Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09a172da17169e9a9a9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 24 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HKD N° : 1/MC Assignation du : 04 Juillet 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2024 par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [M] [F] [H] [S] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C0029 Monsieur [P] [N] [F] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C0029 Monsieur [M] [R] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C0029 Monsieur [U] [C] [R] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C0029 Monsieur [O] [G] [R] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C0029 DEFENDERESSE MONSIEUR LE DIRECTEUR DES IMP TS P LE DE CONTR LE ET DE REVENUS DU PATRIMOINE DE PARIS CENTRE (PCRP) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 11] [Localité 12] [Localité 12] non comparant, non constitué DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu le conseil de la partie comparante, Par acte du 4 juillet 2024, MM. [M] et [P] [S] et MM. [M], [U] et [O] [R] ont assigné le directeur des impôts pôle de contrôle et de revenus du patrimoine de Paris centre devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin de voir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L. 277 du livre des procédures fiscales : suspendre l’exigibilité de la créance dont le trésor public se prévaut à l’encontre des héritiers de la succession de Mme [S] veuve [T] jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ;condamner le trésor public à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Le défendeur, cité à étude, ne comparaît pas. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des demandeurs, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ». L’article L. 279 du même livre dispose qu’« en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ». L’article L. 279 A précise que « les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal ». Au cas présent, les demandeurs font valoir qu’ils sont les héritiers de [I] [S], décédée le [Date décès 5] 2019, et qu’ils ont déposé une déclaration de succession le 5 septembre 2022 après le paiement de cinq acomptes effectués entre avril 2020 et juillet 2022 ; qu’ayant reçu un avis de mise en recouvrement leur notifiant une pénalité de 40% de 345.030 euros et des intérêts de retard de 21.218 euros, ils ont formé, le 4 juillet 2023, une réclamation avec demande de sursis de paiement, précisant que l’avancement du dossier de succession avait été retardé par des événements étrangers à leur volonté. Le sursis de paiement leur ayant été refusé au motif qu’il n’était applicable qu’à l’assiette de l’imposition et non aux pénalités, ils ont reçu un nouvel avis de recouvrement puis une mise en demeure de payer la somme de 366.248 euros les 25 avril et 4 juin 2024. Ils soutiennent que la pénalité de 40% appliquée par le trésor public et les actes de recouvrement sont illégaux et qu’il convient en conséquence d’accueillir la demande de sursis de paiement formulée dans leur réclamation du 4 juillet 2023. Cependant, il résulte de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales précité, fondant leur demande, que c’est lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire, en application du quatrième alinéa de ce texte, que le contribuable peut demander au juge des référés de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Or en l’espèce, aucune saisie conservatoire n’a été diligentée, de sorte que la demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé. Les demandeurs conserveront à leur charge les dépens de la présente instance, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé ; Laissons à MM. [M] et [P] [S] et MM. [M], [U] et [O] [R] les dépens de l’instance ; Rejetons leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 03 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Rachel LE COTTY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09a172da17169e9a9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA