société MATMUT, qui expose être le seul assureur de Monsieur [P] et Madame [K], sera reçue en son intervention volontaire. Sur la mesure d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, les requérants exposent que les travaux de rénovation de Monsieur [P] et Madame [K] dans leur lot, ont causé des désordres de type chute de gravats et remontées de poussières dans le studio et les bureaux du rez-de-chaussée, ainsi que dans l’appartement du 2eme étage. Ils soutiennent également que ces travaux ont créé plusieurs fissures dans le logement du 3eme étage, ainsi que des difficultés de fermeture d’une porte de de distribution intérieure vitrée située au sein du logement du 2eme étage, et enfin que la cloison qui a été démolie par les défendeurs est porteuse ou à tout le moins semi-porteuse, constituant un élément de structure de l’immeuble. Ils produisent au soutien de leurs demandes les procès-verbaux de constat réalisés les 17 mai, 30 mai et 14 juin 2024, ainsi que le rapport de visite de chantier établi le 27 mai 2024 par Monsieur [Z] [R], architecte de l’immeuble, ainsi que son rapport d’observations établi le 28 août 2024, en réponse au rapport de monsieur [S], architecte DPLG, établi le 23 juillet précédent, et à celui de Monsieur [F], architecte DESA et expert près la Cour d’appel de Paris, datés du 2 août 2024, ces deux rapports étant produits par les défendeurs. Monsieur [P] et Madame [K] s’opposent à la demande d’expertise en faisant principalement valoir que les désordres causés aux parties privatives, qui ne sont ni contestés, ni l’objet de la demande d’expertise, sont en cours de résolution amiable ; que la fissure dénoncée sur la cloison du lot du 2eme étage était préexistante aux travaux ; que les désordres sont en réalité dus au pourrissement de la structure bois de l’immeuble, suite à l’infiltration subie au 2eme étage et à la présence de xylophages mise en évidence lors des travaux de curage ; que deux architectes ont pris position par écrit et de façon non équivoque sur l’absence de caractère porteur de la cloison démolie ; qu’ainsi tous les éléments techniques figurent déjà au dossier, de sorte que la mesure sollicitée est inutile. Sur ce, Il n’est pas contesté que dans le cadre des travaux de rénovation entrepris dans le lot de Monsieur [P] et Madame [K], le plafond du studio du rez-de-chaussée a été percé de façon accidentelle, générant un empoussièrement général et une chute de gravats dans le studio, et que ces désordres sont l’objet du procès-verbal de constat établi à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le 17 mai 2024. Il n’est pas davantage contesté que ces travaux ont également généré, dans le logement du 2eme étage, des remontées de poussière qui ont fait l’objet du procès-verbal de constat établi le 30 mai 2024. Le procès-verbal de constat que les défendeurs ont fait établir par Maitre [MZ] [N] le 2 mars 2024, afin de constater l’état des lots avoisinants avant le démarrage des travaux dans leur lot, relève effectivement l’existence de plusieurs fissures dans plusieurs des pièces du logement situé au 2eme étage de l’immeuble, principalement niveau de la liaison plafond/murs. Cependant, il ne mentionne pas l’existence de la fissure ouverte sur toute la hauteur du bâti relevée au niveau de l’encadrement d’accès au séjour dans le procès-verbal de constat précité du 30 mai 2024 (pages 13 à 17), et ne mentionne pas davantage le fait que la porte d’accès à la salle à manger depuis l’entrée « vient buter sur son cadre et ne se ferme pas » (pages 18 à 21 du constat). Ces éléments laissent supposer l’apparition de nouveaux désordres dans le logement du 2eme étage, postérieurement au démarrage des travaux dans le logement du 1er étage, de sorte qu’il ne peut être considéré pour acquis que, comme il est affirmé en défense, la fissure litigieuse était préexistante. Un rapport a été établi par Monsieur [Z] [R], architecte DPLG de l’immeuble, suite à sa visite sur site du 24 mai 2024, en présence de Monsieur [X] [I], architecte et ingénieur maître d’œuvre des défendeurs. Il y mentionne qu’en réponse à l’affirmation du premier selon laquelle les trois cloisons déposées ne sont pas porteuses et que la principale n’est pas semi-porteuse compte-tenu de son implantation par rapport aux autres ouvrages structurels de l’édifice, comme n’étant pas à l’aplomb, il a été sollicité la transmission d’une note structurelle établie par ses soins en qualité d’ingénieur structure, ou par un BET structure, afin de le confirmer et régulariser la situation. Les autres éléments de curage envisagés n’ont pas appelé de remarque de la part de l’architecte de l’immeuble, sous réserve de prendre les mesures de nature à protéger parfaitement les avoisinants afin de mieux contenir les poussières et les chutes de gravats, et celui-ci confirme la mise en évidence, suite au curage, de travaux de reprise à faire, dans les règles de l’art, sur les ouvrages structurels. L’architecte de l’immeuble confirme par ailleurs les désordres relevés dans le studio du rez-de-chaussée et dans le logement du 2eme étage, en précisant que les difficultés de fermeture de la porte de distribution intérieure sont « en général un signe de tassement, d’affaissement ou de compression du plancher, par exemple ». Enfin, il indique « A la superposition sommaire des plans 2°/1°, on voit que les cloisons/semi-porteurs (?) sont à l’aplomb. Ce qui n’est pas tout à fait ce qui a été dit par le maitre d’œuvre, sur place le 24/05 (attendre sa note structurelle) ». Monsieur [P] et Madame [K] opposent à ce rapport, les rapports qu’ils ont fait établir : en premier lieu, par Monsieur [TD] [S], architecte DPLG, le 232 juillet 2024, à titre d’analyse structurelle des conséquences potentielles des travaux sur les structures de l’immeuble,en second lieu, la note technique de Monsieur [VC] [F], architecte DESA et expert près la Cour d’appel de Paris, datée du 2 août 2024, sur la base notamment des plans de la copropriété établis par géomètre, de la note de l’architecte de l’immeuble précitée en date du 27 mai 2024, et de l’analyse structurelle précitée de Monsieur [S].Le premier de ces rapports affirme à plusieurs reprises que les cloisons supprimées dans le lot des défendeurs « ne peuvent avoir eu un quelconque rôle structurel, ne serait-ce parce qu’elles étaient implantées dans l’entrevout des solives ; c’est-à-dire qu’elles ne pouvaient pas reprendre la moindre charge des étages supérieurs ». Il indique encore que, d’après les plans de copropriété dressés par le cabinet Géoperspectives, les cloisons des autres étages ne leur sont pas superposées. Il établit enfin une analyse de la descente des charges depuis la toiture et réitère son affirmation selon laquelle les cloisons déposées, en raison de leur implantation par rapport au solivage du plancher supérieur, ne pouvaient supporter que leur propre poids, de sorte que leur suppression n’a pas pu engendrer de désordres structurels dans les étages supérieurs. Le second rapport indique quant à lui que « ces cloisons démolies étaient autrefois situées dans les entrevous et en appui en tête au droit de solives courantes » et qu’« en aucune façon les travaux exécutés n’ont pu porter atteinte à la solidité de l’immeuble » car les cloisons considérées n’avaient aucune fonction porteuse. Cependant, ces analyses appellent de la part de l’architecte de l’immeuble, dans un rapport du 28 août 2024, en substance, les observations suivantes : S’il est admissible que les petites parois de séparation situées à l’arrière de l’appartement, référencées comme les cloisons n°1 et 2 dans le rapport de l’architecte [F], n’aient eu aucun rôle structurel, un tel constat ne présente pas le même degré d’évidence s’agissant de la cloison n°3, située à l’avant de l’appartement, qui peut avoir été semi-porteuse. L’architecte de l’immeuble se fonde sur la comparaison entre le dessin de l’architecte reconstituant l’implantation originelle supposée de la cloison en question, et le plan de relevé des existants fait par le géomètre avant les travaux, cette cloison étant reportée avec un décalage qui la met en perpendiculaire de la façade rue alors que tel n’est pas le cas sur le relevé du géomètre, une telle cloison étant parallèle au refend mitoyen et s’inscrivant dans le prolongement de la file structurelle de la façade sur cour ;la superposition des plans du géomètre des 1er et 2eme étages de l’immeuble, fait apparaître que les cloisons séparatives entre les pièces sur rue se superposent, parallèlement au refend mitoyen, cet élément n’étant pas repris dans le rapport précité qui situe pourtant avec exactitude la cloison séparatrice du 2eme étage ;le calcul présenté est un inventaire général des charges réparties dans l’espace, et non une note de justification par le calcul, de l’impact lié à la suppression de la cloison existante au 1er étage ;le rapport [F] situe également de façon incorrecte, par rapport au plan des existants, l’implantation et l’épaisseur de la cloison sur rue.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les analyses de ces différents hommes de l’art restent partiellement divergentes s’agissant du caractère porteur ou semi-porteur, principalement de l’une des cloisons supprimées dans le lot du 1er étage, et qu’elle se fondent sur des plans dont la conformité avec les plans originellement établis par l’expert-géomètre, prête à un certain doute. Ainsi, bien que plusieurs éléments techniques soient d’ores et déjà produits aux débats, il n’apparaît pas à ce stade permis d’écarter, avec l’évidence requise, le caractère porteur des cloisons dont la suppression est litigieuse, ni d’affirmer que cette suppression n’a eu aucune incidence sur les désordres structurels constatés dans les étages supérieurs de l’immeuble. En conséquence, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise, la mesure de consultation sollicitée à titre subsidiaire par les défendeurs étant insuffisante dès lors qu’il y a lieu de soumettre les différents rapports techniques produits à l’analyse d’un expert afin qu’il tranche, notamment, la question du caractère porteur ou non des cloisons supprimées. Les demandeurs assumeront la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de madame [HB] La société AXA France IARD sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que Madame [HB] a souscrit auprès d’elle une police d’assurance de son appartement le 13 septembre 2023, qu’elle a résilié le 27 mars 2024, soit avant le début des travaux litigieux et avant l’apparition des premiers désordres le 29 avril 2024. Elle souligne que des fissures n’ont été constatées dans l’appartement de Madame [HB], situé au 3eme étage, qu’à la date du 22 mai 2024, correspondant à la visite de l’architecte de l’immeuble. Il résulte des pièces versées aux débats que le syndic a été informé le 9 avril 2024, par courriel de Monsieur [P], du détail des travaux prévus, et que la police d’assurance souscrite par Madame [HB] auprès de la compagnie AXA France IARD a été résiliée à compter du 27 mars 2024. Ladite police n’ayant à l’évidence pas vocation à être mobilisée dès lors que les travaux mis en cause comme source des désordres n’ont débuté qu’au mois d’avril 2024, et que les désordres de fissures leur sont encore postérieurs, il y a lieu de faire droit à la demande de mise en cause. Sur les demandes tendant à voir ordonner la suspension des travaux et la pose d’un étaiement Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Les défendeurs indiquent, sans être contredits, que la demande de suspension des travaux est sans objet dès lors qu’ils sont déjà à l’arrêt. Les demandeurs visent l’article 835 du code de procédure civile au soutien de leurs demandes de suspension des travaux et de pose d’un étaiement, le tout sous astreinte, mais ne développent aucun moyen relatif à l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. La persistance d’un doute sur le caractère porteur ou non des cloisons supprimées dans le lot des défendeurs, qui constitue le motif légitime au soutien de la demande d’expertise, est insuffisante à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les travaux sont manifestement illicites, la preuve n’étant pas rapportée de la nécessité d’obtenir, préalablement à la suppression des cloisons litigieuses, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il n’est pas davantage établi qu’un dommage imminent serait caractérisé en l’espèce. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces deux chefs de demande. Sur les demandes accessoires Les demandeurs d’une part, Monsieur [P] et Madame [K] d’autre part, qui succombent chacun partiellement en leurs demandes, se partageront la charge des dépens dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Ordonnons la jonction des deux affaires sous le numéro de RG commun 24/54548 ; Déclarons la société MATMUT recevable en son intervention volontaire ; Mettons hors de cause la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Madame [G] [IJ] veuve [HB] ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [MW] [T] [Adresse 5] [Localité 18] ☎ :[XXXXXXXX03] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 6] [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçon, inachèvements et empiètements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - décrire les travaux visés dans l’assignation et réalisés dans le lot de Monsieur [U] [P] et Madame [C] [K] ; - donner un avis sur ces travaux, leur conformité aux règles de l’art et au règlement de copropriété ; indiquer s’ils affectent les parties communes, et s’ils sont de nature à créer des désordres ; donner son avis sur le caractère porteur ou non des cloisons supprimées ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 décembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sous astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à poser un étaiement sous astreinte ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les demandeurs d’une part, Monsieur [U] [P] et Madame [C] [K] d’autre part, à supporter chacun pour moitié les dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 29], [Localité 20] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 30] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX028] BIC : [XXXXXXXXXX031] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [MW] [T] Consignation : 4000 €par – Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] - [Localité 19], représenté par son syndic le Cabinet MOUTARD PICHOT, SARL – Madame [W] [L] [B] [J], veuve [E] – Monsieur [V] [U] [O] – Madame [A] [D] [O] – Madame [H] [J] – Madame [G] [L] [IJ] veuve [HB] le 03 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 03 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 29], [Localité 20].
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile et larticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 145 du code de procédure civile et larticle 472 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile exclut quarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08d172da17169e9a770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA