Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee098172da17169e9a953
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DUPUIS Me BAUCH-LABESSE Me LAROCHE ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/03735 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRH N° MINUTE : 6 Assignation du : 23 Février 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 S.A. CAIXABANK [Adresse 3] [Localité 4] (ESPAGNE) représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Suivant exploit introductif d'instance du 23 février 2024, Monsieur [O] [B], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société BNP PARIBAS, ainsi que la société CAIXABANK SA, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de voir condamner les défenderesses, in solidum, pour de prétendus manquement à leur obligation de vigilance. Par conclusions d'incident en date du 26 juin 2024, la CAIXABANK demande au juge de la mise en état de: “- DIRE et JUGER que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société CAIXABANK SA et Monsieur [B] ; Ce faisant, - DIRE et JUGER que l'action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [B] à l'encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA est prescrite au regard du droit espagnol ; En conséquence, - DECLARER Monsieur [B] irrecevable en l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la Société CAIXABANK SA la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représenté par Maître Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.” Par conclusions en date du 24 juin 2024, Monsieur [O] [B] demande au juge de la mise en état de: “- Juger que la loi française est applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur [B] à l'encontre de la société CAIXABANK S.A.; Si mieux n'aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ; - Débouter la société CAIXABANK S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société CAIXABANK S.A. à verser a Monsieur [B] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens.” Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été fixé et plaidé le 4 juillet 2024, cependant le conseil du demandeur n'était pas présent ; l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. SUR CE, I. Sur la prescription L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». En application de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Au cas présent, Monsieur [B] fait reproche à la société CAIXABANK SA, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'avoir prétendument manqué à son obligation de vigilance concernant l'ouverture et le fonctionnement du compte bancaire en ses livres par la Société MDC VT GROUP, bénéficiaire des virements litigieux pour 30.000 euros. En l'espèce, le fait dommageable subi par Monsieur [B] s'est produit en Espagne et non en France, puisque : - Il résulte des éléments factuels du litige que la somme litigieuse a été créditée sur le compte bancaire de la Société espagnole MDC VT GROUP, dont le siège social est situé en Espagne, dans les livres de la société CAIXABANK SA située en Espagne ; - Le fait dommageable résulte du fait du paiement, autrement dit, en matière de virement, du fait de l'encaissement de la somme litigieuse et de l'appropriation indue des fonds investis, de telle sorte que le lieu du fait dommageable correspond au lieu du paiement par l'inscription du montant de la somme litigieuse au compte du bénéficiaire, soit en l'espèce sur un compte bancaire situé en Espagne ; - La société CAIXABANK SA est une société espagnole située en Espagne, de la même façon que la Société MDC VT GROUP, bénéficiaire des virements litigieux ; - Le lieu du fait dommageable est situé en Espagne, puisque les virements litigieux ont été crédités sur le compte bancaire de la société MDC VT GROUP, qui est une société espagnole située en Espagne, sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société CAIXABANK SA située en Espagne, de telle sorte que le préjudice financier par l'appropriation indue des sommes litigieuses s'est réalisé en Espagne ; - L'évènement causal du dommage reproché à la société CAIXABANK SA, à savoir le prétendu manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture et lors de la tenue du compte de la société MDC VT GROUP, se situe aussi en Espagne, puisqu'il s'agit d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque espagnole située en Espagne, la société CAIXABANK SA ; - Les RIB produits aux débats par le demandeur Monsieur [B] ayant servi aux virements litigieux pour un total de 30.000 euros indiquent bien, s'agissant du compte bénéficiaire desdits virements, un compte bancaire situé en Espagne. De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en application de l'article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l'exclusion du droit français. La loi espagnole étant applicable au litige avec la CAIXABANK, la prescription est régie par l'article 1968 du code civil espagnol qui dispose : « 1. L'action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an. 2. L'action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l'article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance » L'article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l'article 1968 précité, prévoit que : « Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé ». Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l'encontre d'une banque espagnole se prescrivent par un an. En l'espèce, Monsieur [B] a eu connaissance de l'escroquerie le 15 novembre 2022, date à laquelle il a mis en demeure les défenderesses à lui rembourser la somme de 30.000 euros. Le délai d'un an pour assigner en responsabilité délictuelle la société CAIXABANK SA courait donc à compter du 15 novembre 2022 et expirait le 15 novembre 2023, de telle sorte que les prétentions formulées par Monsieur [B] à l'encontre de la société CAIXABANK SA sont prescrites, l'assignation étant régularisée par le demandeur à l'encontre de la société CAIXABANK SA le 21 février 2024. En conséquence, s'agissant de l'action engagée à l'encontre de la CAIXABANK, les demandes de Monsieur [B] seront déclarées irrecevables car prescrites. II. Sur les autres demandes Monsieur [B] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la CAIXABANK la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du même code, la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE sera autorisée à recouvrer directement contre lui, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT Monsieur [O] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens de l'incident ; AUTORISE la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE à recouvrer directement contre Monsieur [O] [B] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la société de droit espagnol CAIXABANK SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [O] [B] avec injonction de conclure. Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee098172da17169e9a953
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