Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee0c3172da17169e9acc1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 88 348 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Expropriations rendu le 03 Octobre 2024 N° RG 24/00009 N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB5 MINUTE N°: DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Frédéric LEVY, DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0007 DÉFENDERESSE Madame [L] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’Expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R. 211-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS Après débats à l’audience publique du 03 septembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus les parties ou leur représentant , dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 ; Copie certifiée conforme et exécutoire à : Délivrées le Décision du 03 octobre 2024 22ème Chambre- Expropriations N° RG 24/00009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB5 EXPOSE DU LITIGE Par mémoire valant offre visé par le greffe le 10 février 2022, la Société du grand Paris devenue la Société des grands projets ayant pour avocat la SELAS DS Avocats, a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Mme [L] [J] au titre de l’expropriation du bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4] à la somme totale de 473.120,00 € correspondant à 429.200 € au titre de l’indemnité principale et 43.920,00 € au titre de l’indemnité de remploi. Par ordonnance du 08 mars 2023, le transport a été fixé le mercredi 05 avril 2023. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants : « ENVIRONNEMENT: Quartier pavillonnaire , ligne T4 du tramway- Gare “RER E” de [Localité 4]- Bus 346, 303 et 616 arrêt “gare de [Localité 4], nombreux commerces (pharmacie, banque, kiosque /tabac, restauration), marché sur la place, ouvert le mercredi et le samedi à 3 minutes à pied - 1 crèche en face du bien DESCRIPTION: 1 accès piéton et voiture par la voie publique .1 espace bétonné au milieu donnant accès à l’entrée de la maison et à droite donnant accès au garage et en terre à gauche avec un arbre . Dans le prologement un passage vert qui donne accès à l’arrière de la maison- Façade +toiture saines. 1 terrasse surélevée avec 1 butte-. Peu de vis-à-vis Au RDC: à gauche 1 chambreà droite 1 grande pièce de vie traversante salon/salle à manger avec 1 cheminée fonctionnelle- fenêtres double vitrage sur rue et jardin et un balcon.1 cuisine ouverte avec fenêtre côté jardin; 1wc; 1 salle d’eau refaite avec fenêtre (carrelage antidérapant, bidet surélévé); 1 chambre avec fenêtre coté jardin. A l’étage, accès par un escalier avec: 1 salle de bain mansardée, lambris et vélux- double vasque + WC ;1 chambre avec moquette, et espace de rangement , et 2 porte d’accès à un dressing ;par le dressing accès aux 2 combles aménagé et non aménagé + vélux- moquette et lambris ;à gauche une très grande chambre avec 1 grand velux sur jardin , mansardée, sol moquette avec 1 grand dressing partiellement mansardé et lambris. Sous-sol: accès par un escalier : à gauche 1 garage en L (pour 3 voitures) à usage de pièce de stockageà droite une grande pièce buanderie, atelier de couture, chauffage fuel, cave à vin avec une petite fenêtre. » Décision du 03 octobre 2024 22ème Chambre- Expropriations N° RG 24/00009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB5 Par jugement du 11 janvier 2024 rendu sous le RG n° 22/00007, signifié le 05 février 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi: « FIXE à la somme de huit cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingts euros (883 480 €) en valeur libre l'indemnité principale à revenir à Madame [L] [J] au titre de l'expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 1] ; FIXE à la somme de quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante-huit euros (89 348,00 €) l'indemnité de remploi à revenir à Madame [L] [J] au titre de l'expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 1] ; FIXE à la somme de dix-sept mille vingt euros (17 020,00 €) l'indemnité de déménagement et stockage à revenir à Madame [L] [J] au titre de l'expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 1] ; FIXE à la somme de quatre mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante-neuf centimes (4 464,49 €) l'indemnité pour perte de végétaux à revenir à Madame [L] [J] au titre de l'expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 1] ; FIXE à la somme de neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze euros (9 592,00 €) l'indemnité pour perte d'équipements PMR à revenir à Madame [L] [J] au titre de l'expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 1] ; CONDAMNE la société du Grand Paris aux dépens ; CONDAMNE la société du Grand Paris à payer cinq mille euros (5 000,00 €) à Madame [L] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.» Par exploit signifié le 29 juillet 2024, la Société des grands projets a fait assigner Mme [L] [J] devant le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant : « De constater que Madame [L] [J] occupe sans droit ni titre l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], édifié sur la parcelle cadastrée section AU n° [Cadastre 1] ; En conséquence, - D'ordonner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion immédiate de [L] [J] Décision du 03 octobre 2024 22ème Chambre- Expropriations N° RG 24/00009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB5 ainsi que de tous les occupants de son chef de l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], édifié sur la parcelle cadastrée section AU n° [Cadastre 1] ; - D'autoriser la société des grands projets à se faire assister, si besoin est, d'un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu'il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - De condamner la défenderesse à verser à la Société des grands projets la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.» La défenderesse n’a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 03 septembre 2024, a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’expulsion L’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.» Aux termes de l’article R. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, il résulte d’un avis de virement, communiqué en pièce n°8, que les indemnités fixées par le jugement du 11 janvier 2024 ont été versées à Mme [J] le 29 mars 2023 pour un montant total de 1.008.904,49 euros. Les procès-verbaux de constat établis par Maître [N] [K], commissaire de justice, les 12 juin 2024 et 5 juillet 2024 établissent que cette dernière n’a toutefois pas libéré les lieux visés par le jugement d’expropriation. Décision du 03 octobre 2024 22ème Chambre- Expropriations N° RG 24/00009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QB5 Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [J] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 1], à l’issue d’un délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente décision, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’astreinte, qui n’est fondée ni en droit ni en fait, sera rejetée. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Mme [L] [J] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE l’expulsion de Mme [L] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, du bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 1], à l’issue d’une période d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens de l’instance; DÉBOUTE la Société des grands projets du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’astreinte et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, le 03 octobre 2024. La greffière Le juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee0c3172da17169e9acc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA