Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee0c0172da17169e9ac44
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 91 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le:03/10/2024 Me LEVY Me MEYNARD ■ 18° chambre 2ème section N° RG : N° RG 21/06247 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULQ7 N° MINUTE : 3 Contradictoire Assignation du : 04 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0046 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FB ART [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sylvain PROFUMO de la SCP Hervé PROFUMO, avocats au barreau de Dijon, avocat plaidant et Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame FONTANELLA, Vice-présidente Madame ESCRIVE, Vice-présidente Monsieur KOSSO-VANLATHEM, Juge assistés deVanessa ALCINDOR, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 03 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/06247 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULQ7 DÉBATS A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant, Madame ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte authentique en date du 22 décembre 1997, Monsieur [C] [O] aujourd’hui décédé, a donné à bail commercial à Monsieur [N] [Y], pour les besoins de son activité de “commerce d’antiquités (meubles, tableaux et objets anciens dont le poids ne devra pas excéder sur le plancher 100 kg au m²)”, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et désignés ainsi : “- une boutique au rez-de-chaussée. - un sous-sol relié à la boutique par un escalier intérieur. - un cabinet de toilette comprenant lavabo et wc, au rez-de-chaussée et dégagements et placards”. Souhaitant céder son droit au bail dans le cadre de son départ à la retraite, Monsieur [Y] s’est rapproché de Monsieur [J] [I], gérant de la S.A.R.L. FB ART (ci-après la société FB ART) qui s’est engagé à acquérir le droit au bail par courrier daté du 15 juin 2019. Par un acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019 intitulé “contrat de cession du droit au bail commercial”, Monsieur [Y] a cédé son droit au bail portant sur les locaux susvisés à la date du 1er août 2019 à la société FB ART moyennant une indemnité de 110.000 euros et aux conditions de loyer actuel, sous la condition suivante : “cette cession sera effective dans le délai de 2 mois, délai légal permettant aux Propriétaires de faire valoir éventuellement leur droit de Préemption à l’achat de ce Bail au prix de 110.000€. Mr [I] fera son affaire de la signification de la cession, de la rédaction et de l’enregistrement de l’acte de cession”. Suivant un acte authentique en date du 4 février 2020, en présence de la propriétaire actuelle des locaux, Monsieur [Y] a cédé son droit au bail portant sur les locaux susvisés à la société FB ART à compter du 1er octobre 2019 moyennant le versement d’une indemnité de cession de 105.000 euros. Un nouveau contrat de bail commercial a été conclu entre Madame [T] [O] épouse [S] et la société FB ART. Par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2020 remis à l’étude, Monsieur [N] [Y] a signifié à la société FB ART une sommation de : - restituer divers objets se trouvant dans les locaux loués, à savoir : un tableau représentant une marine non signé, un tableau représentant un intérieur d’église non signé, deux cartons contenant un service de verres en cristal - 87 pièces, “une paire de sellette patinée dorée style empire”, divers documents comptables rangés dans un meuble métallique, - convenir d’un rendez-vous pour que Monsieur [N] [Y] récupère les documents personnels dans le coffre-fort, et ce, dans un délai de 8 jours. Par acte délivré le 4 mai 2021, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la société FB ART devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil, à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice soutenant d’une part, que les objets visés par la sommation précitée ne lui avaient pas été restitués et d’autre part, que le délai de 8 mois écoulé entre l’engagement de la société FB ART d’acquérir le droit au bail et la signature de l’acte authentique de cession du droit au bail alors que cette cession s’inscrivait dans le cadre de son départ à la retraite, était imputable à la société FB ART et lui avait causé un préjudice. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [N] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil, de : - Condamner la société FB ART à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi, - Débouter la société FB ART de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la société FB ART aux dépens. Monsieur [Y] fait valoir que les objets visés dans la sommation n’ont pas été restitués et communique les factures d’achat desdits objets. Il soutient en outre que la société FB ART a été défaillante dans la signification, la rédaction et l’enregistrement de l’acte de cession, ce qui a entraîné un retard de 8 mois, lui causant “un préjudice certain”. En réponse à l’argumentation de la partie adverse, Monsieur [Y] répond qu’il y a lieu de se reporter aux termes du contrat de cession de droit au bail commercial intervenu entre les parties le 3 juillet 2019 qui fait expressément référence au cadre de la cession (son départ à la retraite) et mentionne la date de prise d’effet. Il en conclut que la société FB ART n’a pas respecté ses obligations. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société FB ART demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile, de : - Débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, - Condamner Monsieur [N] [Y] à lui verser les sommes suivantes : - 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 5.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance. La société FB ART réplique avoir débuté le paiement du loyer à compter du 1er octobre 2019 et expose qu’à cette date, Monsieur [Y] n’avait pas enlevé la totalité des objets lui appartenant et avait conservé les clés du local, récupérant les biens lui appartenant petit à petit jusqu’au 4 février 2020, jour de la signature définitive de l’acte de cession, ce qui a occasionné un préjudice de jouissance à la société FB ART qui pendant les travaux de rénovation, puis par la suite, devait garder gratuitement ces objets et tolérer les passages très réguliers de Monsieur [Y]. Elle indique ne pas avoir reçu l’avis de passage de la sommation de restituer alors que la galerie était fermée le 13 août 2020 et fait valoir qu’elle établit que la paire de sellettes a été vendue et que les documents personnels de Monsieur [Y] lui ont été restitués. Elle conteste s’être opposée à la restitution des autres biens laissés par Monsieur [Y] dans les locaux et indique accepter que ce dernier vienne les récupérer, ce qu’elle avait proposé avant le procès sans réponse. Elle soutient que la valeur de ces biens est nulle et en tout cas non justifiée et conclut au rejet de la demande indemnitaire, la procédure étant infondée et vexatoire. S’agissant du retard dans la signature de l’acte authentique de cession du droit au bail, la société FB ART fait valoir qu’il ne lui est pas imputable et incombe pour partie à Monsieur [Y] lui-même ; qu’en raison d’un arriéré locatif, la propriétaire des locaux s’est opposée à la cession dès le mois de juillet 2019 ; que pour y remédier, la société FB ART a accepté de régler l’arriéré locatif de Monsieur [Y] ; que Madame [O] n’a consenti par la suite à la cession que sous réserve de mettre davantage d’obligations à la charge du preneur, ainsi qu’en témoigne le bail que les parties ont conclu (taxe foncière et nombreux travaux à la charge du preneur ; interdiction de la mise en location gérance sauf autorisation expresse du bailleur ; conditions de cession plus strictes ; exclusion de l’application de l’article 1195 du Code Civil, etc). Elle souligne enfin que ces difficultés ont été attestées par le notaire en charge de rédiger l’acte de cession; qu’aucune faute de sa part n’est établie. Enfin, elle relève qu’il n’est justifié d’aucun préjudice en lien avec le retard, alors que la société FB ART a payé le loyer à compter du 1er octobre 2019 et a accepté de rembourser le loyer dû par Monsieur [Y] pour la période du 15 août au 30 septembre 2019 pour pouvoir entrer dans les lieux à la date prévue. Elle soutient que la procédure est abusive et sollicite en réparation de son préjudice la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts. * * * Ainsi que le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er février 2023. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge rapporteur du 1er février 2024 reportée au 20 juin 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Y] - Sur l’absence de restitution d’objets appartenant à Monsieur [Y] En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient dès lors à Monsieur [Y] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci. Parmi les objets qui ne lui ont pas été restitués selon le demandeur, figurent une paire de sellettes et des documents personnels qui se trouvaient dans un coffre-fort. Or, il ressort des pièces versées au débat par la société FB ART que la paire de sellettes dont la restitution est demandée a été vendue à la société STORE & MORE, selon acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, pour un prix de 1.300 euros et que l’objet a été récupéré par l’acquéreur dans les locaux de la société FB ART. Aux termes du document, l’acquéreur s’engageait à régler le prix de vente à Monsieur [Y]. Quant aux documents personnels dont il est sollicité la restitution et qui se trouvaient dans un coffre-fort, selon une attestation de Monsieur [F] [M], membre du Syndicat national des antiquaires et expert judiciaire, en date du 19 octobre 2022, le contenu du coffre a été récupéré par Monsieur [Y] qui seul disposait de la clé. Enfin, s’agissant des autres objets (un tableau représentant une marine non signé acquis pour 502 euros, un tableau représentant un intérieur d’église non signé acquis pour 92 euros, deux cartons contenant un service de verres en cristal de 58 pièces et non pas de 87, selon la facture communiquée mentionnant un prix d’achat de 40 euros, divers documents comptables rangés dans un meuble métallique), la société FB ART ne conteste pas qu’ils se trouvent toujours dans les locaux mais affirme qu’elle ne s’est jamais opposée à leur restitution, Monsieur [Y] venant régulièrement dans les locaux pour chercher divers objets jusqu’au 4 février 2020. Ces venues régulières ainsi que la conservation d’un double des clés par Monsieur [Y] jusqu’à cette date, sont attestées par une employée de la galerie qui a déposé plainte pour vol le 18 février 2020, soit antérieurement à la sommation de restituer délivrée le 13 août 2020. Force est ainsi de constater que Monsieur [Y] ne démontre pas que la société FB ART s’est opposée à la restitution des objets lui appartenant alors qu’il ressort de la plainte déposée par une employée de la société FB ART qu’il disposait d’un double des clés de la galerie jusqu’au 4 février 2020 et que la situation ne lui est pas imputable, le tribunal constatant qu’aux termes de l’acte de cession signé sous seing privé le 3 juillet 2019 sous condition suspensive : “le loyer sera à la charge de la Sté FB ART SARL dès le 1er Août, sous réserve que les locaux aient été libérés à cette date” et que de fait, puisque la cession du droit au bail a été conclue par acte authentique le 4 février 2020, Monsieur [Y] a disposé d’un délai de 7 mois pour libérer les locaux des biens lui appartenant. - Sur le retard dans la signature de l’acte de cession Il appartient à Monsieur [Y] de démontrer que le retard dans la signature de l’acte authentique de cession du droit au bail est imputable à une faute de la société FB ART et que ce retard lui a causé un préjudice. Or, Monsieur [Y] se contente d’affirmer que ce préjudice est “certain”, sans apporter d’explications. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société FB ART que le bail conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [Y] le 22 décembre 1997 stipule que “le PRENEUR ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail si ce n’est en totalité et au seul acquéreur de son fonds de commerce. Dans tous les cas, la cession devra être faite par acte authentique rédigé par le notaire du BAILLEUR auquel, celui-ci sera dûment appelé et dont une copie exécutoire intégrale lui sera remise sans frais pour lui. (...)”, cette obligation étant sanctionnée par la nullité de plein droit de la cession et par la résiliation du bail. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y], la cession du droit au bail ne pouvait intervenir suivant un acte sous seing privé du 3 juillet 2019 sans que le bailleur ne soit appelé à l’acte. Or, la société FB ART, qui justifie avoir obtenu un prêt le 1er août 2019 pour financer l’indemnité de cession, verse au débat des éléments attestant que le retard ne lui est pas imputable. En effet, par courrier en date du 23 juillet 2019 adressé à Maître [X], notaire de la société FB ART, le conseil de la propriétaire des locaux a rappelé que l’acte de cession devait être rédigé par le notaire de la propriétaire aux termes du bail commercial et que la cession ne pouvait intervenir, en raison d’un arriéré locatif de 6.914,46 euros et de l’absence de communication par Monsieur [Y] de son attestation d’assurance malgré une demande en ce sens. Le notaire de la société FB ART atteste que la propriétaire des locaux devait intervenir à l’acte de cession, qu’elle a conditionné son accord à la cession à la rédaction d’un nouveau bail commercial “dont les charges et conditions ont été plus importantes que celles du bail d’origine” et que la procuration du bailleur n’a été reçue que le 4 février 2020. Enfin, l’acte authentique de cession du droit au bail mentionne expressément : “Compte tenu des délais rendus nécessaires pour aboutir à la régularisation des présentes, lesquels ne sont pas imputables aux parties, mais liés à l’obtention des pièces et autorisations nécessaires, Monsieur [N] [Y], cédant, consent à la société dénommé FB ART, représentée par Monsieur [J] [I], cessionnaire, une diminution du prix de vente, d’un montant fixé forfaitairement entre les parties à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) (...)”. En contrepartie de cette réduction du prix, la société FB ART a accepté de régler le montant des factures d’électricité du local depuis le 1er septembre 2019 soit 376,35 euros ainsi que les loyers sur la période du 15 août 2019 au 30 septembre 2019, dont le montant a été fixé forfaitairement par les parties à la somme de 6.000 euros. Dès lors, Monsieur [Y] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer une faute de la société FB ART, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci. Il est par conséquent débouté de sa demande indemnitaire. Sur la demande reconventionnelle de la société FB ART L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la mauvaise foi de Monsieur [Y] est caractérisée au regard des développements qui précèdent. Toutefois, la société FB ART ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct des frais exposés pour sa défense dans le cadre de la présente instance. En effet, il n’est pas justifié que la signature d’un nouveau bail à des conditions moins avantageuses et qu’elle a acceptées est imputable à Monsieur [Y]. De même, le préjudice de jouissance allégué n’est étayé par aucune pièce. Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de la société FB ART est rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, Monsieur [Y] est condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société FB ART une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il est corrélativement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE la S.A.R.L. FB ART de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à la S.A.R.L. FB ART la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1195 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile. Il est carticle 1240 du Code Civilarticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee0c0172da17169e9ac44
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