Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee0c2172da17169e9acb8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 03/10/2024 à : - Me S. COHEN - M. [U] [D] Copie exécutoire délivrée le : 03/10/2024 à : - Me S. COHEN La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/08423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZYI N° de MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 octobre 2024 DEMANDEURS Madame [T] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Shirly COHEN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0486 Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Shirly COHEN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0486 DÉFENDEUR Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZYI EXPOSÉ DU LITIGE [T] [H] épouse [O], donnant mandat à [N] [O], a donné en location à [U] [D] un appartement situé au [Adresse 2], par contrat de bail du 01/11/1994 exclu du champ d’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. [T] [H] épouse [O] et [N] [O] ont été informés par différents occupants de l’immeuble de la présence de punaises de lit dans l’immeuble, pouvant provenir du logement loué par [U] [D]. Le 22/07/2024, la société HYGIENE OFFICE était mandatée par le Syndic pour désinsectiser les appartements du premier étage et les parties communes des punaises de lit. L’entreprise n’a pas pu accéder au logement de [U] [D]. Le 24/07/2024, la société SERTIS était mandatée par le Syndic pour rechercher l’origine d’une fuite, causant des dégâts dans le logement occupé par Mme [Z] au rez-de-chaussée de l’immeuble. Le rapport conclut à l’impossibilité d’accéder au logement de [U] [D] au premier étage et à la nécessité d’y intervenir pour mettre fin à la fuite trouvant son origine dans les parties privatives. Par ordonnance rendue le 06/09/2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, [T] [H] épouse [O] et [N] [O] étaient autorisés à assigner [U] [D] à heure indiquée en audience de référé. Par exploit de commissaire de justice remis le 10/09/2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [T] [H] épouse [O] et [N] [O] ont assigné [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - autoriser [T] [H] épouse [O] et [N] [O] à pénétrer dans l’appartement donné à bail à [U] [D], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - autoriser un désinsectiseur désigné par le bailleur à intervenir pour faire cesser l’infestation de punaises de lit provoquant le désordre observé dans les appartements situés en face et sur les parties communes ; - désigner un commissaire de justice avec pour mission de décrire les mesures mises en œuvre pour pénétrer dans l’appartement donné à bail, décrire l’état de l’appartement occupé, décrire la totalité des mesures et travaux effectués par la société de désinsectisation afin de mettre fin à l’infestation de punaises observée ; - à titre subsidiaire : ordonner à [U] [D] de laisser le libre accès de l’appartement dont il est locataire aux entreprises de désinsectisation afin qu’elles procèdent à la désinfection du logement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner [U] [D] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [U] [D] aux entiers dépens incluant les frais de constat à intervenir et de serrurier. L’affaire était appelée à l’audience du 16/09/2024. [T] [H] épouse [O] et [N] [O], représentés par leur conseil, s'en remettent à leur acte introductif d'instance repris oralement. Ils sollicitent au surplus à être autorisés ou à autoriser toutes entreprises mandatées par eux à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’ils choisiront en cas de nécessité et à jeter tout objet infesté ne pouvant être traité. [U] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision était mise en délibéré au 03/10/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande d'autorisation à pénétrer dans les lieux L'article 1724 du code civil dispose que si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. L'article 32 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 4] dispose que les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords et en particulier de mettre en œuvre les mesures préventives et curatives de lutte contre l'infestation dont il est fait état au titre VI, section 4, du présent règlement. L’article 23-1 du même règlement dispose que les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté. Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessive doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés. Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres doivent être élagués, en tant que de besoin. Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie. Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt. En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’appartement occupé par [U] [D] est infesté de punaises de lit. La société HYGIENE OFFICE constate dans son rapport d’intervention du 22/07/2024 la présence de nombreuses punaises de lit dans le logement en face de celui occupé par [U] [D] et généralement dans les parties communes du 1er étage. Le rapport indique également ne pas avoir pu accéder à son appartement pour qu’un traitement puisse être appliqué. La société SERTIS, venue pour traiter une fuite ayant son origine dans l’appartement de [U] [D], a fait le même constat le 24/07/2024. Or, il résulte des nombreux courriels envoyés à [T] [H] épouse [O] et [N] [O], et notamment par messieurs [I] (occupant du 1er étage, en face de l’appartement de [U] [D]) et [B] (Syndic de copropriété), que la présence de punaises de lit dure depuis de nombreux mois, et qu’aucun traitement ne peut fonctionner sans une intervention dans le logement de [U] [D]. Monsieur [I] transmet des photographies de ses bras et de son torse couverts de piqûres de punaises de lit. Il déclare dans ces courriels envoyés au milieu de la nuit se faire constamment piquer et voir les punaises de lit se déplacer sous la porte d’entrée de l’appartement de [U] [D]. Par ailleurs, il ressort des pièces produites (courriels des voisins, intervention des entreprises, mode de signification des actes) que [U] [D] ne semble pas habiter les lieux mais plutôt y entreposer divers objets et encombrants. Le bailleur a sommé [U] [D] de laisser l’accès à son appartement par divers courriers simples, courriels et mises en demeure par courriers recommandé avisés les 16/06/2024 et 18/07/2024. La sommation mentionne l’urgence de l’intervention, les clauses du bail et donne les numéros que [U] [D] doit contacter pour mettre en place le protocole de désinsectisation. Malgré ces mises en demeure et les tentatives d’intervention par la société HYGIENE OFFICE, [U] [D] n’a pas laissé l’accès aux lieux. Il ne s’est pas présenté à l’audience du 16/09/2024. Par conséquent, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et l'urgence est caractérisée. Il convient dans ces conditions d'autoriser [T] [H] épouse [O] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l'appartement loué par [U] [D], si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d'un commissaire de justice, en vue de procéder aux opérations de désinfection qui s'imposent dans les termes du dispositif. Le coût des opérations de désinsectisation restera à la charge de [T] [H] épouse [O], bailleresse. Compte tenu de la possible présence de nombreux objets, meubles et encombrants dans le logement, de la nature du bail (logement meublé), et de la spécificité du traitement des punaises de lit, la bailleresse sera autorisée à faire déplacer, séquestrer voire détruire les meubles et objets ne pouvant être traités, et ce, sous le contrôle du commissaire de justice désigné. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, les dépens de la présente instance de référé seront supportés par [U] [D], incluant les frais de constat du commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la présente décision. [U] [D] sera condamné à verser la somme de 500 euros à [T] [H] épouse [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit et sera prononcée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent vu l’urgence, AUTORISONS, à défaut de libre accès par [U] [D] dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, [T] [H] épouse [O] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l'appartement loué par [U] [D] sis [Adresse 2], autant de fois que nécessaire, au besoin avec le concours d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier, afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement et aux traitements nécessaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins et prévenir tout risque sanitaire ; AUTORISONS [T] [H] épouse [O] ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement de [U] [D] dans tout autre lieu qu’elle choisira en cas de nécessité, et à jeter tout objet infesté de [U] [D] qui ne peuvent être traités / désinfectés sur place en dehors des papiers et documents d’identité personnels ; DÉSIGNONS la SELARL CHERKI – RIGOT, commissaires de justice associés, [Adresse 1], avec mission de : - décrire les mesures mises en œuvre pour pénétrer dans l’appartement donné à bail ; - décrire l’état de l’appartement occupé ; - décrire la totalité des mesures et travaux effectués par la société de désinsectisation afin de mettre fin à l’infestation de punaises ; - dresser procès-verbal des opérations de séquestration, désinfection ou de destruction des effets personnels de [U] [D] qui seraient rendus indispensables ; FIXONS la provision devant être versée d'avance par [T] [H] épouse [O] au commissaire de justice ainsi désigné à la somme de 800 euros ; CONDAMNONS [U] [D] aux dépens incluant les frais de constat du commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la présente décision ; CONDAMNONS [U] [D] à verser à [T] [H] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS [T] [H] épouse [O] du surplus de ses demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZYI
Articles de loi cités
article 835 du code susviséarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que les darticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1724 du code civil dispose que si durant larticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee0c2172da17169e9acb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA