Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee094172da17169e9a8c0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EBP N°: 8 - MD Assignations du : 24, 25 juin 2024 9, 11 et 31 juillet 2024 EXPERTISE[1] [1] 11 Copies exécutoires +1 EXPERT délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 37] [Adresse 8] [Localité 23] représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSES La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la société PARALU [Adresse 9] [Localité 18] non représentée La S.A.S. C2L CABINET BOTTURI LOUDES [Adresse 15] [Localité 25] représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2009 La S.E.L.A.R.L. MARTIN es qualité de liquidateur de la société PARALU [Adresse 12] [Localité 18] non représentée La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennale de la société BNP PARIBAS [Adresse 14] [Localité 33] non représentée La SMABTP [Adresse 28] [Localité 24] La S.A.S. GRIESSER FRANCE [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 4] représentées par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS - #E0478 La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 29] [Localité 22] représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 L’AUXILIAIRE - Mutuelle d’assurance [Adresse 13] [Localité 19] représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS - #B0667 La SA MAAF ASSURANCES [Adresse 34] [Localité 27] La S.A.R.L. SEPTI-CLIM [Adresse 30] [Localité 17] représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS - #L0253 La société AR-CO [Adresse 40] [Localité 6] - BELGIQUE non représentée La S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité decennale de la société Leon Grosse [Adresse 14] [Localité 33] La S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE [Adresse 11] [Localité 20] représentées par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1446 La S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION [Adresse 16] [Localité 31] représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0067 La société VP & GREEN [Adresse 7] [Localité 21] représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 32] représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS - #R0056 INTERVENANTES VOLONTAIRES La S.N.C. PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAV [Adresse 16] [Localité 31] représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0067 La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 29] [Localité 22] représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 DÉBATS A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/55158 à la requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 37] (RIVP), soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ; Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/55572 à la demande de la société L'Auxiliaire et ses observations écrites soutenues oralement ; Ces deux instances ont été jointes ; Vu les observations écrites de la société Leon Grosse et de la société Axa France iard es qualités d'assureur de la société Leon Grosse , visées le 6 septembre 2024 soutenues oralement ; Vu les observations écrites de société Axa France iard es qualités d'assureur de la société BNP PARIBAS visées le 6 septembre 2024 soutenues oralement ; Vu les observations écrites en défense et d'intervention volontaire de société VP Green, LLOYD'S De LONDRES, LLYOD'S INSURANCE COMPANY visées le 6 septembre 2024 soutenues oralement ; Vu les observations écrites de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION visées le 6 septembre 2024 soutenues oralement ; Vu les observations écrites de la société Griesser France et la SMABTP visées le 6 septembre 2024 soutenues oralement ; Vu l'intervention volontaire de la SNC PROMOTION IMMOBILIERE d'ENTREPRISE ; Vu les observations écrites de la société L’AUXILIAIRE visées le 6 septembre 2024 soutenues oralement ; Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves sur la demande d'expertise ; Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience. SUR CE : Il y a de mettre hors de cause LLOYD'S De LONDRES et de recevoir l'intervention volontaire de LLYOD'S INSURANCE COMPANY ; Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SNC PROMOTION IMMOBILIERE d'ENTREPRISE ; Il y a de mettre hors de cause la SMABTP es qualités d'assureur de la société Griesser ; Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats qui établissent la réalité de désordres affectant l'immeuble [Adresse 10], la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif ; Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Sur les demandes accessoires : En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond. S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, la RIVP supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, Mettons hors de cause LLOYD'S De LONDRES et recevons l'intervention volontaire de LLYOD'S INSURANCE COMPANY. Recevons l'intervention volontaire de la SNC PROMOTION IMMOBILIERE d'ENTREPRISE. Mettons hors de cause la SMABTP es qualités d'assureur de la société Griesser. Ordonnons une mesure d'expertise. Désignons en qualité d'expert : Monsieur [D] [T] [Adresse 26] [Localité 24] ☎ :[XXXXXXXX03] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l'audience et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; - lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage. - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Fixons à la somme de 5000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la RIVP à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 2 décembre 2024. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 2 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la RIVP aux dépens. Fait à Paris le 03 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Maude DEAUVERNE Fabrice VERT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 38] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 39] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX035] BIC : [XXXXXXXXXX041] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [D] [T] Consignation : 5000 € par La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 37] le 02 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 02 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 38].
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civile que si learticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile étant étaarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee094172da17169e9a8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA