Tribunal JudiciairePRPC JIVAT
Tribunal Judiciaire · PRPC JIVAT — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09d172da17169e9aa29
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ PRPC JIVAT N° RG 23/05060 N° Portalis 352J-W-B7H-CZK6Q N° MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2023 EXPERTISE JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [U] représentée par Me Margot BELBENOIT, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133 DEFENDERESSES FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082 CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 11] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame BOYER, Vice-Présidente, présidente, rapporteur et rédacteur, Monsieur NOËL, Vice-Président, assesseur, Madame CASSIUS, Vice-Présidente, assesseur, assistés de Madame BAIL, Greffière DEBATS A l’audience du 27 juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024. JUGEMENTS - Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [X] [U], née le [Date naissance 14] 1987, était sur [Adresse 20] à [Localité 5] le 14 juillet 2016, lors de l’attentat terroriste. Elle était entendue par les services de police le 24 octobre 2016 et déclarait qu’elle se trouvait sur [Adresse 20] et qu’elle marchait sur le trottoir sud avec la mer à sa gauche quand elle avait vu le camion arriver de l’hôpital [21] et des corps jaillir de chaque côté, qu’elle était passée par-dessus des barrières de sécurité pour se cacher derrière un véhicule, qu’elle avait entendu des coups de feu et qu’elle avait sauté sur la plage et couru en direction de l’aéroport avant de remonter au niveau de l’hôtel [23] et de devoir enjamber des corps. Elle remettait aux enquêteurs des photographies attestant de sa présence sur [Adresse 20] à 22h14 et indiquait avoir entendu beaucoup de coups de feu. Elle précisait ne pas avoir pu reprendre le travail et être restée enfermée durant les 3 semaines suivantes, ne plus dormir, avoir de brèves pertes de connaissance parfois. Elle était de nouveau entendue le 4 mars 2019 pour préciser sa plainte à la suite de la réponse du FGTI et déclarait alors qu’elle assistait à un concert sur le terre-plein central de [Adresse 20] au niveau du palais de [19] et de la plage du [22]. Elle indiquait souffrir de dépression depuis des mois, voir un psychiatre et avoir été licenciée de ce fait. Madame [X] [U] s’est constituée partie civile devant la cour d’assises le 5 septembre 2023, sa constitution de partie civile a été jugée recevable par l’arrêt du 26 mai 2023. Le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI ») n’a pas reconnu son statut de victime d'acte de terrorisme. Dans ce contexte, par acte délivré les 21 et 24 mars 2023, Madame [X] [U] a fait assigner le FGTI et la CPAM des Alpes Maritimes devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [U] demande au tribunal de : “Dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [X] [U] est entier. Condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à Madame [X] [U] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à Madame [X] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem. Désigner tel expert médical psychiatre à Nice qui plaira au Tribunal avec mission de : 1) Convoquer la victime avec toutes les parties en cause et en aviser leurs conseils 2) Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission. 3) Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage. 4) Examiner la victime 5) Décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’évènement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation. 6) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépense de santé Frais divers Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation, et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle. -Déficit fonctionnel temporaire : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature -Souffrance endurée : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés -Préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. -Préjudice d’angoisse de mort imminente : dire s’il y a un préjudice d’angoisse de mort imminente et le décrire. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : -Déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après conciliation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux. -Préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. -Préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés -Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement. Dire que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de lui adresser un dire. Condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à Madame [X] [U] la somme de : 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Aline SERVIA, avocat sous sa due affirmation de droit.” *** Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de : “JUGER que Madame [X] [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une infraction constitutive d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du Code Pénal. JUGER que Madame [X] [U] ne peut prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986. Par conséquent, DEBOUTER purement et simplement Madame [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du CPC.” La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, quoique régulièrement assignés, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit a indemnisation Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration". En l’espèce, pour contester la recevabilité de la demande, le fonds de garantie soutient que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’une tentative d’assassinat à [Localité 5] le 14 juillet 2016. Il fait valoir que les victimes du camion qui s’est engagé à 22H32 sur [Adresse 20] au niveau de l’hôpital [21] ont été atteintes sur une distance d’environ 2 km entre le 147 et le 11 de [Adresse 20], le camion ayant été stoppé au niveau du palais de [19]. Reprenant les premières déclarations de Madame [U], et celles de son amie Madame [C], il observe que Madame [U] se rendait au [18] café et donc qu’elle ne s’est trouvée à aucun moment sur la trajectoire du camion. Il considère que la seconde déclaration aux services de police en mars 2019 est contradictoire et que Madame [U] a fait en sorte de déplacer le lieu du concert pour le situer à l’intérieur du trajet du camion. Madame [U] soutient qu’elle était bien sur la trajectoire du camion et précisément sur le terre-plein central à hauteur du palais de [19] et de la plage du [22], à quelques pas de la chaussée sud, pour regarder le concert de rock, lorsque le camion est passé près d’elle. Elle explique les apparentes contradictions par son stress post traumatique qui a eu pour effet d’altérer sa perception du temps, des lieux et des personnes. Elle conteste toute contradiction et fait observer qu’en provenance du jardin [16], l’hôtel [23], le palais de [19] et le [18] Café se trouvent dans la même direction. Ses déclarations sont les suivantes : -lors de son audition par les services de police le 24 octobre 2016 : « Après le feu d’artifice, nous avons marché en direction du [18] Café pour voir le groupe qui se trouvait là-bas. Au départ, nous étions sur le trottoir nord puis nous avons emprunté le trottoir sud en bord de mer. J’avais la mer à gauche et j’enlaçais mon ami. Là j’ai vu un camion arriver et faire le chasse-neige. Il venait de l’hôpital [21] et fonçait sur tout le monde en zigzagant. Il montait sur le trottoir et la route. J’ai plus le souvenir de voir les corps jaillir de chaque côté du camion que de voir la trajectoire du camion. J’ai su de suite que c’était un attentat et là j’ai hurlé pour alerter les gens. Mon compagnon hurlait « attentat » et on a attrapé les gens qu’on pouvait. On est passé par-dessus les barrières grises de sécurité du groupe et on s’est caché derrière un Berlingo blanc. On s’est caché et on a entendu des coups de feu qui n’étaient vraiment pas loin. On disait aux gens de ne surtout pas se relever car on ne savait pas s’ils étaient plusieurs ou pas. De là on a sauté sur la plage et on a couru sur les galets tant qu’on pouvait en direction de l’aéroport. Ensuite, on est remonté sur la route vers le [23] et là on a enjambé des corps. On a continué à prévenir les gens de se cacher et on est allé chez un employé de mon ami qui habite [Adresse 25] et on s’est caché jusqu’au lendemain. » Ce même jour, elle remettait aux enquêteurs des photographies attestant de sa présence sur [Adresse 20] à 22h14 et indiquait avoir entendu beaucoup de coups de feu. Elle précisait ne pas avoir pu reprendre le travail et être restée enfermée durant les 3 semaines suivantes, ne plus dormir, avoir de brèves pertes de connaissance parfois. -Lors de son audition le 4 mars 2019 : « je marchais en direction de l’hôtel [23] afin d’aller voir le concert de rock qui avait lieu vers la plage le [22]. Nous nous sommes arrêtés sur le terre-plein central de [Adresse 20] au niveau du palais de [19] et nous regardions le concert de rock dont l’estrade était positionnée sur [Adresse 20] chaussée sud et tournée en notre direction… Pendant le concert, nous nous sommes enlacés avec mon concubin (de l’époque), je regardais en direction de l’aéroport et j’ai vu arriver dans ma direction le gros camion blanc qui zigzagait et écrasait les gens. J’ai crié pour alerter tout le monde. J’ai tout de suite compris que c’était un attentat. J’ai l’image d’un chasse neige car les gens volaient de chaque côté du camion. Je me trouvais sur le terre-plein central sur la pelouse et le camion est passé devant la route chaussée sud sur la voie la plus proche de la mer, donc à quelques mètres de nous. Mais je ne me souviens plus exactement ce que j’ai fait à ce moment-là, je me rappelle difficilement avoir vu le camion passer devant nous. Juste après que le camion soit passé, nous avons traversé la route pour nous rendre au niveau de l’estrade et des barrières grises de sécurité et nous nous sommes rapprochés de la plage…(phrase illisible). A ce moment là nous avons entendu de nombreux coups de feu. Je n’ai pas vu ce qu’il se passait car j’étais occupée à me cacher et à rameuter les gens pour essayer de les protéger. Nous étions tous perdus. Des tas de gens ne comprenaient pas ce qu’il se passait donc moi je criais qu’il y avait un attentat et qu’il fallait se cacher. Dès que les coups de feu se sont arrêtés on ne savait pas si l’attentat allait se poursuivre donc nous avons décidé avec mon concubin de sauter sur la plage en nous aidant d’un poteau et d’un lampadaire. Arrivés sur la plage du [22] nous avons couru sur les galets en direction de l’aéroport et au niveau du [23], je suis remontée sur [Adresse 20] et j’ai malheureusement pu constater les dégâts et les nombreuses victimes au sol, c’était horrible ». Elle a précisé avoir perdu son emploi à cause de cela, être en dépression depuis des mois et avoir été licenciée de ce fait, voir un psychiatre tous les 15 jours. Les déclarations de Madame [C] qui a rédigé une attestation en date du 20 juillet 2018, soit avant la deuxième déclaration de la requérante, confirment le récit selon lequel Madame [U] et son compagnon, après le feu d’artifice, sont allés écouter un groupe de rock vers la plage du [22], et, qu’à cet endroit, le camion les a dépassés et qu’ils sont allés sur la plage en contrebas pour échapper au massacre, avant de remonter pour rentrer et de découvrir les corps des victimes. Elle a appelé Madame [U] le lendemain pour avoir de ses nouvelles et elle lui a fait ce récit. Il résulte de ces déclarations que Madame [U] a indiqué dès sa première déclaration qu’elle marchait sur [Adresse 20] pour aller assister à un concert sur le trottoir nord puis le trottoir sud, et que, voyant le camion percuter des piétons en arrivant vers elle, elle avait tenté d’alerter les gens et s’était protégée derrière des barrières avant de descendre sur la plage. Ce faisant elle ne pouvait être au niveau du [18] Café qui est situé au-delà de l’arrêt du camion, en retrait de [Adresse 20], une rue au nord et éloigné de la plage, comme veut le croire le FGTI. Les précisions qu’elle apporte dans sa deuxième déclaration sur le fait qu’elle assistait au concert de rock sur le terre-plein central entre la plage du [22] et le palais de [19] sont cohérentes avec ses premières déclarations la situant sur le côté sud de [Adresse 20] et avec le plan produit. Elles sont corroborées par le témoignage de Madame [C] et par les échanges « sms » qu’elle a eu avec ses proches juste après l’attentat au cours desquels elle écrit notamment qu’elle était devant le camion, a sauté sur la plage et a couru. Par ailleurs, elle s’est présentée au centre hospitalier le 29 juillet 2016 et il a été constaté un état de stress aigu nécessitant une prise en charge en psychothérapie dans les suites de l’attentat. Dans ce contexte, Madame [X] [U] sera déclarée recevable en sa demande en qualité de victime directe de l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 5]. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE PROVISION Au regard des pièces faisant état d’un syndrome de stress post traumatique encore en vigueur en 2018 avec une consultation aux urgences, des consultations psychologiques, des séances d’hypnose et des arrêts de travail en lien avec les faits, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice consécutif à l’attentat. De même, le FGTI sera condamné à verser une provision de 10 000 euros à Madame [U] à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel. III. SUR LES AUTRES DEMANDES Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance dans les conditions fixées au dispositif. En outre, il sera condamné à payer à Madame [U], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1500 euros. En revanche, rien de justifie d’accueillir la demande de provision ad litem. Elle sera rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que Madame [X] [U] a été victime d'un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 5] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ; ORDONNE une mesure d'expertise de Madame [X] [U] et désigne pour y procéder : le Docteur [J] [I] [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX06] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 26] lequel s=adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : 1- Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 2-Recueillir les renseignements nécessaires sur l=identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s=il s=agit d=un enfant ou d=un étudiant, son statut ou sa formation s=il s=agit d=un demandeur d=emploi, son mode de vie antérieur à l=attentat et sa situation actuelle : 3 - Déterminer l'état de la victime avant l'attentat (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur ; 4 - A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l=attentat, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d=hospitalisation et pour chaque période d=hospitalisation le nom de l=établissement , les services concernés et la nature des soins , y compris la rééducation ; 5 -Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l=assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 6-A l=issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : -la réalité des lésions initiales, -la réalité de l=état séquellaire, -l=imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l=incidence d=un état antérieur ; 7-Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu=il suit : -Déficit Fonctionnel Temporaire -Déficit Fonctionnel Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été , du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l=incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d=incapacité partielle, préciser le taux et la durée; -Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été , du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l=incapacité d=exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d=incapacité partielle , préciser le taux et la durée; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l=organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l=attentat ; -Souffrances endurées Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; -Préjudice d’angoisse de mort imminente Donner un avis sur son importance - Consolidation Fixer la date de consolidation et en l=absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; -Déficit Fonctionnel Permanent Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'attentat ; En évaluer l=importance et en chiffre le taux ; -Préjudice Esthétique Donner un avis sur l=existence d=un préjudice esthétique , en distinguant s=il est important le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif ; Evaluer distinctement ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice d=agrément Dire s=il existe un préjudice d=agrément caractérisé par la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs qu=il pratiquait auparavant ; -Préjudice sexuel Si la victime fait état d=un préjudice sexuel, apprécier au regard de ses déclarations la réalité de ce préjudice en expliquant les raisons pour lesquelles il est retenu. -Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement et s=il y a lieu le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime; -Frais de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d=adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; - Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l=obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d=activité professionnelle ; -Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d=autres répercussions sur l=activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; -Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d=étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d=année scolaire ou universitaire ou de formation ; Le cas échéant, donner un avis sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ; -Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l=assistance constante ou occasionnelle d=une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, Dire s=il existe un besoin d=assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d=heures nécessaires et pour quels actes de la vie quotidienne cette assistance est nécessaire. Dire si l=état de la victime nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d=intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ; 8-Etablir un état récapitulatif de l=ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que, pour exécuter la mission, l=expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; DIT que l=exécution de l=expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l=expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l=exécution de l=expertise, service du contrôle des expertises ; Les piècesENJOINT aux parties de remettre à l=expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l=accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d=imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d=examen, expertises ;les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l=exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l=accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT qu=à défaut d=obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l=expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l=état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l=accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l=expert s=assurera, à chaque réunion d=expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d=imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d=expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d=un bordereau récapitulatif ; qu=en matière d=aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d=expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; La convocation des partiesDIT que l=expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu=elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; L=audition de tiersDIT que l=expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l=éclairer ; Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse DIT que l=expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l=issue de la première réunion d=expertise; l=actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu=il actualisera s=il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse; DIT à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations; Le rapportDIT que l=original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que l=expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 03 avril 2025 inclus, sauf prorogation expresse ; La consignation, la caducité, l=aide juridictionnelle FIXE à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur les frais d=expertise qui devra être consignée par à la Régie d=avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 03 décembre 2024 inclus ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l=expert sera caduque et de nul effet ; L=absence de consolidation DIT que si la partie demanderesse n=est pas consolidée à la date de l=expertise, il sera établi un premier rapport par l=expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d=établissement d=un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600€, à l=ordre de la régie d=avances et de recettes du Tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ; CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [X] [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; REJETTE la demande de provision ad litem : DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Alpes Maritimes ; CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ; CONDAMNE le FGTI à payer à Madame [X] [U] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties à l’audience du 15 avril 2025 pour dépôt du rapport d’expertise et conclusions en ouverture de rapport ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente SERVICE DE LA RÉGIE [Adresse 27], [Localité 13] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX07] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01] [Courriel 24] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) - à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du CPC.article 421-1 du Code Pénal.article 455 du code de procédure civilearticle 421-1 du code pénalarticle L 126-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PRPC JIVAT
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09d172da17169e9aa29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA