Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08f172da17169e9a7db
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [J] [W] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024 DEMANDERESSE La société HENEO, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS et PARIS, DÉFENDERESSE Madame [I] [J] [W] [V] demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024 Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWM EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 9 novembre 2022, la société HENEO a donné en sous-location un logement meublé à Mme [I] [J] [W] [V] situé en résidence universitaire [Adresse 1] à [Localité 3], pour loyer mensuel de 442,86 euros, charges compris. Le 6 juillet 2023 la société HENEO mettait Mme [I] [J] [W] [V] en demeure de quitter les lieux au 31 octobre 2023 suite à la perte de son statut d'étudiant par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 7 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la société HENEO a fait assigner Mme [I] [J] [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater que le contrat de résidence a pris fin depuis le terme du contrat le 31 août 2023 et au plus tard le 31 octobre 2023 pour le motif du dépassement de séjour,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Mme [I] [J] [W] [V] à lui payer:-une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le contrat de résidence s'était poursuivi, - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 19 juin 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [I] [J] [W] [V] comparaît en personne, elle explique avoir postulé pour un logement pour jeune travailleurs mais ne pas avoir eu de retour favorable, elle indique avoir fait par ailleurs d'autre démarches pour se reloger avec l'aide de services sociaux. Elle indique être en congé parental et ne pas pouvoir payer une astreinte. Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement. En l'espèce, le contrat du 9 novembre 2022 comprend une durée une allant du 7 avril 2022 au 31 août 2023, non renouvelable tacitement. Il est aussi prévu qu'un congé puisse être donné par le bailleur, en cas de non respect des conditions d'admission. Un congé, se fondant sur la perte du statut d'étudiante a été délivré par courrier réceptionné le 7 juillet 2023, à effet au 31 octobre 2023. Mme [I] [J] [W] [V] étant sans droit ni titre depuis 1er novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Mme [I] [J] [W] [V] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Mme [I] [J] [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 9 novembre 2022 entre la société HENEO et Mme [I] [J] [W] [V] concernant le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3], par l'effet du congé délivré et ce à compter du 31 octobre 2023, ORDONNE en conséquence à Mme [I] [J] [W] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, DEBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE la société HENEO de sa demande d'astreinte, CONDAMNE Mme [I] [J] [W] [V] à verser à la société HENEO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] [J] [W] [V] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L631-12 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08f172da17169e9a7db
Données disponibles
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