Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee092172da17169e9a849
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/07344 N° Portalis 352J-W-B7F-CUQPY N° MINUTE : Assignations du : 31 Mai 2021 AJ JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0708 DÉFENDEURS Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1591 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042343 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [L] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1591 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/042354 du 12/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/07344 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQPY COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, M. [C] [T] a consenti à Mme [L] [W], avec qui il entretenait une relation amicale, une promesse de vente portant sur une vedette Proficat 1085 AK FLY, dénommée « Mille », bien qu'elle occupait avec M. [V] [J] depuis le mois de mars 2020. Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2020, M. [C] [T] a vendu ladite vedette aux consorts [W]-[J] au prix de 120 000 euros, payable selon les modalités suivantes: 82 500 euros le jour de la vente, 2 500 euros au mois d'octobre 2020, 2 500 euros au mois de novembre 2020, 2 500 euros au mois de décembre 2020 et 30 000 euros avant le 28 février 2021. Se plaignant de ne pas avoir reçu le paiement du solde du prix, M. [C] [T] a fait assigner les consorts [W]-[J] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier signifié le 31 mai 2021. Par assignation en date du 11 juin 2021, ces derniers ont attrait M. [C] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise du bateau sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Selon décision en date du 12 octobre 2021, Mme [W] s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 pour cent. Selon ordonnance de référé en date du 14 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné l'expertise sollicitée et commis pour ce faire M. [B] [D] [O]. Selon ordonnance en date du 17 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a été remis son rapport le 14 avril 2023. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023 par le RPVA, M. [C] [T] entend voir : " Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu les articles 1602 et suivants du code civil [...] - CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [J] à régler à Monsieur [T] la somme de 31.130 € en exécution du contrat - CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [J] à régler à Monsieur [T] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi - DEBOUTER Madame [W] et Monsieur [J] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles - CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [J] à régler à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire". Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023 par le RPVA, Mme [L] [W] et M. [V] [J] entendent voir : - "DEBOUTER Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ; A titre reconventionnel, Vu les articles 1602, 1104, 1112-1 et 1231-1 du Code Civil ; Vu le comportement de mauvaise foi et de déloyauté de Monsieur [C] [T] à l’égard de Madame [L] [W] et Monsieur [V] [J] lors de la négociation et de la formation du contrat de vente du navire« MILLE » le 26 septembre 2020 ; En conséquence - CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Madame [L] [W] et Monsieur [V] [J] la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts à compter des présentes conclusions reconventionnelles datées du 10 mai 2023 ; A titre reconventionnel, Vu les articles 1604, 1641, 1644, 1645 du Code Civil ; Vu l’article 1347 du Code Civil ; Vu que le rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2023 retient que le navire « MILLE » est entaché de défauts de conformité, qui le rend impropre à la destination pour laquelle il a été vendu et présente des vices cachés ; En conséquence, - RETENIR que les défauts de conformité et les vices cachés touchant le navire « MILLE » s’évaluent à la somme de 44.158,80 € ; - DEDUIRE cette somme de 44.158,80 € du prix de vente de 120.000 €, soit 120.000 € - 44.158,80 € = 75.841,20 € pour rendre le navire conforme à sa destination ; - CONDAMNER après compensation, Monsieur [C] [T] à verser à Madame [L] [W] et Monsieur [V] [J] la somme de 14.158,80 € (soit 90.000 € - 75.841,20 €) dans la mesure où Madame [L] [W] et Monsieur [V] [J] ont d’ores et déjà versé la somme de 90.000 € sur le prix de vente du navire « MILLE » à Monsieur [C] [T] ; - CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer des intérêts sur la somme de 14.158,80 € à compter des présentes conclusions reconventionnelles datées du 10 mai 2023 sur la somme de 14.158,80 € ; A titre reconventionnel, Vu l’article 1645 du Code Civil ; Vu que Monsieur [C] [T] connaissait l’existence des vices cachés avant la vente du navire « MILLE » à Madame [L] [W] et Monsieur [V] [J] ; Vu la mauvaise foi de Monsieur [C] [T] au sens de l'article 1645 du code civil ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Madame [L] [W] et Monsieur [V] [J] la somme de 7.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts à compter des présentes conclusions reconventionnelles datées du 10 mai 2023 ; - CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Madame [L] [W] la somme de 5.356 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [C] [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire conformément à l’article 699 du code de procédure civile. " En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 13 juin 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du solde du prix de vente M. [C] [T] conclut au bien-fondé de sa demande selon le moyen que les défendeurs n'ont pas payé l'intégralité du prix de vente du bateau qui a été fixé à 120 000 euros de sorte qu'ils sont débiteurs de la somme de 31 130 euros. Mme [L] [W] et M. [V] [J] soutiennent que M. [C] [T] n'est pas fondé à solliciter le paiement du solde du prix compte tenu des désordres affectant le bateau. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1650 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Au cas présent, l'examen de l'acte de vente met en évidence que le prix du bateau litigieux a été fixé à 120 000 euros. Ainsi dès lors que les défendeurs reconnaissent avoir pris possession du bateau, que le demandeur se prévaut d'un solde restant dû d'un montant de 31 130 euros et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve du parfait paiement du prix, il est donc établi que ces derniers restent à devoir la somme de 31 130 euros. L'éventuelle compensation entre cette somme et les créances de dommages-intérêts ne faisant pas obstacle à l'exigibilité du prix, de la même manière que l'éventuelle créance de restitution partielle du prix de vente qui résulterait de l'action estimatoire exercée par les défendeurs suppose que le parfait paiement du prix soit préalablement intervenu, les moyens soulevés en défense sont inopérants. M. [C] [T] rapporte donc la preuve d'une créance liquide, certaine et exigible d'un montant de 31 130 euros. L'acte de vente stipule que les acquéreurs « restent individuellement solidaires et responsables de la somme restant due jusqu'au complet paiement de la vente, soit 120 000,00 € », ce qui doit être regardé comme une clause de solidarité conventionnelle au sens de l'article 1310 du code civil. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [L] [W] et M. [V] [J] à payer à M. [C] [T] la somme de 31 130 euros au titre du solde du prix. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [T] Cette demande n'étant ni reprise ni soutenue par aucun moyen dans la discussion des conclusions du demandeur elle ne peut qu'être rejetée. Sur le demande reconventionnelle aux fins de restitution partielle du prix de la vente Mme [L] [W] et M. [V] [J] concluent, au visa des articles 1604, 1641 et 1644 du code civil, que M. [C] [T] est tenu d'une obligation de délivrance conforme et de garantir les vices cachés affectant la chose vendue de sorte qu'il doit leur restituer partiellement le prix de vente, soit la somme de 44 158,80 euros. Ils exposent 19 désordres dans un tableau mais renoncent au défaut d'étanchéité de la douche. Ils affirment que du fait de ces désordres le bateau est impropre à l'usage pour lequel il a été vendu ce qui caractérise des défauts de conformité et des vices cachés. M. [C] [T] conclut au rejet de l'action estimatoire aux motifs que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Il précise à ce titre que les désordres allégués n'étaient pas cachés puisque des tests de navigation ont été effectués en leur présence et qu'ils ont habité le bateau les sept mois précédant la vente. Il ajoute que ces désordres ne rendent pas le bateau impropre à la navigation et qu’ils ne sont pas antérieurs à la vente puisqu’aucun d'eux n'avait été dénoncé avant qu'il ne demandât le paiement du solde du prix. Réponse du tribunal : Dans la discussion de leurs conclusions Mme [L] [W] et M. [V] [J] se prévalent de désordres en invoquant pêle-mêle l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés alors qu'il s'agit de régimes juridiques distincts non-cumulables et non-optionnels. Le tribunal constate qu'ils soutiennent que M. [T] « n'a pas respecté son obligation de délivrance dans la mesure où le navire vendu aux consorts [W] et [J] est impropre à l'usage pour lequel il a été vendu » et qu'il est en outre « tenu à une obligation de garanties des vices cachés ». Les défendeurs affirmant ainsi que les défauts de conformité qu'ils invoquent rendent le bateau impropre à sa destination, ces défauts doivent donc être examinés à l'aune des dispositions de la garantie des vices cachés et non de celles de la délivrance conforme qui s'appliquent en présence d'une distinction entre la chose vendue et la chose livrée et ouvrent droit à une action en réparation, ce qui n'est pas l'objet de la demande des défendeurs qui se fondent sur l'action estimatoire prévue à l'article 1644 du code civil. En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Il s'infère de l'articulation de ces textes avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile que pour bénéficier de cette garantie, l'acquéreur doit prouver que le défaut est inhérent à la chose vendue, qu'il est d’une gravité telle qu'il compromet l'usage de la chose, qu'il est antérieur à la vente de la chose et qu’il était indécelable. Au cas présent, les défendeurs se prévalent de 18 désordres rendant le navire impropre à l'usage pour lequel il a été vendu de sorte qu'il convient, dans un souci de lisibilité de la décision, d'examiner successivement chacun de ses désordres pour déterminer s'il répond aux critères d'un vice caché. Sur l'absence de conformité des cuves à eaux grises et noires et le raccordement impossible aux pompes du quai Les défendeurs font état d'une « absence de conformité des cuves aux grises et eaux noires (absence de cuve eaux grises et raccordement impossible aux pompes du quai pour la cuve eaux noires) » et qu'en raison de cette non-conformité le bateau ne peut plus stationner dans le port de l'[4]. Cependant, outre le fait qu'ils ne visent aucune pièce susceptible d'établir que leur bateau a été refusé dans ce port, les demandeurs ne produisent pas davantage de pièce permettant de constater que l'absence de cuve à eaux grises comme le défaut de raccordement de la cuve à eaux noires aux pompes à quai n'étaient pas décelables alors qu'ils ont habité le bateau les sept mois qui ont précédé la vente. Il n'est pas non plus expliqué en quoi ces désordres rendraient le bateau impropre à sa destination. Les défendeurs échouent donc à rapporter la preuve que ces désordres constituent un vice caché. Sur le dysfonctionnement des chargeurs de batterie Les défendeurs font valoir le « dysfonctionnement des chargeurs de batterie 12 V – obligation d'achat d'un chargeur de batterie provisoire et de changer les batterie 12 V hors service du fait de l'absence de chargement adéquat ». Toutefois, alors qu'il s'agit d'un bateau d'occasion, les défendeurs n'expliquent pas en quoi le dysfonctionnement de ces chargeurs procède d'une usure anormale de la chose ni en quoi cela compromet la destination du bateau. Les défendeurs échouent donc à rapporter la preuve que ce désordre constitue un vice caché. Sur la « dissimulation du chauffage central déclaré inexistant » Les défendeurs reprochent à M. [C] [T] la « dissimulation du chauffage central déclaré inexistant » de sorte qu'ils n'ont pas la possibilité de se chauffer au delà de 10 degrés. En revanche, si l'expertise judiciaire permet d'établir que le système de chauffage central ne fonctionne pas et doit être réparé, il n'en demeure pas moins que les défendeurs reconnaissent que ce chauffage a été « déclaré inexistant » par le vendeur de sorte qu'ils n'ont pu que se convaincre de ce que le bateau n'était pas doté d'un système de chauffage centrage fonctionnel. Ce désordre ne réunit donc pas les critères d'un vice caché au sens de l'article 1641 susvisé. Sur l'effondrement et la dégradation des planchers En se bornant à alléguer que l'« Effondrement et [la] dégradation des planchers » constituent un désordre qui a été retenu par l'expert sans plus amples précisions, les défendeurs ne démontrent pas que ces désordres sont antérieurs à la vente ni qu'ils n'étaient pas décelables alors qu'ils ont habité les lieux les sept mois précédant la vente. Les défendeurs échouent à rapporter la preuve que ces désordres remplissent les critères d'un vice caché. Sur l'effondrement du plafond Les défendeurs font état d'un « Effondrement du plafond maintenu par un tasseau dissimulé derrière le pli des rideaux ». Or, le procès-verbal de constat d'huissier que produisent les défendeurs met en évidence que ce tasseau, situé dans un angle de la cabine et à gauche d'un rideau, demeurait visible de sorte que les défendeurs, qui ont occupé les lieux les sept mois précédant la vente, n'ont en tout état de cause pu que se convaincre de son existence au sens de l'article 1642 susvisé. Ce désordre n'entre donc pas dans le champ de la garantie des vices cachés. Sur la corrosion des éléments structurels et l’émiettement des pièces en acier Les défendeurs se prévalent d'une « forte corrosion des éléments structurels et émiettement des pièces d'acier de partie visible dissimulée par de simples morceaux de bois à peine fixés (structure porte) ». Or, outre le fait que la formulation même de cette phrase revient à reconnaître le caractère apparent des désordres eu égard à leur dissimulation grossière, le tribunal ne peut que constater que les défendeurs n'expliquent pas en quoi ces désordres rendraient le bateau impropre à sa destination ou en réduiraient considérablement l'usage. Ces désordres ne constituent donc pas des vices cachés. Sur la condensation et les infiltrations d'eau Les défendeurs font état de « Condensation et infiltrations d'eau venant des élément structurels corrodés et de défaut d’isolation ». Or, outre le fait que les défendeurs n'indiquent pas précisément où sont localisés ces désordres, l'examen du procès-verbal de constat et de l'expertise judiciaire révèle qu'il s'agit d'éléments en métal situés notamment sous des vitrages et des éléments en bois où sont également visibles des traces d'humidité de type « auréoles ». Aussi, dès lors qu'ils ne produisent aucune pièce susceptible d'établir que ces pièces et auréoles visibles par simple observation étaient dissimulées lors de la vente, alors qu'ils ont occupé les lieux les sept mois qui la précédaient, les défendeurs échouent à rapporter la preuve de l'antériorité de ces désordres. Ces désordres ne remplissent donc pas les critères d'un vice caché. Sur le remplissage des fonds de cales Les défendeurs font état du « Remplissage des fonds de cales sans explication de l'origine ». Or, outre la description pour le moins laconique de ce désordre, le tribunal constate que les défendeurs n'expliquent pas en quoi ce désordre remplit les critères d'un vice caché, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever des moyens à cette fin. Les éléments soulevés par les défendeurs sont donc insuffisants pour caractériser un vice caché. Sur la panne du broyeur des water-closet Les défendeurs font état de la « Panne du broyeur des WC entraînant la panne d'utilisation des WC ». Bien que les défendeurs prétendent que cette panne constitue un vice caché, le tribunal ne peut que constater qu'ils reconnaissent avoir occupé le bateau les sept mois qui ont précédé la vente de sorte qu'ils n'ont pu que se convaincre de cette panne sauf à considérer qu'elle est postérieure à la vente ou qu'ils n'ont pas utilisé le cabinet de toilette pendant ces sept mois ce qui n'apparaît pas vraisemblable. Ce désordre ne remplit donc pas les critères d'un vice caché. Sur la non-conformité du lavabo Aux termes de leurs écritures les défendeurs « abandonnent la question de la non-conformité du lavabo de la salle de bain mais maintiennent leurs demandes quant à l'intervention de ATM de remise en état dans la mesure où à défaut de cuve, l'évacuation s'est faite dans le fond de la cale ». Or, si le tribunal peut déduire de cette phrase pour le moins laconique que « l'intervention de ATM » fait référence à l'intervention d'une société pour réparer les évacuations du lavabo, dès lors que les défendeurs renoncent à se prévaloir du désordre affectant le lavabo, cette intervention, qui n'est pas un désordre inhérent à la chose, ne peut être regardée comme un vice caché. Le désordre allégué ne remplit pas les critères d'un vice caché. Sur le dysfonctionnement de la pompe de la cale En se bornant à faire état de ce que l'expert a retenu le « dysfonctionnement de la pompe de cale qui n'évacue pas l'eau présente dans la cale et faux contact de mise à marche de façon régulière », sans plus ample argumentation factuelle ou juridique, les défendeurs échouent à rapporter la preuve de ce que les critères d'un vice caché sont réunis, ce d'autant qu'ils ont occupé le bien pendant les sept mois ayant précédé la vente ce qui leur a permis de se convaincre de l'existence de ce désordre sauf à considérer qu'il est postérieur à la vente. L'argumentation des défendeurs ne permet pas de caractériser un vice caché à cet égard. Sur la non-conformité du réseau électrique Dans la discussion de leurs conclusions les défendeurs font état de la « non-conformité du réseau 220 qui ne présente que deux disjoncteurs pour l'ensemble du réseau alors qu'il s'avère que plus de la moitié de l'équipement dépend de ce réseau ». Or, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats que ce tableau électrique est installé dans la cabine à l'intérieur d'un petit placard prévu à cet effet. Aussi dès lors que l'acte de vente indique expressément que les défendeurs ont préalablement visité le bateau et que ceux-ci reconnaissent également l'avoir habité les sept mois ayant précédé la vente, ils n'ont pu que se convaincre de ce que le tableau électrique présentait deux disjoncteurs de sorte que le vice allégué est apparent et n'entre donc pas dans le champ de la garantie légale. Sur le dysfonctionnement des équipements de navigation Dans la discussion de leurs conclusions, les défendeurs font état de ce que l'expert a retenu le « non fonctionnement des équipements de navigation qui n'ont pas pu être testées avant l'achat : jauge du gouvernail, klaxon, lampe extérieure centrale... » et que ces équipements doivent être en état de fonctionnement lorsqu'il s'agit d'un navire de catégorie C. Cependant, s'il est loisible de constater à la seule lecture du rapport d'expertise judiciaire que ces équipements présentaient en effet des dysfonctionnements, les défendeurs n'expliquent pas en quoi ils n'étaient pas décelables alors qu'ils ont occupé le bateau au cours des sept mois précédant la vente de sorte qu'ils n'ont pu que se convaincre du dysfonctionnement de la lampe extérieure, du défaut du klaxon ou de la jauge du gouvernail, sauf à considérer qu'ils sont postérieurs à la vente. Ces dysfonctionnements ne peuvent donc recevoir la qualification de vice caché. Sur l'absence de documentation marine ou notice d'utilisation Dans la discussion de leurs conclusions, les défendeurs font état de l' « absence de documentation marine ou notice d'utilisation des équipements de navigation : savoir du radar, sonde de fonds, pilote automatique et speed cruise et écran de navigation ». Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que les défendeurs n'exposent pas en quoi ces faits constitueraient un vice caché alors que l'absence de documentation ne saurait être regardée comme un vice inhérent à la chose ou d'une particulière gravité. Sur l'absence de sept gilets de sauvetage et de “VHL” Les défendeurs soutiennent qu'il y avait 10 gilets de sauvetage lors de la visite du bateau et qu'ils n'en ont trouvé que trois. Néanmoins, les gilets de sauvetage ne sont pas des éléments inhérents au bateau de sorte qu'ils ne sont pas couverts par la garantie des vices cachés. S'agissant du “VHL”, ils n'expliquent pas davantage en quoi cela compromettrait l'usage du bateau de sorte que le vice caché n'est pas caractérisé. Sur la remise en état des chancres constatés sur les œuvres mortes En se bornant à alléguer que la « remise en état des chancres constatés sur les œuvres mortes » constituent un vice caché sans par ailleurs argumenter factuellement ni juridiquement en quoi, les défendeurs échouent à rapporter la preuve d'un vice caché. Sur l'expertise de coque Dans la discussion de leurs conclusions, les défendeurs qualifient de désordre le défaut de remise de l'expertise de coque qui les a empêchés de naviguer car ils n'étaient pas rassurés sur l'état de la coque. Toutefois le tribunal ne peut que constater que s'agissant d'un document, le défaut de remise d'une expertise n'est pas inhérent au bateau de sorte qu'il ne caractérise pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code code civil. Aucun des désordres dont font état les défendeurs n'étant susceptible de recevoir la qualification de vice caché en l'état des moyens développés, le demandeur n'est donc pas tenu de les garantir. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [W] et M. [V] [J] de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre des vices cachés L'article 1645 du code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Aussi, dès lors que l'application de ce texte suppose la caractérisation d'un vice caché, ce que les motifs précédents ont écarté, la demande indemnitaire formée par les défendeurs sur ce fondement ne saurait prospérer sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus amplement les moyens soulevés à ce titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [W] et M [V] [J] de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de bonne foi Les défendeurs entendent engager la responsabilité de M. [C] [T] au visa des articles 1104, 112-1 et 1602 du code civil et obtenir l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros. Ils reprochent à M. [C] [T] d'avoir violé l’obligation de bonne foi avant la vente en proférant des mensonges en ce qu'il leur a fait croire que : le bateau avait fait l'objet d'une expertise de coque en 2014, alors qu'il ne leur a pas remis les documents correspondants, ce qui les a conduits à diligenter eux-mêmes cette expertise avant de pouvoir naviguer ;le bateau était catégorisé C et pouvait naviguer en mer alors que ce n'était pas le cas ce qui les a conduits à acheter du matériel supplémentaire ;les cuves à grises et noires étaient conformes aux normes environnementales exigées par le port de l'[4] à [Localité 5], alors qu'elles n'avaient pas été installées, ce qui les a placés en situation d’insécurité quant au maintien de leur emplacement dans ce port sans travaux préalables. M. [C] [T] conteste les griefs qui lui sont reprochés, indiquant d'une part qu'il avait remis le rapport d'expertise de coque sans en conserver une copie et que l'expert judiciaire a lui-même constaté l'absence d'avarie sur la coque de sorte qu'il n'a pas menti. S'agissant des cuves à eaux grises et noires, il affirme que le bateau en est doté mais qu'elles doivent être remises en conformité avec les nouvelles normes et raccordées mais qu'il n'a pas précisé que c'était le cas lors de sa demande de convention au port de l'[4]. Il précise que les défendeurs ne justifient pas de problème d'amarrage à ce port depuis 2020 et que les réglementations qu'ils invoquent ne sont pas applicables à un navire construit en 1981. S'agissant du marquage du navire, il soutient que la mention “CE” ne s'appliquait pas à un navire construit en 1981 et qu'en tout état de cause les défendeurs n'avaient pas entendu l'utiliser en mer puisque l'un n'a pas le permis bateau et l'autre ne l'a passé qu'en juillet 2022, et qu'en réalité il s'agissait uniquement d'en faire une habitation. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». En application de l'article 1240 du code civil, celui qui viole l'obligation de bonne foi lors des négociations ou l'obligation d'information pré-contractuelle est tenu de réparer le préjudice en résultant par le paiement de dommages-intérêts. En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au créancier de rapporter la preuve du manquement contractuel, du préjudice et du lien de causalité direct et certain entre ceux-ci. Au cas présent, les défendeurs sollicitant l'allocation de la somme forfaitaire de 15 000 euros sans ventilation en fonction des trois postes de préjudice dont il se prévalent, il convient toutefois d'examiner chacun des trois griefs formulés pour déterminer s'il engage ou non la responsabilité de M. [C] [T]. Sur le mensonge relatif à l'expertise de la coque L'examen de la promesse de vente signée par M. [C] [T] et Mme [W] le 15 juin 2020 met en évidence qu'elle expose que le vendeur « présente ce jour à l'Acquéreur les originaux de tous les documents officiels du bateau, tels qu'ils lui seront confiés le jour de la signature de l'acte définitif. L'acte de vente stipule en outre que le vendeur « présente ce jour à l'Acquéreur, qui le reconnaît, les originaux de tous les documents officiels du bateau qui lui sont confiés ce jour pour la signature de l'acte définitif : Certificat d'immatriculation, dernier plan de sondage / expertise de coque et dernier rapport d'expertise de conformité. » Faute de preuve contraire, les défendeurs ne peuvent donc raisonnablement soutenir que le demandeur ne leur a pas remis les documents expertaux ou qu'il a menti sur l'existence d'une expertise antérieure à la vente. Par ailleurs, l'expertise de la coque qu'ils ont eux-mêmes diligentée n'a révélé aucune anomalie ce qu'a confirmé l'expert judiciaire dans son rapport de sorte que M. [C] [T] n'a pas davantage menti sur le bon état de la coque. Ces faits ne caractérisent donc pas une violation de l'obligation de bonne foi de nature à engager la responsabilité de M. [C] [T]. Sur le mensonge relatif à la navigation en eaux maritimes Les défendeurs produisent un document intitulé « « MILLE » Bateau Vedette, Trawler De 1981 », lequel comporte des informations sur les caractéristiques du bateau et son emplacement, et plus particulièrement celles-ci : bateau plaisancier, construit au Danemark en 1981, pavillon français immatriculé à [Localité 5], coque acier, catégorie « C », « Cuves aux noires 100 L ». Dans son rapport, l'expert judiciaire explique que l'appartenance à cette catégorie suppose que le bateau ait été conçu « pour des vents qui peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et pour des vagues qui peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à deux mètres compris ». Bien que le bateau litigieux ne soit pas soumis à cette catégorisation du fait de sa construction en 1981, il n'en demeure pas moins que M. [T] a communiqué aux défendeurs une information qui était fausse. Pour autant, l'acte de vente comme la promesse de vente ne comportent aucune mention de cette catégorie ni d'information relative au fait que le bateau pouvait ou était en tout ou partie destiné à un usage maritime, ce qui ne permet donc pas d'établir que cette donnée était d'une importance telle qu'elle était décisive du consentement des défendeurs et que le vendeur avait donc un intérêt à mentir sur cette caractéristique. Les défendeurs font d'ailleurs état d'un préjudice financier résultant de l'« achat de matériel non prévu » sans toutefois détailler ce matériel ni viser une pièce à cet égard au titre de cette demande. En outre, il est loisible de constater que le demandeur reconnaît lui-même estimer et avoir indiqué que le bateau pouvait circuler en eaux fluviales comme maritimes, et qu'il a réitéré cette position au cours des opérations d'expertise judiciaire alors même que l'expert expliquait que l'impossibilité de naviguer en mer ne procédait pas du modèle bateau en soi mais d'un manque d'équipements. Cette obstination dans ses croyances en l'absence de preuve d'un intérêt à mentir traduit davantage un défaut de maîtrise de la réglementation qu'un comportement de mauvaise foi de sorte qu'il y a lieu de considérer que la fausseté de l'information procède d'une erreur et non d'un dol. Ces faits ne caractérisent donc pas une violation des obligations de bonne foi et d'information pré-contractuelle de nature à engager la responsabilité de M. [C] [T]. Sur le mensonge relatif aux cuves à eaux grises et noires En se bornant à alléguer qu'ils subissent un préjudice d'insécurité quant au maintien de leur emplacement dans le port de l'[4] à [Localité 5], sans toutefois viser une quelconque pièce susceptible de justifier qu'ils auraient rencontré une difficulté pour renouveler leur abonnement ou reçu du port une injonction de mise en conformité des cuves à eaux grises et eaux noires dans la perspective des Jeux olympiques de [Localité 5], et ce, alors même que le bateau était encore amarré dans ce port lors de l'expertise, les défendeurs échouent à rapporter la preuve d'un préjudice susceptible d'engager la responsabilité de M. [C] [T]. L'ensemble des griefs invoqués par les défendeurs ne permettent donc pas d'engager la responsabilité extracontractuelle de M. [C] [T]. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [W] et M. [J] de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles relatives aux intérêts moratoires et à la compensation Faute de condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de M. [C] [T], ces demandes, devenues sans objet, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les défendeurs succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner in solidum aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu’à payer à M. [C] [T] la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dès lors que les défendeurs sont tenus aux dépens, il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Mme [L] [W] et M. [V] [J] à payer à M. [C] [T] la somme de 31 140 (trente-et-un mille cent quarante) euros au titre du solde du prix de vente du bateau ; DEBOUTE M. [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [L] [W] et M. [V] [J] ; DEBOUTE Mme [L] [W] et M. [V] [J] de leur demande formée à l'encontre de M. [C] [T] aux fins de restitution partielle du prix de vente ; DEBOUTE Mme [L] [W] et M. [V] [J] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [C] [T] au titre de la garantie des vices cachés ; DEBOUTE Mme [L] [W] et M. [V] [J] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [C] [T] au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de bonne foi lors des négociations et à l'obligation d'information pré-contractuelle ; REJETTE les demandes formées par Mme [L] [W] et M. [V] [J] au titre des intérêts moratoires et de la compensation ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [W] et M. [V] [J] à payer à M. [C] [T] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par Mme [L] [W] et M. [V] [J] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [W] et M. [V] [J] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référé ; REJETTE la demande formée par Mme [L] [W] et M. [V] [J] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee092172da17169e9a849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA