Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee091172da17169e9a80f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 430 093 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nicolas CASSART Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Arnaud AUBIGEON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00550 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EO N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2] Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE RCS de Niort D 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentés par Maître Arnaud AUBIGEON de la SELARL ACANTHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0115 DÉFENDEUR Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R130 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort,prorogé du 03 juillet 2024 prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00550 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EO EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier, Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce ont fait assigner Monsieur [N] [P] la Société Allianz Iard aux fins d’obtenir: Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la MACIF les sommes suivantes : 4300,94 Euros au titre des quittances subrogatoires du 26/02/2022 20/04/2022 et 18/05/2022 lié au remboursement du solde locatif et des dégradations locatives constatées 450,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC Condamner Monsieur [P] [N] à payer à l’indivision [C] composée de [C] [B] et Monsieur [C] représentée par leur père Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes : 625,90 Euros correspondant au solde restant dû des frais que l’indivision a été contrainte d’engager pour effectuer les travaux de reprise des dégradations locatives 450,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : Elle sollicite de la juridiction 4300,94 Euros au titre des quittances subrogatoires du 26/02/2022 20/04/2022 et 18/05/2022 lié au remboursement du solde locatif et des dégradations locatives constatées 450,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC Condamner Monsieur [P] [N] à payer à l’indivision [C] composée de [C] [B] et Monsieur [C] représentée par leur père Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes : 625,90 Euros correspondant au solde restant dû des frais que l’indivision a été contrainte d’engager pour effectuer les travaux de reprise des dégradations locatives 450,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC Monsieur [P] [N] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction : Déclarer l’expertise diligentée par la MACIF inopposable à Monsieur [N] [P] Par conséquent , Débouter Monsieur [B] [C] Monsieur [U] [C] et la MACIF de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire. Accorder les plus larges délais de payement à Monsieur [P] en raison de sa situation financière. En tout état de cause Condamner solidairement Monsieur [B] [C] Monsieur [U] [C] et la MACIF à verser à Monsieur [P] la somme de 1000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC et aux dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce sollicitent de la juridiction : Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la MACIF les sommes suivantes : 4300,94 Euros au titre des quittances subrogatoires du 26/02/2022 20/04/2022 et 18/05/2022 lié au remboursement du solde locatif et des dégradations locatives constatées 450,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC Condamner Monsieur [P] [N] à payer à l’indivision [C] composée de [C] [B] et Monsieur [C] représentée par leur père Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes : 625,90 Euros correspondant au solde restant dû des frais que l’indivision a été contrainte d’engager pour effectuer les travaux de reprise des dégradations locatives 450,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC Attendu que Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce versent aux débats les pièces suivantes : Bail d’habitation ;Attestation de propriétéContrat d’assurance Macif Etat des lieux d’entrée ; Etat des lieux de sortieSolde locatif au 28/12/2021Relevé de chargesTaxes foncières 2021Rapport de l’expert de la Macif sur les dégradations locativesQuittance subrogatives du 26/02/2022 20/04/2022 et 18/05/2022Mise en demeure avec offre de médiationFacture et devis de remise en état Extrait du livret de famille Sur la dette de loyers Attendu que le décompte versé aux débats indique la somme de 2480,44 Euros représentant des loyers impayés somme qui correspond à la quittance subrogatoire de la MACIF en date du 26/02/2022. Attendu que le locataire Monsieur [P] ne conteste pas la somme sollicitée au titre des loyers impayés et n’a pas justifié de son règlement Attendu qu’il convient d’entrer en voie condamnation et de condamner Monsieur [P] à rembourser la somme de 2480,44 Euros à la MACIF Sur les réparations locatives Attendu que le bailleur suite au départ de son locataire sollicite deux sommes au titre des réparations locatives 1820,50 Euros et 625,90 Euros. Attendu que Monsieur [P] conteste la demande à ce titre Attendu notamment qu’à l’audience de plaidoirie il explique qu’il ne conteste pas le principe et la réalité des réparations locatives mais conteste le montant sollicité Attendu que s’agissant d’une demande de réparations locatives, il convient d’étudier les état des lieux d’entrée et de sortie sachant que le contrat de location date de 2014 Attendu que l’état de lieux qui a été établi à l’entrée dans les lieux indique un appartement en très bon état alors que l’état de lieux de sortie indique un appartement présentant des dégradations locatives telles que : Cuisine plan de travail à changer plaque de cuisson en mauvais état avec un feu abimé placard abimé réfrigérateur en mauvais état avec porte congélateur cassée four en mauvais état sol en mauvais état Entrée placard abimée Salon parquet abimé et cassée Chambre parquet et mur en mauvais état Salle de bain sol en mauvais état avec impacts multiples douche avec détartrages à effectuer douche à changer support cassé miroir en mauvais état robinetterie en mauvais état siphon déboité WC chasse d’eau à changer Attendu que la MACIF a désigné un expert qui a évalué les dégradations de la façon suivante : chiffrage total des demandes pour l’expert 4169, 00 euros. Attendu que Monsieur [P] conteste cette évaluation et invoque l’inopposabilité du rapport de l’expert puisque qu’il n’était pas présent. Attendu que le rapport de l’expert s’il n’a pas été établi de façon contradictoire en l’absence de Monsieur [P] sur les lieux litigieux il constitue cependant un commencement de preuve par écrit étayé et confirmé par les état des lieux établis à l’entrée et à la sortie. Attendu que l’expert a tenu compte de la vétusté en raison de la durée de l’occupation. Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats il convient de retenir les sommes fixées par Monsieur l’expert c’est-à-dire la somme de 1820,50 Euros au titre des réparations locatives et la somme de 625,90 Euros au titre des réparations locatives Attendu en conséquence qu’il convient de condamner Monsieur [P] à rembourser la somme de 1820,50 Euros à la société MACIF et de condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce la somme de 625,90 Euros. Attendu que Monsieur [P] sollicite des délais de payement. Attendu qu’au vu de sa condamnation et de sa situation il convient de lui accorder des délais de payement à savoir un premier règlement de 625,00 Euros à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements suivants à hauteur de 100,00 Euros par mois. Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige Sur les dépens Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire Condamne Monsieur [P] à payer à la MACIF les sommes suivantes : 4300,94 Euros au titre de loyers impayés et au titre de réparations locatives 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] 625,90 Euros au titre de réparations locatives 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Accorde à Monsieur [P] [N] les délais de payement suivants : Un premier versement de 625,90 Euros au bénéfice de Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] le 10 du mois suivant la signification de la décision et des versements de 100,00 Euros au bénéfice de la MACIF tous les 10 du mois et ce jusqu’à épuisement de la dette. Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne Monsieur [P] aux dépens Dit que l’exécution provisoire est de droit LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee091172da17169e9a80f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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