Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09b172da17169e9a9de
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/00787 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2YN N° PARQUET : 20/365 N° MINUTE : Assignation du : 17 Avril 2020 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] (ALGERIE) représenté par Me Barbara BOZIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0497 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 3 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/00787 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Juin 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 17 avril 2020 par M. [O] [V] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2022, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 juillet 2022, Vu le jugement rendu le 7 juillet 2022 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal, Vu la demande de M. [O] [V] aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2022, Vu les dernières conclusions de M. [O] [V] notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, Décision du 3 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/00787 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [O] [V], se disant né le 8 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [Z] [J] [T], née le 28 mai 1961 à Tizi Ouzou, a été reconnue française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015 pour être descendante de [L] [U], admis à la qualité de citoyen français par décret du 22 avril 1912. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 décembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité française des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance ne pouvait se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil, sa naissance ayant été déclarée hors le délai prévu par l'article 61 de l'ordonnance du 19 février 1970 et de surcroît un jour de fermeture des centres d’état civil en Algérie (pièce n°1 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 4 juillet 2016 pour les mêmes motifs (pièce n° 2 du demandeur). Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [O] [V] n'est pas français et, à titre subsidiaire, de juger qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil. Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est : - pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger, - pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptible de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français. En l’espèce, M. [O] [V] revendique la nationalité française par filiation maternelle. La saisine datant du 17 avril 2020 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [O] [V] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude. Le ministère public fait valoir qu'il résulte de l'assignation que le demandeur réside à [Localité 4] en Algérie, que la mère de celui-ci est demeurée fixée en Algérie pendant plus de 50 ans et qu'il ne justifie d'aucun élément de possession d'état pour lui-même ni pour celle-ci. Le demandeur n'a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public. Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [O] [V] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil. Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012. Il apparaît ainsi que M. [O] [V] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil. Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée. Il sera donc jugé que M. [O] [V] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [O] [V] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [O] [V] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [O] [V], né le 8 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [O] [V] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 23-6 du code précitéarticle 30-3 du code civil interdit ainsiarticle 30-3 du code civil invoqué par le ministèrarticle 122 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 18 du code civil. Il fait valoir que saarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 30-3 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09b172da17169e9a9de
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