Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee0c0172da17169e9ac38
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 17/03906 N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSI N° MINUTE : Assignation du : 28 Février 2017 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [N] [Adresse 9] [Localité 4] Madame [G] [M] [J] [Y] épouse [N] [Adresse 9] [Localité 4] représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097 DÉFENDEURS Maître [D] [R], notaire associé de la S.C.P. “Carol DOMENGE, François Régis PUJOL, Denis THURET, Corinne ALPINI, Franco BUCCERI, [D] [R] & Vincent SAUVAGE” [Adresse 5] [Localité 1] S.C.P. “Carol DOMENGE, François Régis PUJOL, Denis THURET, Corinne ALPINI, Franco BUCCERI, [D] [R] & Vincent SAUVAGE” [Adresse 5] [Localité 1] Tous deux représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090 Société AIG EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0459 Société MEDICIS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0434 Société CAP SUD FINANCES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Patrick SAGARD de la SCPA SAGARD & CODERCH-HERRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant et Maître Rodolphe BOSSELUT , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P567 ******** COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe Jérôme HAYEM, Vice-Président Robin VIRGILE, Juge assistés de Sylvie CAVALIE, greffière DEBATS A l’audience collégiale du 11 janvier 2024 tenue publiquement devant Jérôme HAYEM et Robin VIRGILE, en formation double juges rapporteurs, Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Décision du 03 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 17/03906 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSI MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de M. [U] [N] et Mme [G] [M] [J] [Y] épouse [N] notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 ; Vu les conclusions de la société Médicis notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 ; Vu les conclusions de la société [R] notifiées par voie électronique le 27 juin 2017 ; Vu les conclusions de la société Aig Europe notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 ; A titre liminaire, il est indiqué que le ou les demandeurs seront désignés sous le terme générique de demandeur sans distinction de singularité, de pluralité ou de genre. La société Aig Europe sollicite le prononcé de la nullité de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société Cap Sud Finances. Cependant, la société Cap Sud Finances a été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2018 ce qui a eu pour effet d’emporter son dessaisissement de ses droits patrimoniaux. Or, l’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur et ce sans distinguer selon que l’instance est ou non en paiement d’une somme d’argent. Sa reprise suppose l’attrait à l’instance du mandataire liquidateur. Par suite, la présente instance est interrompue en ce qui concerne les demandes diligentées contre la société Cap Sud Finances, faute de mise en cause de son mandataire liquidateur. 1°) Sur les demandes indemnitaires contre les défendeurs La responsabilité qu’elle soit délictuelle ou contractuelle suppose la conjonction d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien causal entre le fait générateur et le préjudice. Le demandeur réclame réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ayant pour cause divers manquements des défendeurs à leurs obligations d’information. En substance, il soutient que, convenablement informé des risques pesant sur l’opération, il n’aurait pas contracté et n’aurait donc pas été exposé aux dommages consécutifs aux mauvais développements de l’opération et notamment aux conséquences fâcheuses de l’ouverture de procédure collective à l’encontre du preneur censé lui procurer un revenu et de sa caution. Il distingue un préjudice matériel et un préjudice moral. 1.1°) Sur le préjudice matériel Le demandeur expose : que, convenablement informé, il aurait investi dans un autre Ephad avec une probabilité de 99 %,que la rentabilité annuelle d’un Ehpad est de 4,7 %, qu’il a ainsi perdu les gains attendus,que ces gains peuvent être calculés par différence entre le bénéfice normalement attendu de l’opération litigieuse et celui effectivement perçu, que cette différence est égale à celle existant entre le loyer initialement convenu et celui conclu après la reprise d’activité du preneur placé en redressement judiciaire et entre le prix d’acquisition du bien et celui stipulé à la promesse de vente conclue entre le demandeur et le preneur,que l’indemnité due est donc 99 % de la perte de loyers et de la perte sur le prix de la promesse de vente. Sur ce, le demandeur affirme sa volonté à l’époque de conclusion des actes litigieux de procéder un investissement du type de celui litigieux. Autrement dit, il est certain qu’il aurait acquis en état futur d’achèvement une chambre destinée à être exploitée en Ehpad. Ainsi la conséquence de la renonciation à l’opération litigieuse pour le demandeur aurait été non pas de conserver les fonds investis ou de les consacrer à un autre type d’investissement dépourvu d’aléa mais de s’engager dans un même investissement avec d’autres partenaires et présentant le même aléa. Or, il n’établit nullement que l’investissement auquel il aurait souscrit en lieu et place de celui litigieux aurait été meilleur, étant observé que tout investissement de ce type présente nécessairement un risque et que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que tout investissement en Ehpad a un taux de rentabilité annuelle de 4,7 % En définitive, les fautes alléguées ne l’ont pas privé d’une chance de faire un meilleur investissement mais l’ont simplement privé de la possibilité de faire un autre investissement dont la rentabilité est indéterminable. Le préjudice allégué est donc éventuel et n’est pas un préjudice pour perte de chance. La demande de ce chef doit donc être rejetée. 1.2°) Sur le préjudice moral Le demandeur expose: que, convenablement informé, il aurait investi dans un autre Ehpad avec une probabilité de 99 %,qu’il n’aurait ainsi pas été exposé aux tracas occasionnés par l’ouverture des procédures collectives contre le preneur et sa caution, qu’il n’aurait pas été contraint de puiser dans ses économies lors de la période d’impayés de loyer,que son préjudice moral est de 10.000 euros. Décision du 03 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 17/03906 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSI Sur ce, pour les motifs exposés en 3.1, il est acquis qu’en l’absence de faute des défendeurs, le demandeur aurait dans une opération analogue. Cependant, il ne démontre pas que cet autre investissement l’aurait mis à l’abri d’une défaillance du preneur ou ne l’aurait pas exposé à des tracas. Le préjudice moral allégué est donc, là encore, éventuel. La demande de ce chef doit donc être rejetée. 2°) Sur les autres demandes Le demandeur ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le demandeur succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser à [D] [R] et la société Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, [R] & Sauvage une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser aux autres défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate l’interruption de l’instance quant aux demandes dirigées contre la société Cap Sud Finances et notamment celle en nullité de la police d’assurance souscrite par cette dernière auprès de la société Aig Europe ; Déboute M. [U] [N] et Mme [G] [M] [J] [Y] épouse [N] de leurs demandes tendant à : condamner in solidum les défendeurs autres que la société Cap Sud Finances à leur verser une indemnité à titre de préjudice moral et à titre de préjudice matériel,les condamner in solidum à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire ; Rejette les demandes pour procédure abusive ; Condamne M. [U] [N] et Mme [G] [M] [J] [Y] épouse [N] à verser à [D] [R] et à la société Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, [R] & Sauvage une indemnité globale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [N] et Mme [G] [M] [J] [Y] épouse [N] aux dépens et accorde aux conseils qui l’ont sollicité le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de 26 mars 2025 à 13 h 30 pour mise en cause du liquidateur de la société Cap Sud Finances et production par [U] [N] de sa déclaration de créance à la procédure collective. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière Pour la Présidente empêchée Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee0c0172da17169e9ac38
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