Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee09f172da17169e9aa8d
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54959 N° : 6MF/LB Assignations des : 3 juin et 11 juillet 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : +3 copies ADM.JUD. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 octobre 2024 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. CIG DEVELOPMENT [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Chantal Teboul Astruc, avocat au barreau de Paris - #A0235, substituée à l’audience DÉFENDEURS S.C.I. LE PETIT COLOMBIER [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [K] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] non représentés DÉBATS A l’audience du 12 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La Sci Le Petit Colombier était propriétaire des lots n°1, 5, 8, 9 ainsi que les lots n°49 à 57 de l’immeuble sis [Adresse 3]. La Sci Le Petit Colombier était également propriétaire du lot n°72, s’agissant du couloir desservant les caves correspondant aux lots précités, dépendant dudit immeuble. Par décision d’adjudication sur saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de centre France à l’encontre de la Sci Le Petit Colombier, la Sci Les Acacias a acquis les lots n°1, 5, 8, 9, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3]. Par acte de vente du 4 juillet 2019, la Sarl CIG Development a acquis de la société CP Patrimoine les lots n°1, 5, 8, 9, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3]. Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2022, la Sarl [S] & Associés, représentée par Maître [A] [S] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Le Petit Colombier pour une durée de 6 mois. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, la mission de la Sarl [S] & Associés, représentée par Maître [A] [S] a été prorogée pour une durée de 6 mois à compter du 17 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 juin et 11 juillet 2024, la société CIG Development a fait assigner en référé la société civile Le Petit Colombier, Monsieur [Z] [T], en sa qualité de gérant et coassocié de la Sci Le Petit Colombier, et Madame [K] [W], en sa qualité de coassocié de la Sci Le Petit Colombier, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner tel administrateur judiciaire provisoire avec pour mission de gérer tant activement que passivement la Sci Le Petit Colombier et notamment régler le sort de l’actif social correspondant au lot 72 de la copropriété sise [Adresse 3], se faire remettre tous actes et documents sociaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission et dresser rapport de l’accomplissement de sa mission et en rendre compte, statuer ce que de droit sur la charge des dépens. A l’audience, la société CIG Development réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes en ajoutant qu’elle demande la désignation d’un administrateur provisoire autre que la Sarl [S] & Associés, représentée par Maître [A] [S]. Elle fait valoir que le jugement d’adjudication par lequel la Sci les Acacias a acquis les biens a omis le lot n°72 des lots adjugés en sorte que celui-ci est resté la propriété de la Sci Le Petit Colombier, que ce lot est physiquement intégré aux lots n°49 à 57 puisqu’il s’agit du couloir desservant les caves correspondant à ces lots et qu’elle en a la jouissance, sans parvenir toutefois à convenir des modalités de la cession de ce lot avec la Sci Le Petit Colombier qui ne répond pas à ses sollicitations effectuées par courriers recommandés avec avis de réception. Elle fait valoir que la Sarl [S] & Associés, représentée par Maître [A] [S] ès qualités a été relancée plusieurs fois mais que la cession du lot n’a pas pu aboutir. Assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sci Le Petit Colombier, Monsieur [Z] [T] ès qualités et Madame [K] [W] ès qualités ne sont pas représentés à l’audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon jurisprudence constante, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Il ressort des termes de l’assignation de la société CIG Development que la Sci Le Petit Colombier ne fonctionne plus, les assemblées générales n’étant plus convoquées et les comptes n’étant plus approuvés caractérisant le péril dans lequel elle se trouve et l’urgence de la mesure réclamée. Il convient en conséquence de désigner un administrateur provisoire selon les termes du dispositif. Les dépens seront supportés par la société administrée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Désignons la Sarl [S] et associés, représentée par Maître [A] [S], administrateur judiciaire, [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire de la société civile Le Petit Colombier pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de : - se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société ; - faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ; - établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ; - réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ; Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ; Fixons à 1 500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par la société CIG Development, directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ; Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ; Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la société administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les dépens demeurant alors à la charge de la société demanderesse. Faite à Paris le 3 octobre 2024 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Maïté Faury
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee09f172da17169e9aa8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA