Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee091172da17169e9a81d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 99 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me FONTANA ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/02121 N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZS N° MINUTE : 9 Assignation du : 08 Février 2024 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139 DÉFENDEUR Monsieur [V] [P] [K] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant Décision du 03 Octobre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 24/02121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZS COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DÉBATS A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Selon compromis de vente du 30 avril 2020, Monsieur [I] [D] a vendu à Monsieur [V] [K], au prix de 245.000 €, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, un bien immobilier situé à [Localité 6] (91), [Adresse 2]. Monsieur [V] [K] a sollicité de la SOCIETE GENERALE le financement partiel de cette acquisition à hauteur de la somme de 234.612,28 €. La SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [V] [K] un prêt immobilier à taux fixe, selon offre acceptée le 31 juillet 2020, afin de financer l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (91). Le prêt d’un montant de 234.612,28 € était remboursable au taux de 1,55 % l’an en 300 échéances mensuelles de 994,65 € chacune, assurance incluse. Le compte, support du prêt, a présenté un solde débiteur et les échéances n’ont plus été prélevées à compter de celle d’avril 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2021, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [V] [K] la clôture de son compte et l’a mis en demeure d’avoir à s’acquitter du solde débiteur d’un montant de 1.261,01 €. Par assignation en date du 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE a saisi le tribunal judiciaire et demande au tribunal de: “- ORDONNER la nullité du prêt consenti par SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] le 31 juillet 2020, sur le fondement de l’erreur ; Subsidiairement, - ORDONNER la résiliation du prêt consenti par SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] le 31 juillet 2020, à compter de la date du jugement à intervenir ; Plus subsidiairement, - ORDONNER la résolution du prêt consenti par SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] le 31 juillet 2020 ; Dans tous les cas, - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 199.832,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et, à défaut, à compter de l’assignation jusqu’à complet règlement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.” Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. Par conclusions en date du 16 mai 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : “- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ; - RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état pour signification au défendeur des pièces 16 et 17 selon bordereau”. Par ordonnance du 16 mai 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience du mise en état du 6 juin 2024. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Cité par acte remis à étude, Monsieur [V] [K] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. Par ordonnance du 6 juin 2024, l’affaire a été clôturée, fixée à l’audience du 4 juillet 2024. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Décision du 03 Octobre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 24/02121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZS SUR CE, I. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes de l’article 1130 du code civil: “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.” Cette appréciation s’effectue eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Par ailleurs, les articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, qui imposent un devoir de vigilance aux banques, les obligent à recueillir des éléments d'information permettant d'identifier « l'objet et la nature véritable de la relation d’affaires » nouée avec le client et, en présence d’un client occasionnel, d’identifier le « bénéficiaire effectif » de l'opération. De plus, les articles L.561-7 et suivants du code monétaire et financier ajoutent que lorsque le banquier n'est pas ou n’est plus en mesure d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d’affaires, celui-ci « n'établit » et ne « poursuit » aucune relation d’affaires. Il résulte de ces textes qu’un banquier ne peut par hypothèse conclure de contrat de prêt sur la base de documents financiers qu’il sait faux. Au cas présent, Monsieur [V] [K] a communiqué à la banque de faux bulletins de salaire et de faux extraits de compte et une pièce d’identité falsifiée. La sincérité des documents financiers qui sont présentés par l’emprunteur sont bien un élément déterminant du consentement du banquier. Ainsi, en l’espèce, la SOCIETE GENERALE a été trompée sur un élément de son consentement car il est évident, que celle-ci ne serait pas entrée en relation d’affaires avec Monsieur [V] [K] si elle avait su que les documents financiers qui lui étaient présentés étaient des faux. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de prêt immobilier. II. Sur les conséquences de la nullité En conséquence de l’annulation du prêt, le tribunal condamnera Monsieur [V] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 199.832,65 €, selon décompte au 7 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de l’assignation. III Sur les autres demandes Monsieur [V] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens. Monsieur [V] [K] sera également condamné à payer une somme de 3.000 € à la SOCIETE GENERALE afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le prêt consenti par SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] le 31 juillet 2020 nul ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 199.832,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee091172da17169e9a81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA