Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09f172da17169e9aa85
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/03139 N° Portalis 352J-W-B7H-CY3NR N° MINUTE : Assignation du : 20 Février 2023 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [W] Centre Pénitentiaire de Paris [6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209 DÉFENDEUR Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/03139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique. assistée de madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 03 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [W] a suivant acte du 20 février 2023 fait délivrer assignation en responsabilité et en réparation à monsieur [I] [O] sur le fondement des articles 4 du Code de Procédure Pénale et 1240 du Code Civil. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Monsieur [I] [O] cité suivant les modalités de l' article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [I] [O] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du Code de Procédure Civile. Sur la pièce n°16 déposée par monsieur [N] [W] L’article 16 du Code de Procédure Civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». En l'espèce la pièce n°16 déposée avec le dossier de plaidoiries de la partie demanderesse ne fait pas partie des pièces visées au bordereau de communication de pièces annexés à l'assignation délivrée à monsieur [I] [O]. Ce dernier n'ayant pas constitué avocat devant le tribunal, il appartenait à monsieur [N] [W] de lui faire signifier cette pièce par ministère de commissaire de justice. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, monsieur [I] [O] n'a pas eu la faculté de prendre connaissance et de discuter la pièce susvisée ; le tribunal ne saurait donc prendre sa décision sur leur fondement. La pièce n°16 qui contrevient au principe de la contradiction doit donc être écartée des débats. Sur la recevabilité de l'action L'examen des fins de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour les actions introduites comme en l'espèce postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'action au demeurant non contestée par monsieur [I] [O] qui n'a pas comparu. Sur le droit à réparation de monsieur [N] [W] En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code Civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d'une partie nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il résulte en l'espèce du rapport dressé par monsieur PARIS, 1er surveillant à la maison d'arrêt de [6], que le 4 avril 2022, monsieur [I] [O] détenu au centre pénitentiaire de la [7] a, à l'issue de la commission de discipline qui venait de se dérouler, refusé de manière virulente de sortir de la salle, s'est débattu, tentant de porter des coups en direction des agents ; un coup de poing a atteint le visage de monsieur [N] [W], blessant celui-ci à la lèvre. Monsieur PARIS explique que monsieur [I] [O] a également craché au visage de monsieur [N] [W], les crachats atteignant l’œil et la bouche du demandeur. Un compte rendu d'incident a également été dressé le 4 avril 2022 par monsieur [N] [W] ; monsieur [I] [O] a comparu devant la commission de discipline pour ces faits le 8 juin 2022. Une photographie de la lèvre blessée est produite. Monsieur [N] [W] a été placé en arrêt de travail durant 3 jours jusqu'au 6 avril 2022 inclus, une plaie de la face interne de la lèvre inférieure avec douleur mandibulaire étant consignée à l'arrêt dressé par le médecin de l'hôpital [5] où monsieur [N] [W] s'est rendu après les faits. Il résulte ensuite des constatations médicales réalisées par le service des urgences hospitalières 3 jours après les faits que monsieur [N] [W] présentait toujours une plaie médiane d'environ 5cm, profonde avec foyer ecchymotique. En refusant de manière virulente de sortir de la salle, en se débattant et en tentant de porter des coups en direction des agents, monsieur [I] [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ; ce dernier a également commis une faute en crachant au visage de monsieur [N] [W]. Par application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, monsieur [I] [O] doit indemnisation du préjudice corporel causé à monsieur [N] [W] et établi par les pièces médicales produites. Sur les demandes indemnitaires Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation D.F.T. (gêne dans les actes de la vie courante) Monsieur [N] [W] a été placé en arrêt de travail durant 3 jours jusqu'au 6 avril 2022 inclus ; la plaie de la face interne de la lèvre inférieure avec douleur mandibulaire constatée a causé une gêne dans les actes de la vie courante qui sera justement indemnisée par l'allocation de la somme de 60 euros au titre du DFT. Sur les souffrances endurées Suite à l'agression subie, monsieur [N] [W] a présenté des douleurs à la lèvre inférieure et des douleurs mandibulaires. Monsieur [N] [W] a également présenté une forme de souffrance psychique l'amenant à consulter le service de psychologie des services pénitentiaires. En indemnisation des souffrances physiques et psychologiques ainsi endurées, monsieur [I] [O] indemnisera monsieur [N] [W] à hauteur de 2.000 euros, le demandeur étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre. Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/03139 Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [I] [O] qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [N] [W] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : ÉCARTE des débats la pièce figurant au numéro 16 du dossier de plaidoiries déposé par monsieur [N] [W] ; RAPPELLE que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONDAMNE monsieur [I] [O] à payer à monsieur [N] [W] la somme totale de 2.060 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise le 4 avril 2022 ; CONDAMNE monsieur [I] [O] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [I] [O] à payer à monsieur [N] [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . Le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière présente lors du prononcé. Fait et jugé à Paris, le 03 Octobre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09f172da17169e9aa85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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