Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09c172da17169e9a9fe
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/09223 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZBK N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1222 Madame [I] [K] [X], épouse [S] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1222 DEFENDERESSES S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] défaillante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173 Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/09223 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente assistée de madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS À l’audience du 05 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à dispositon Réputée contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 10 mars 2015, monsieur [G] [S] et madame [I] [X], épouse [S] ont, suivant « contrat d'achat » et pour le prix de 29.900 euros TTC, acquis de la S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE 18 panneaux photovoltaïques, cette dernière devant également procéder à l'installation matérielle des panneaux et aux démarches administratives notamment auprès de ERDF. L'opération a été financée par un emprunt souscrit par monsieur et madame [S] auprès de la société SYGMA BANQUE aux droits et obligations de qui vient la S.A. B.N.P PERSONNAL FINANCE. L'offre de prêt mentionne un taux nominal de 5,76%, un TEG de 5,86% et un coût de 10.654 euros, le remboursement d'une somme totale de 40.554 euros pour un emprunt de 29.900 euros. Les panneaux ont été installés le 1er avril 2015, installation suivie du déblocage des fonds le 2 avril. Le branchement au réseau EDF a été réalisé le 9 septembre 2015 et un contrat d'achat d'énergie électrique a été conclu avec EDF les 15 décembre 2015 et 12 janvier 2016. Monsieur et madame [S] ont fait réalisé une analyse mathématique par la société CPSE qui a adressé un rapport le 25 mars 2020. Considérant que le retour sur investissement attendu n'était pas obtenu, monsieur [G] [S] et madame [I] [X], épouse [S] ont suivant acte du 17 mars 2021, fait délivrer assignation en nullité des contrats de vente et d'installation de panneaux voltaïques et du prêt accessoire à la S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE et à la S.A. B.N.P PERSONNAL FINANCE venant aux droits et obligations de la société SYGMA BANQUE. La S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 19 Juillet 2023, ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la S.A. B.N.P PERSONNAL FINANCE demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action formée tant sur le fondement des irrégularités affectant le bon de commande que sur celui du dol. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 17 juillet 2024, ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, monsieur et madame [S] s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir pour l'essentiel qu'ils n'ont connu les faits leur permettant d’exercer l'action que le 25 mars 2020, date de dépôt du rapport d'analyse mathématique commandé par leurs soins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 10 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024. SUR CE, À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre du contrat d'installation, contrat principal En application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1304 du Code Civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016 applicable en l'espèce s'agissant de contrats passés le 10 mars 2015 énonce en ses alinéas 1 et 2 : « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur la recevabilité de l'action en nullité des contrats de vente, d'installation formée sur le fondement de l'irrégularité formelle du contrat S'agissant d'une action en nullité de contrat, le point de départ de l'action est fixé à la date de la signature, la lecture du contrat mettant le consommateur en mesure de vérifier sa régularité, ce qui empêche de reporter le point de départ du délai de prescription à la date de dépôt de l'examen par la société CPSE (25 mars 2020) comme le sollicitent les demandeurs, étant encore précisé que le contrat d'installation est un contrat à exécution spontanée, non un contrat à exécution successive. Le contrat d'installation ayant en l'espèce été signé le 10 mars 2015, l'action introduite par acte du 17 mars 2021 sur le fondement des vices du contrat, soit postérieurement au terme du délai quinquennal fixée à l' article 1305 susvisé, est irrecevable comme prescrite. Sur la recevabilité de l'action en nullité des contrats de vente et d'installation sur le fondement du dol Le dol résulterait selon les demandeurs d'une promesse non tenue de rentabilité de l'installation ou d'économie d'énergie. Si comme monsieur et madame [S] l'indiquent, un certain temps doit s'écouler pour connaître la consommation d'électricité résultant de l'installation des panneaux photovoltaïques, en revanche l'annonce d'économie et donc le dol éventuel ne peut été avoir commis qu'à la signature du contrat. Au surplus comme le soutient l'organisme de crédit, le contrat ne comporte aucun engagement ou même aucune indication de nature à laisser penser que l'installation aurait une rentabilité spécifique ; une telle indication ne résulta pas davantage des autres pièces produites. Au regard de ces éléments, l'action ne peut qu'être déclarée irrecevable. En conséquence, sur la prescription de l'action à l'égard de l'établissement de crédit Le contrat de prêt est en l'espèce un contrat accessoire au contrat principal d'installation de panneaux ; comme le soutiennent les demandeurs au principal , les deux contrats étant interdépendants, le point de départ du délai de prescription est également fixé au 10 mars 2015. L'action formée à l'encontre de BNP PFI est donc également prescrite et dès lors irrecevable. Autres mesures L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dépens de l’instance seront mis à la charge solidaire de monsieur et madame [S] qui succombent, le bénéfice de l' article 699 étant accordé à la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Pour des raisons tenant à l'équité, il y a néanmoins lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, chacune d'entre elle étant donc déboutée de la demande formée à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du Code de Procédure Civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action formée par monsieur [G] [S] et madame [I] [X], épouse [S] à l'égard de la S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE et à l'égard de la S.A. B.N.P PERSONNAL FINANCE ; CONDAMNONS solidairement monsieur [G] [S] et madame [I] [X], épouse [S] à supporter les dépens de l'instance ; ACCORDONS le bénéfice de l'article 699 à la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, société d'avocats ; DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et déboutons celles-ci de leur demande formée à ce titre ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Faite et rendue à Paris, le 03 Octobre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 9 du Code de Procédure Civilearticle 768 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 1304 du Code Civil dans sa version en viguarticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09c172da17169e9a9fe
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