Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08e172da17169e9a78b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 426 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eléonore DANIAULT A LA FLUTE ENCHANTEE, SARL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline TULLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRA dossier joint RG 24/05156 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [N] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [D] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris Intervenante forcée : A LA FLUTE ENCHANTEE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [E] [K] (gérant) COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024 Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRA EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 11 décembre 2021, M. [D] [T] a donné à bail à Mme [H] [N] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 950 euros outre 150 euros de provision sur charges. Se plaignant de nuisances sonores importantes Mme [H] [N] a par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, fait assigner M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Condamner Monsieur [D] [T] à faire cesser le trouble de jouissance provoqué par des nuisances sonores provenant d'un ronronnement constant accompagné d'un phénomène vibratoire au sein de l'appartement loué à Madame [N] situé au 5e étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et dont il est propriétaire, et à faire exécuter les travaux tels que préconisés par le rapport de mesures acoustiques sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Juger que le montant de l'astreinte continuera de courir jusqu'à ce qu'un nouveau rapport de mesures acoustiques confirme la cessation des nuisances sonores,Juger que le montant du loyer de Madame [N] sera réduit de 50 % à compter du jugement à intervenir jusqu'à ce que les travaux de rénovation soient effectivement terminés,Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [N] la somme de 11.808 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice de jouissance, sauf à parfaire,Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [D] [T] au paiement de tous les frais et entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, M. [D] [T] a fait assigner la société A LA FLUTE ENCHANTEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : ordonner la jonction avec l'instance diligentée par Mme [H] [N],condamner la société A LA FLUTE ENCHANTEE à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,condamner la société A LA FLUTE ENCHANTEE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 19 juin 2024, Mme [H] [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la somme de 14 268 euros. Et a indiqué être opposé à la jonction de cette affaire avec celle opposant son bailleur à la société A LA FLUTE ENCHANTEE. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [N] entend engager la responsabilité de son bailleur sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, elle précise que le bailleur est responsable des troubles de jouissances qui se produisent entre locataires d'un même bailleur lorsque les troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Elle expose subir un préjudice du fait des nuisances sonores causée par le moteur de la hotte de l'extraction du laboratoire de la boulangerie située au rez de chaussée. M. [D] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il sollicite à titre principale le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [H] [N]. Subsidiairement, il demande la condamnation de la société A LA FLUTE ENCHANTEE : à faire appel à un bureau d'étude acoustique qui préconisera les travaux à réaliser et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,à faire chiffrer les travaux de remise en état nécessaires et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dépôt du rapport d'étude acoustique, à faire réaliser les travaux réparatoires et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du chiffrage qui aura été fait par les entreprises,condamner la société A LA FLUTE ENCHANTEE à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [D] [T] expose que la demande de travaux formulée par Mme [H] [N] est mal dirigée dans la mesure où les nuisances sonores proviennent incontestablement, selon lui, de la boulangerie exploitée par la société A LA FLUTE ENCHANTEE et qu'il ne peut intervenir sur les installations de son locataire. Il soutient, en outre, que les travaux nécessaires à mettre fin aux nuisances ont déjà été réalisés. La société A LA FLUTE ENCHANTEE, représentée par son gérant, M. [K] [E], a indiqué avoir déconnecté la hotte qui passait dans l'immeuble, et utilise une autre extraction. Il précise que ce n'est pas lui qui a installé le conduit passant par l'immeuble. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la jonction Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, la question de l'origine des désordres ne faisant pas débat, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances. Sur le manquement à l'obligation de jouissance paisible du bailleur Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Selon l'article 1720 du code civil, il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Les parties s'entendent sur l'existence de désordres et leur origine : des nuisances sonores consécutives au fonctionnement du moteur de la hotte de l'extraction du laboratoire de la boulangerie exploitée par la société A LA FLUTE ENCHANTEE et située au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il résulte des pièces versées au débat que Mme [H] [N] a mis en demeure M. [D] [T] de réaliser les travaux nécessaires par courrier du 20 juillet 2022. Par suite, les nuisances ont été objectivées par plusieurs intervenants : la société ZEN ISOLATION est intervenue le 25 novembre 2022 pour poser une gaine ayant pour but d'absorber les vibrations et de réduire le bruit, ajouter de la laine de roche dans la cavité autour de la gaine et poser du placo phonique sur le mur. Par courriel du 26 novembre 2022, la société explique avoir dû suspendre les travaux pour raison de sécurité. Le 2 octobre 2023, la société APH ENVIRONNEMENT a constaté du bruit venant de la gaine d'extraction ou est raccordé l'extracteur hotte de la boulangerie du rez de chaussée. Elle précise qu'il s'agit d'un bruit de soufflerie " (pas de roulement défectueux ou de vibration) " et qu'une isolation phonique du conduit ou une isolation phonique du mur est nécessaire pour remédier au problème. Une expertise amiable a été organisée par l'assureur de Mme [H] [N], le 4 octobre 2023, en présence d'un expert missionné par l'assureur de M. [D] [T] et d'un acousticien. Il est constaté chez Mme [H] [N] un ronronnement manifeste provenant de l'ancien conduit de cheminée encastré dans la cloison située à gauche de la porte d'accès à la pièce de vie. L'expert acousticien conclu, dans son rapport, suite à la réunion d'expertise, que le fonctionnement de l'extraction de la hotte engendre des émergences importantes dans le salon de Mme [H] [N], " la gêne est avérée ". En ces conditions, le manquement objectif du bailleur à son obligation de remettre au locataire un logement décent et en bon état d'usage et de réparation est avéré et ce dernier sera tenu de réparer les préjudices en découlant. En revanche, M. [D] [T] produit une facture de la société ANTUNES au nom de la société A LA FLUTE ENCHANTEE, du 15 mars 2024, pour des travaux d'électricité consistant en la déconnexion de l'extraction de la cuisine. Il produit également un rapport de mesures acoustiques réalisé le 23 mai 2024 confirmant " qu'aucune source de bruit particulière relative à l'activité de la boulangerie n'a pu être mise ne évidence " ni " aucun phénomène marqué du type " déclenchement d'un équipement technique " ". Il résulte de ces pièces que la cause des nuisances a été supprimée le 15 mars 2024, Mme [H] [N] ne démontre pas la persistance de nuisance sonore après cette date. Dès lors, M. [D] [T] ne sera pas enjoint à faire cesser les troubles. Et la demande de voir réaliser des travaux sera rejetée tout comme les demandes liées d'astreinte et de réduction du loyer dans l'attente de la réalisation desdits travaux. S'agissant de la réparation du préjudice et en application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. Ainsi, il ressort des éléments du dossier que les nuisances sonores occasionnant " une gêne " étaient perçues depuis le salon de Mme [H] [N]. Compte tenu de la durée du préjudice (19 mois et 15 jours, à compter de la mise en demeure adressée au bailleur), du nombre de pièce concerné sur l'appartement de deux pièces mais également du fait que la hotte ne fonctionnait pas en continue le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 100 euros par mois soit la somme totale de 1 950 euros. En conséquence, M. [D] [T] sera condamné à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance. Mme [H] [N] n'apporte pas la preuve d'un préjudice complémentaire du préjudice de jouissance, sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur le recours du bailleur à l'encontre de la société A LA FLUTE ENCHANTEE Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Il résulte également du contrat de bail liant M. [D] [T] à la société A LA FLUTE ENCHANTEE que cette dernière doit prendre toutes les précautions pour que l'exercice de son commerce et de ses activités ne puissent nuire à la tranquillité de l'immeuble. En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte des développements précédents que les nuisances sonores causant préjudice à Mme [H] [N] sont causées par le fonctionnement du moteur de la hotte de l'extraction du laboratoire de la boulangerie exploitée par la société A LA FLUTE ENCHANTEE. En outre, elle a été mise en demeure dès le 1er septembre 2022 de mettre fin au bruit de l'extracteur. Cette dernière a donc manqué à ses obligations résultant du bail et sera condamnée à garantir M. [D] [T] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires M. [D] [T] et la société A LA FLUTE ENCHANTEE, parties perdantes, seront condamnés à supporter chacun la moitié des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, M. [D] [T] devra verser à Mme [H] [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'équité et les succombances réciproques justifient de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [D] [T]. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction de l'instance opposant Mme [H] [N] et M. [D] [T] et de l'instance opposant M. [D] [T] et la société A LA FLUTE ENCHANTEE, REJETTE la demande tendant à condamner M. [D] [T] à faire cesser le trouble de jouissance provoqué par des nuisances sonores, et à faire exécuter les travaux tels que préconisés par le rapport de mesures acoustiques, REJETTE la demande d'astreinte, REJETTE la demande de réduction du loyer de 50 % à compter du jugement à intervenir jusqu'à ce que les travaux de rénovation soient effectivement terminés, CONDAMNE M. [D] [T] à verser à Mme [H] [N] une somme de 1 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE, en conséquence, la société A LA FLUTE ENCHANTEE à garantir M. [D] [T] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE M. [D] [T] à verser à Mme [H] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [D] [T], REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE M. [D] [T] et la société A LA FLUTE ENCHANTEE à payer chacun la moitié des dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08e172da17169e9a78b
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- Résumé officiel
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