Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09e172da17169e9aa67
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 97 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me PRISO Me BOUSCATEL ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/10150 N° Portalis 352J-W-B7H-C2GQ6 N° MINUTE : 8 Assignation du : 28 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [W] [I] et Madame [C] [M] épouse [I] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Sandrine PRISO de la SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE DÉFENDERESSE Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 Décision du 03 Octobre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/10150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GQ6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DÉBATS A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [I] sont clients de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, ci-après dénommée “CEIDF”. Ils exposent avoir subi, les 16 et 17 janvier 2022, un piratage de leur compte bancaire consistant en l’ajout de trois comptes bénéficiaires. Trois virements vers ces comptes bénéficiaires ajoutés ont été effectués pour un montant total de 14.917 €. Ces faits ont fait l’objet d’un dépôt de plainte le 17 janvier 2022. Monsieur et Madame [I] ont fait une demande de remboursement auprès de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE. La CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE n’a pas accepté cette demande au motif que l’ensemble des opérations contestées ont été validées par « SECUR’PASS », dispositif d’authentification forte. Par acte extrajudiciaire en date du 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [I] ont assigné la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions en date du 6 février 2024, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal de: “- DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDES Monsieur et Madame [I] en leurs présentes écritures ; En conséquence, - CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE au paiement de la somme de 14.917 € au profit de Monsieur et Madame [I] en remboursement des opérations de paiement effectuées par internet non autorisées ; - CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”. Par conclusions en date du 20 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de : “- DEBOUTER ainsi Monsieur et Madame [I] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 2.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. SUR CE, I. Sur la demande de remboursement des virements L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que : « I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. - Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement ». L’article L.133-7 du même code souligne que « le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ». Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable. Enfin, l’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement […] ». L’article L.133-23 du code monétaire et financier prévoit que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.» La connexion à l’espace personnel par la saisie de l’identifiant et du code confidentiel puis la validation du dispositif d’authentification forte caractérisent le consentement du client lorsque le virement litigieux a été initié via l’espace personnel de banque à distance. Par ailleurs, Monsieur et Madame [I] reconnaissent avoir effectué eux-mêmes l’enrôlement SECUR’PASS, cet enrôlement ayant été effectué du téléphone « 373E4F95-FB21-421DB3DF-DF072952AC99 » ; or, les opérations contestées ont été effectuées et autorisées du même téléphone «373E4F95-FB21-421D-B3DF-DF072952AC99». Les virements effectués les 15 et 16 janvier 2022 pour les montants de 4.977 €, 5.000 € et 4.940 € ont également été authentifiés via SECUR’PASS. De plus, le compte étant provisionné pour en permettre le débit, les ordres ne présentaient ainsi pas non plus l'apparence d'une irrégularité manifeste. La CEIDF, simple teneuse de compte, a donc convenablement exécuté le virement ordonné par son client. La CEIDF, banque émettrice des virements litigieux, avait une obligation de résultat dans l'exécution des ordres donnés et simple mandataire du client, elle n'avait pas à contrôler l'usage de fonds dont ils avaient la libre disposition. Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ce principe oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client pour son compte dès lors que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité. En application des principes de non ingérence et de non immixtion qui s’imposent à un établissement bancaire, la CEIDF ne pouvait s’opposer aux virements émanant de ses clients, parfaitement authentifiés et dûment autorisés. Sa responsabilité ne peut être mise en cause. En conséquence de quoi, Monsieur et Madame [I] seront déboutés de leurs demandes. II. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l’instance, Monsieur et Madame [I] seront condamnés aux dépens. L’équité commande cependant de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur et Madame [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ; CONDAMNE Monsieur et Madame [W] [I] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle L.133-23 du code monétaire et financier prévoiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.133-21 du code de monétaire et financer disparticle 700 du code de procédure civile.article L.133-6 du code monétaire et financier dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09e172da17169e9aa67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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