Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fee099172da17169e9a98b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 206 908 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [R] [Y] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04663 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZB4 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024 DEMANDERESSE ASSOCIATION AURORE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04663 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZB4 EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 30 octobre 2023, l'association AURORE a consenti à Monsieur [S] [X] un contrat de sous location portant sur un logement non meublé situé [Adresse 1] pour une durée d'un an renouvelable tacitement soumis aux dispositions des articles 442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation. Par lettre du 22 janvier 2024, l'association AURORE a demandé à Monsieur [S] [X] de cesser les travaux entrepris dans le logement donné à bail et de permettre la remise en état des lieux. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1913,63 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, l'association AURORE a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : -prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties, subsidiairement constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat, -ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dans un délai de 8 jours, -condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 2069,08 € au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, -condamner Monsieur [S] [X] à lui payer une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du 29 mars 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, -condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens. A l'audience du 2 juillet 2024, l'association AURORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [S] [X] assigné à étude n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé de la résiliation judiciaire Suivant l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux. En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties stipule l'interdiction pour le locataire de modifier les locaux loués sans l'accord exprès et préalable du bailleur. Or il résulte tout à la fois du dépôt de plainte du 23 novembre 2023 d'un représentant de l'association AURORE pour dégradation (cloisons abattues, retrait du linoleum, démontage de l'installation électrique et des meubles de cuisine) et du constat de commissaire de justice du 20 février 2024 faisant ressortir l'inhabitabilité du logement compte tenu des travaux en cours (câbles électriques à nu sans protection, tableau électrique vide à l'exception d'un câble, salle d'eau en cours de construction, cloisons démolies…) que Monsieur [S] [X] a entrepris des travaux de modification du logement donné à bail sans l'accord de l'association AURORE qui s'oppose à ces travaux. Monsieur [S] [X] n'a pas donné suite aux demandes de l'association AURORE de mettre fin à ces travaux et de permettre la remise en état des lieux loués. En conséquence, la réalisation de ces travaux caractérise un manquement grave de Monsieur [S] [X] à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet au 31 mars 2024, en application de l'article 1229 du code civil, et son expulsion. La demande de suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est toutefois rejetée, aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant sa suppression. Sur la demande en paiement Monsieur [S] [X] est redevable des loyers et charges impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au bailleur justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi, ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération des lieux. En l'espèce, le décompte du 1er mars 2024 fait ressortir une dette à cette date, terme de mars 2024 inclus, de 2069,08 €. En conséquence, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer cette somme à l'association AURORE avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération des lieux. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [X] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [S] [X] à payer à l'association AURORE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat de sous location du 30 octobre 2023 conclu entre l'association AURORE et Monsieur [S] [X] portant sur le logement situé [Adresse 1], avec effet au 31 mars 2024, ORDONNE à Monsieur [S] [X] de libérer de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à l'association AURORE la somme de 2069,08 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à l'association AURORE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, ce à compter du 1er 'avril 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l'association AURORE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fee099172da17169e9a98b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA