Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee093172da17169e9a868
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/04182 N° Portalis 352J-W-B7F-CUBMS N° MINUTE : Assignation du : 25 Février 2021 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. HÔTEL [4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1581 DÉFENDERESSE S.A. GENERALI IARD, venant aux droits de la S.A. GENERALI ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/04182 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBMS DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2017, la SARL Hôtel [4] a souscrit auprès de la SA Generali assurances un contrat d'assurance « Apicius II » numéro AP828380 pour les besoins de son activité d’hôtellerie qu'elle exerçait dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Par courriers en date des 21 et 26 mai 2020, la SARL Hôtel [4] a déclaré à la société Cbf assurances, gestionnaire de son contrat, des pertes d'exploitation consécutives aux mesures administratives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire instauré pour endiguer la prolifération du virus Sars-cov-2. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2020, la SARL Hôtel [4] a demandé à la SA Generali assurances l'indemnisation de ces pertes puis l'a sommée de le faire par acte d'huissier signifié le 4 décembre 2020. Lui reprochant d'avoir refusé sa demande, la SARL Hôtel [4] a fait assigner la SA Generali assurances devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 25 vérifier 2021, aux fins notamment de paiement. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2022 par le RPVA, la SARL Hôtel [4] entend voir : débouter la SA Generali assurances de ses demandes ;condamner la SA Generali assurances à lui payer la somme de 300 000 euros « en NR » au titre des pertes de marge brute subies ;condamner la SA Generali assurances à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;ordonner l'exécution provisoire ;condamner la SA Generali assurances aux dépens. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022 par le RPVA, la SA Generali assurances entend voir : A titre principal, débouter la SARL Hôtel [4] de l'ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, débouter la SARL Hôtel [4] de sa demande de dommages-intérêts ;écarter l'exécution provisoire ;En tout état de cause, condamner la SARL Hôtel [4] à lui payer la somme de 3 000 euros ;condamner la SARL Hôtel [4] aux dépens dont distraction au profit de Me Catherine Marie Dupuy. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 6 juin 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement au titre de la garantie contractuelle Se prévalant de la garantie dite “pertes d'exploitation” stipulée au contrat d'assurance, la SARL Hôtel [4] fait valoir qu'elle a subi des pertes d'exploitation du fait de l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce résultant des mesures gouvernementales prises à compter du mois de mars 2020. Elle explique que ces mesures ont « écarté toute clientèle » du fait de l'annulation de toutes les réservations et de l'absence de nouvelles réservations, ce d'autant que les voyages, les formations et tous les événements ont été également annulés sur la période. Elle chiffre son préjudice « pour tous les mois d'inactivité forcée » à la somme de 300 000 euros « en NR ». En réponse aux contestations adverses, elle fait valoir que l'ensemble des mesures administratives – notamment la fermeture des frontières, des aéroports et liaisons ferroviaires - constitue un « obstacle réel aux conséquences matérielles évidentes à l'accès et à l'exploitation des locaux assurés ». La SA Generali assurances soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir le sinistre en cause dès lors que les conditions contractuelles ne sont pas réunies. Elle fait valoir que les mesures administratives n'ont pas d'une part matériellement rendu impossible ou difficile l'accès à l'établissement de la SARL Hôtel [4] ni d'autre part interdit l'activité d'hôtellerie. Elle précise que le choix économique de fermer son hôtel est compréhensible mais procède de sa volonté et non d'une interdiction. A titre subsidiaire, elle estime que le montant des pertes alléguées n'est pas démontré. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 de ce code permet au créancier d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation à laquelle est tenue le débiteur. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré qui sollicite l'exécution de la garantie de rapporter la preuve de ce que les conditions de cette garantie sont réunies. Au cas présent, les parties produisent les conditions particulières d'un contrat d'assurance démontrant que la SARL Hôtel [4] a effectivement souscrit une offre « Apicius II » comprenant une garantie dite “pertes d'exploitation” à concurrence du chiffre d'affaires hors taxes pendant 24 mois. Les conditions d'application de cette garantie sont exposées à la page 28 des conditions générales afférentes à ce contrat qui stipule qu'est garantie : « la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant : - de l'impossibilité d'accès ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés, - d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques, - de la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes consécutive à l'un des événements suivants survenus dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémie, empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide ». La SARL Hôtel [4] fondant sa demande sur les deux premières hypothèses de cette clause, il lui incombe de prouver que leurs conditions sont réunies, étant observé qu'il n'est pas contesté en défense que l'activité a été à tout le moins réduite sur la période considérée. Sur l'impossibilité d'accès aux locaux La lecture de la clause met en évidence que l'impossibilité d'accès est distinguée des difficultés d'accès de sorte que la SARL Hôtel [4] doit démontrer que ses locaux n'étaient plus accessibles au cours de la période considérée. En se bornant à alléguer que l'ensemble des mesures administratives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont rendu impossible l'accès à ses locaux, alors qu'elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ses clients ou ses salariés ne pouvaient d'aucune manière pénétrer dans son établissement ni bénéficier des prestations hôtelières, la SARL Hôtel [4] échoue à rapporter la preuve d'une impossibilité d'accès au sens de la clause de garantie. Sur les difficultés matérielles d'accès aux locaux L'adjectif qualificatif « matérielles » suppose que les parties ont entendu limiter le périmètre de la garantie aux seules difficultés matérielles et non aux difficultés juridiques d'accès. Or, si les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont eu pour effet de restreindre la liberté d'aller et venir des personnes présentes sur le territoire français, elles n'ont pas une nature matérielle mais juridique de sorte qu'elles échappent à la qualification de difficultés matérielles. Sur l'interdiction d'accès aux locaux émanant des autorités publiques Faute de produire une quelconque pièce ou d'invoquer un texte susceptible d'établir qu'une mesure administrative prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire avait pour objet d'interdire l'accès aux hôtels en général ou à son établissement en particulier, la SARL Hôtel [4] échoue à rapporter la preuve d'une interdiction d'accès au sens du contrat, laquelle ne saurait résulter d'un agrégat de mesures ayant indirectement pour effet de restreindre la liberté d'aller et venir de ses clients sans viser spécifiquement l'établissement en cause ou sa catégorie. Les conditions de la clause de garantie n'étant pas réunies, les pertes financières subies par la SARL Hôtel [4] ne sont donc pas indemnisables sur ce fondement. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Hôtel [4] de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article 1231-1 du code civil, la demanderesse soutenant avoir subi un préjudice du fait de refus de garantie opposé par la SA Generali assurances mais le tribunal ayant considéré que les conditions de cette garantie n'étaient pas réunies, le manquement contractuel allégué n'est pas caractérisé de sorte que la responsabilité de la SA Generali assurances n'est pas engagée sur ce fondement. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Hôtel [4] de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SARL Hôtel [4] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Generali assurances la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par la SA Generali assurances. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL Hôtel [4] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA Generali assurances au titre des pertes d'exploitation résultant de la réduction et de l'interruption de son activité au cours de la crise sanitaire ; DEBOUTE la SARL Hôtel [4] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA Generali assurances au titre du préjudice résultant de refus de garantir lesdites pertes d'exploitation ; CONDAMNE la SARL Hôtel [4] à payer à la SA Generali assurances la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par SARL Hôtel [4] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL Hôtel [4] aux dépens dont distraction au profit de Me Catherine Marie Dupuy; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris, le 03 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee093172da17169e9a868
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