Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee099172da17169e9a99a
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02844 N° Portalis 352J-W-B7H-CZHF4 N° PARQUET : 23/801 N° MINUTE : Requête du : 24 Février 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [C] [Adresse 2], [Localité 5] - ALGERIE représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1901 et par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur Décision du 3 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02844 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Juin 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [H] [C] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 janvier 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [H] [C] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024, Vu la note d'audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces Dans le dossier de plaidoirie de Mme [H] [C] déposé devant le tribunal figure en pièce numéro 8 la traduction en français d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge chargé de l'état civil au tribunal de Ghazaouet ainsi que ladite ordonnance en langue arabe. Or, l'ordonnance en langue arabe n'a fait l'objet d'aucune communication au ministère public, seule sa traduction ayant été communiquée à celui-ci. Dès lors, en application des article 16 et 802 du code de procédure civile, l'ordonnance du 24 novembre 2022 en langue arabe figurant au dossier de plaidoirie de Mme [H] [C] en pièce numéro 8 sera déclarée irrecevable. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [H] [C], se disant née le 29 octobre 1993 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [F] [C], né le 18 avril 1961 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 29 décembre 1962 son propre père, [G] [C]. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 septembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que sa naissance avait été déclarée en dehors du délai prévu par la législation algérienne et que, par ailleurs, son acte de naissance avait été dressé un jeudi, jour de fermeture des centres d'état civil algériens, de sorte qu'il ne pouvait se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°6 de la requérante ). Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. Mme [H] [C] fait valoir que l'article 1045-1 du code de procédure civile n'est entré en vigueur qu'au 1er septembre 2022, que lors de sa demande de certificat de nationalité française, le formulaire prévu par ces dispositions n'existait pas ; qu'elle a joint à sa requête les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française et le formulaire alors utilisé par les services du greffe (pièces n°5 de la requérante). En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237. Dès lors, aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa 16237, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. Les pièces accompagnant la requête n'ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. Ainsi, comme l'indique la requérante, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit le formulaire prévu par l'article 1045-1 du code de procédure civil lors de sa demande de certificat de nationalité française, ce formulaire n'étant alors prévu. Toutefois, bien que sa demande de certificat de nationalité française soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, la requérante est tenue de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité pour que sa requête soit recevable. Dès lors, en l'absence dudit formulaire, la requête est irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable l'ordonnance du 24 novembre 2022 en langue arabe figurant au dossier de plaidoirie de Mme [H] [C] en pièce numéro 8 ; Juge irrecevable la requête de Mme [H] [C] ; Rejette la demande de Mme [H] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [C] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 1045-1 du code de procédure civile narticle 18 du code civil. Elle expose que son pèarticle 700 du code de procédure civilearticle 1045-2 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1045-1 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civilearticle 1045-1 du code de procédure civile renvoie a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee099172da17169e9a99a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA