Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee08f172da17169e9a7e4
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53946 N° : 4MF/LB Assignations des : 15 et 22 mai 2024 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : +1 copie ADM.JUD. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 3 octobre 2024 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE S.A.R.L. [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [S] [K] [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062 DÉFENDEURS Madame [V] [K] [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Alexandra de Saint Pierre, avocat au barreau de Paris - #C2212 Madame [E] [K] [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Maître Vincent Ollivier de la Selarl Tersee, avocats au barreau de Paris - #D0846 Monsieur [O] [K] [Adresse 4] [Localité 20] non représenté DÉBATS A l’audience du 12 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, [S] [K] domicilié en son vivant au [Adresse 10] à [Localité 25], est décédé le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [O] [K], Madame [V] [K] et Madame [E] [K], issus de son union avec Madame [H] [C] dont il était divorcé. Il dépend de la succession, outre des avoirs en banque et des meubles, des biens et droits immobiliers constituant les lots 11 et 49 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 25], les lots 33, 51, 52, 65, 66 et 98 dans l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 21] ainsi que le lot 56 à usage de remise au sein d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 24] sis [Adresse 16] à [Adresse 17], [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 21]. Sur la demande de Monsieur [O] [K], la Selarl devenue la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [K] par ordonnance en la forme des référés rendue le 6 février 2020 pour une durée de douze mois expirant le 6 février 2021. Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 6 mai 2021, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a : - prorogé la mission de la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités, pour une durée de douze mois à compter du 6 février 2021 ; - autorisé la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités, à vendre les lots 98, 33, 51 et 52 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 22] sur une mise à prix de 470 000 euros, sur le cahier des conditions de vente préparé par Maître Stéphane Dumaine-Martin avocat ; - autorisé la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités, à vendre le lot n°56 (double box) dépendant de l’immeuble sis à [Localité 21], Résidence [Adresse 24] au [Adresse 3] et [Adresse 16]/[Adresse 18], sur une mise à prix de 31 500 euros ; - autorisé la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités ou toute personne mandatée par elle, à pénétrer dans tous les locaux à vendre aux fins d’établir les diagnostics et dresser le procès-verbal de description des lieux requis par la loi, ainsi que de permettre la visite des lieux par des acquéreurs éventuels, l’huissier de justice mandaté étant autorisé à se faire assister d’un serrurier et solliciter le concours de la force publique ; - condamné en deniers ou quittances Monsieur [O] [K], Madame [V] [K] et Madame [E] [K] à verser chacun à la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités la somme de 7 000 euros au titre de l’appel de fonds du 9 novembre 2020 ; - débouté Madame [V] [K] et Madame [E] [K] de leur demande de délais ; - débouté Monsieur [O] [K] de toutes ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 21 avril 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [K] ; - prorogé la mission de la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [K] pour une durée de douze mois à compter du 6 février 2022 selon la mission telle que définie dans l’ordonnance en la forme des référés du 6 février 2020 et le jugement selon la procédure accélérée au fond du 6 mai 2021. Par un arrêt du 9 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 6 mai 2021 et débouté Monsieur [O] [K] de sa demande d’extension de la mission du mandataire successoral aux biens indivis faisant l’objet de la donation-partage consentie le 28 juin 1995. Par ordonnance rendue sur requête le 30 janvier 2023, la mission du mandataire successoral a été prorogée à titre conservatoire et provisoire sur la période du 6 février 2023 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des indivisaires. Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 février 2023, la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [O] [K], Madame [V] [K] et Madame [E] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandait de proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 6 février 2023, telle que définie dans l’ordonnance en la forme des référés rendue le 6 février 2020 et le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 6 mai 2021, confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2022, et de dire que les dépens seront supportés par la succession de [S] [K]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 15 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé la mission de la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [K] pour une durée de dix-huit mois à compter du 6 février 2023 selon la mission telle que définie dans l’ordonnance en la forme des référés du 6 février 2020 et le jugement selon la procédure accélérée au fond du 6 mai 2021 confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 mai 2024, la Sarl [Y] [1], représentée par Maître [G] [Y] ès qualités, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond Monsieur [O] [K], Madame [V] [K] et Madame [E] [K] aux fins d’obtenir : - la prorogation de sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 6 août 2024 - l’autorisation ès qualités de vendre de gré à gré les 78 actions de la société [23] donnant droit à la propriété du lot n°472 au prix minimal net vendeur de 23 000 euros - l’autorisation à consentir une avance en capital de 250 000 euros à chacun des trois héritiers. Lors de l’audience du 6 septembre 2024, la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes et ne s’oppose pas à l’octroi d’une avance sur capital fixée à 300 000 euros. A l’appui de ses prétentions, la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] ès qualités expose que le passif a été apuré et qu’il demeure des éléments d’actif. Elle précise que lorsque l’assignation a été délivrée, le produit des ventes n’était pas versé et rien ne pouvait être distribué. Elle indique que le montant s’élève à ce jour à près de 930 000 euros. Elle rappelle que la mission du mandataire successoral ne consiste pas à faire les comptes entre les indivisaires. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, Madame [V] [K], représentée par son conseil, fait part de son accord mais sollicite la fixation de l’avance sur capital à la somme de 300 000 euros chacun. A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [K] se prévaut des dispositions de l’article 815-11 du code civil, dont elle estime remplir les conditions. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, Madame [E] [K], représentée par son conseil, confirme les demandes et prétentions de sa soeur Madame [V] [K]. Monsieur [O] [K] n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS 1/ Sur la demande de prorogation et d’extension de mission Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il reste à accomplir les diligences relatives au sort des actions de la société [23]. La mésentente entre les héritiers persiste actuellement et rend impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Il s’ensuit que les conditions du maintien de sa mission sont remplies et qu’il est nécessaire de la proroger pour une nouvelle durée qu’il est suffisant de fixer à 12 mois à compter du 6 août 2024, les diligences à accomplir telles que présentées lors de l’audience demeurant résiduelles. 2/ Sur la demande d’avance sur capital Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, sont versés aux débats : - le relevé de compte du notaire en date du 28 août 2024 qui fait apparaitre un solde créditeur de 588 000 euros - les écritures comptables de la Sarl [Y] [1] qui font apparaître un solde de 920 178,27 euros. Les fonds sont donc disponibles. En outre, les droits des indivisaires dans le partage à intervenir sont évalués selon la déclaration de succession produite à la somme de 477 207 euros. Les conditions de l’alinéa 4 de l’article 815-4 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande d’avance sur capital à hauteur de 300 000 euros pour chaque indivisaire. 3/ Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Aux termes des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 6 août 2024, la mission de la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [K] ; Autorisons la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [K] à vendre de gré à gré les 78 actions de la société [23] donnant droit à la propriété du lot n°472 au prix minimal net vendeur de 23 000 euros (vingt trois mille euros) ; Autorisons la Sarl [Y] [1] représentée par Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [K] à consentir une avance en capital de 300 000 euros (trois cent mille euros) chacun à Monsieur [O] [K], Madame [V] [K] et Madame [E] [K] ; Condamnons la succession administrée aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 3 octobre 2024 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Maïté Faury
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee08f172da17169e9a7e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA