Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee092172da17169e9a84f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50984 et N° RG 24/53349 N°: 1 Assignation du : 06 Février 2024, 12 Mars 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 24/50984 DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE Madame [I] [D] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1352 DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE La Société PROMONEO [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS - #A0569 N° RG 24/53349 DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE Madame [I] [D] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1352 DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE La Société CRYSTAL PROMOTION [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS - #A0569 INTERVENANT VOLONTAIRE Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son Syndic non professionnel Mme [N] [C] Chez Mme [N] [C] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1352 DÉBATS A l’audience du 04 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 06 février 2024, à l’initiative de Mme [I] [D], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués, consécutifs aux travaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 6], et de condamner la société PROMONEO au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (n° RG 24/50984) ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 12 mars 2024 à l’initiative de Mme [I] [D] à l’encontre de la SCCV CRYSTAL PROMOTION (n° RG et 24/53349) ; Vu la jonction des instances n° RG 24/50984 et 24/53349 sous l’unique n° RG 24/50984, prononcée à l’audience du 4 juillet 2024 ; Vu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], s’associant aux demandes de Mme [I] [D] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés CRYSTAL PROMOTION et PROMONEO, aux fins d’irrecevabilité des demandes de Mme [D] à l’égard de la société PROMONEO, compte tenu du transfert du permis de construire à la SCCV CRYSTAL PROMOTION et de rejet de sa demande d’expertise pour défaut de motif légitime, compte tenu de l’expertise amiable en cours ; subsidiairement, elles demandent la prise en charge des frais d’expertise par Mme [D], outre, en tout état de cause, condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2 500 euros à la SAS PROMONEO et 2 500 euros à la SCCV CRYSTAL PROMOTION, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Vu la demande tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, soulevée oralement à l’audience par les défenderesses ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement à l’instance s’il dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il entend élever, ou s’il dispose d’un intérêt à soutenir une partie à l’instance ; Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], sollicite d’être déclarées recevable en son intervention volontaire à l’instance, indiquant qu’il s’associé aux demandes de Mme [D]. Les défenderesses demandent au juge des référés de déclarer irrecevable cette intervention volontaire, aux motifs que le syndic n’a pas été autorisé à cette fin par une décision de l’assemblée générale. L'article 18 de la loi n°65-557 confère au syndic le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice. L'article 55 du décret n°67-223 dispose, en son premier alinéa, que le « syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. ». Toutefois, le troisième alinéa de l'article 55 précité précise que l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas nécessaire au syndic pour exercer toute action relevant du juge des référés, ni pour exercer toute action en recouvrement de créance. De surcroît, l'alinéa 2 du même texte énonce que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Aussi ce moyen ne peut-il faire obstacle à la recevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, dont l’intervention volontaire à la présente instance sera accueillie. Sur la recevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la société PROMONEO Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable la demande formée par une partie qui n'a pas intérêt et qualité à cette fin. La société PROMONEO soutient qu'elle n'a pas qualité à être assignée aux fins d'expertise judiciaire dans la mesure où elle n'a plus qualité de maître d'ouvrage du chantier avoisinant par suite du transfert du permis de construire à la société SCCV CRYSTAL PROMOTION. La requérante s'oppose à cette fin de non-recevoir exposant que la présence de la société PROMONEO dans le cadre des opérations d'expertise du référé dit préventif justifie qu'elle soit également attraite aux opérations d'expertise judiciaire sollicitée. Il résulte des pièces versées aux débats que nonobstant le transfert du permis de construire par arrêté du 14 octobre 2021, la société PROMONEO a été à l'initiative du référé préventif sollicité par assignations du 1er, 2, 5 et 6 septembre 2022, ordonné par décision du juge des référés de la présente juridiction en date du 23 novembre 2022, de sorte que la requérante conserve tout intérêt à agir à son encontre dans le cadre de la présente instance. Sur la mesure d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l'espèce, Mme [I] [D], propriétaire occupante d'un appartement dépendant de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], invoque plusieurs désordres consécutifs à la mise en œuvre des fondations par la pose des pieux dans l'immeuble voisin situé au [Adresse 7], pour l'examen desquels elle entend voir désigner un expert. En l'état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits, notamment le pre-rapport d'expertise établi par M. [V], expert judiciaire, du 23 mars 2023 et les constatations effectuées lors des opérations d'expertise amiable du 11 décembre 2023, faisant apparaître des fissures transversales affectant le sol et les murs du logement occupé par Mme [D], le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n'impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d'expertise tend précisément à établir. La mesure d'expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond. Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire après la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déclarons recevable en son intervention volontaire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir à l’encontre de la société PROMONEO ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Mme [Y] [T] [Adresse 5] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 17] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 décembre 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 3 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désigne : Mme [P] [K] [Adresse 9] [Localité 11] Port. : [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 20] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier, Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé par l’expert aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 3 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 18] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 19] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX021] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [Y] [T] Consignation : 5000 € par Madame [I] [D] le 03 décembre 2024 Rapport à déposer le : 03 juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 18].
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile qui dispoarticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 748-1 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee092172da17169e9a84f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA