Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fee095172da17169e9a8f0
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 685 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 22/06465 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYC N° MINUTE : 3 Assignation du : 01 Juin 2022 Interruption d’instance [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [U] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL CABINET PANNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0387 DEFENDERESSE S.A.R.L. OUZI COIFFURE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0281 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Manon PLURIEL, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2002, Monsieur [I] [U] a donné à bail à la SARL LE SALON DE COIFFURE DES AMIS aux droits de laquelle vient la SARL OUZI COIFFURE, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2002, un local commercial destiné à " l'activité de salon de coiffure mixte et annexes", situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans le [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 2760 euros en principal, payable mensuellement et d'avance, outre une provision pour charges de 20 euros par mois. A l’issue de la durée du bail, ce dernier s’est poursuivi par tacite prolongation. Madame [N] [U] a adressé à la SARL OUZI COIFFURE un projet de renouvellement du bail proposant de fixer le loyer annuel en principal à la somme de 6.852 euros. Par courrier du 21 juillet 2020, la SARL OUZI COIFFURE a demandé que le loyer soit gelé pendant trois ans avant d’être augmenté progressivement pour être porté à la somme de 4.680 euros à compter de la 5ème année. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord devant la commission départementale de conciliation des baux commerciaux saisie par la bailleresse. Madame [N] [U] a ainsi adressé en date du 21 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception un mémoire préalable à la SARL OUZI COIFFURE. C'est dans ces conditions que par acte d’huissier du 1er juin 2022, Madame [N] [U] a assigné la SARL OUZI COIFFURE aux fins de : « - DIRE que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2020, aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS (6852 €), hors taxes et charges ; - DIRE que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ; - JUGER que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit, à compter de chacune des échéances contractuelles ; - JUGER que, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts ; - CONDAMNER la société OUZI COIFFURE à payer à une somme de 2000 euros au titre des dispositions du Code de Procédure civile qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me PANNIER en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile. - CONDAMNER le preneur aux entiers dépens ; Subsidiairement, - DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de donner avis sur la valeur locative des locaux au [Adresse 3] telle qu'elle résulte à la date considérée des éléments visés par les articles R.145-2 et suivant code de commerce. - FIXER à la somme de SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS (6852 €) hors taxes et charge, le loyer annuel prévisionnel ; - Dans ce cas, RÉSERVER les dépens. ». Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2023, le juge des loyers commerciaux a, en substance, constaté, par l’effet de la demande de renouvellement délivrée le 1er juillet 2020 par Madame [N] [U], le principe du renouvellement du bail concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 1er juin 2020, et ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [R] [X] [F]. L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2024 et retenu une valeur locative annuelle de 6.090 euros (hors accession, hors taxes et hors charges), et 5481 euros (avec accession, , hors taxes et hors charges). Il a estimé le loyer plafond à la somme de 3.858,94 euros par an, hors taxes, et hors charges. Par courrier notifié par RPVA le 29 mars 2024, le conseil de la SARL OUZI COIFFURE a informé le greffe du décès de Madame [N] [U] le 1er janvier 2024 qui aurait été indiqué à sa cliente le 2 janvier 2024. Au soutien de cette allégation, est joint un avis d’obsèques diffusée par Internet, et le courrier électronique de Madame [G] [U], fille de Madame [N] [U]. MOTIVATION Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Il ressort de l’article 376 du code de procédure civile, que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. En l’espèce, Madame [N] [U] est décédée, ainsi qu'il en est justifié par un avis d’obsèques et le courrier électronique de Madame [G] [U], pièces notifiées le 29 mars 2024, l' instance est donc interrompue à compter de cette date et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci, dans les conditions spécifiées au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate l' interruption de l'instance à compter du 29 mars 2024 ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d' instance, soit jusqu’au 3 février 2025 inclus ; Dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée; Dit que l'affaire sera de nouveau réexaminée à l'audience du 20 février 2025, et renvoie le dossier à cette date pour plaidoirie, désistement, ou à défaut radiation ; Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2024 La Greffière Le Président M. PLURIEL J-C. DUTON
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure civile.article 1343-2 du Code civilarticle 376 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fee095172da17169e9a8f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA