Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee0c3172da17169e9acc4
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/10486 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4Y4 N° PARQUET : 22/597 N° MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [D] [O] [Adresse 3] MADAGASCAR représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0642 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Etienne, Premier vice-procureur Décision du 3 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10486 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Juin 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [K] [O] constituées par l'assignation délivrée le 18 mai 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 8 décembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 3 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/10486 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 décembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [K] [O], se disant née le 14 mai 1978 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [W] [G], né le 21 avril 1959 à [Localité 2] (Madagascar), est lui-même français par filiation paternelle, pour être né de [T] [C], né le 13 juin 1932 à [Localité 5] (Madagascar), lequel a été admis à la qualité de citoyen de statut civil français par jugement rendu le 4 juin 1952 par le tribunal de première instance de Tamatave conformément au décret du 21 juillet 1931, et a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar en application de l’article 152 du code de la nationalite française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 octobre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle n'avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées, en particulier la transcription du jugement civil sur requête reconnaissant la qualité de citoyen de statut civil français concernant [T] [C] (pièce n°1 du ministère public). Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [K] [O] n'est pas de nationalité française. Sur la demande de transcription d'acte de naissance sur les registres d'état civil français Il est rappelé qu'il n'entre pas dans les compétences du présent tribunal d'ordonner la transcription de l'acte de naissance de Mme [K] [O] sur les registres de l'état civil français, étant précisé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire et juger que cette dernière est française, la transcription serait de droit. Dès lors, la demande formée de ce chef par celle-ci sera jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française : - les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels par jugement pris en application du décret du 21 juillet 1931, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Il appartient ainsi à Mme [K] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son lien de filiation à l'égard de [W] [G], la demanderesse produit un acte de reconnaissance n°119, aux termes duquel le 21 décembre 1981, ce dernier, vendeur, né à [Localité 2]-Brickaville le 21 avril 1959 a déclaré reconnaître [K] [D] [O], née à [Localité 2]-Brickaville, le 14 mai 1978, sous l'acte 70 d'[S] [N] (pièce n°25 de la demanderesse). Le ministère public expose que les vérifications consulaires dans les registres de l'état-civil ont permis d'établir notamment que la souche de cet acte ne comportait pas le sceau de la mairie, ni la signature de l'officier d'état civil ; qu'il avait été dressé antérieurement à l'acte n°118; que de surcroît, le registre des reconnaissances de l'année 1981 n'était pas clos, que de nombreux actes avaient été ajoutées ultérieurement à la demande, et qu'ainsi cet acte était apocryphe (pièce n°4 du ministère public). La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ces irrégularités relevées lors des vérifications consulaires. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 12 de la loi malgache n°61-2 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil, « les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année ». L'article 56 de cette même loi dispose que « les actes de l'état civil et leurs copies intégrales sont des actes authentiques, à la condition d'être revêtu de la signature et du sceau de l'officier de l'État civil compétent». Dès lors, en l'absence de la signature et du sceau de l'officier d'état civil permettant d'authentifier l'acte et au regard des irrégularités constatées dans la tenue du registre, cet acte de reconnaissance est dénué de valeur probante. Faute de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [W] [G], la demanderesse ne peut se prévaloir de la nationalité française de celui-ci. A titre surabondant, pour justifier que [T] [C] a été admis à la qualité de citoyen français en vertu du décret du 21 juillet 1931, Mme [K] [O] produit une copie, délivrée le 28 décembre 2021, de la transcription du jugement civil sur requête reconnaissant la qualité de citoyen français à [T] [C], rendu le 4 juin 1952 par le tribunal de première instance de Tatamave (pièce n°3 de la demanderesse). Comme le relève à juste titre le ministère public, seul le dispositif du jugement est transcrit, sans qu'il y soit fait mention du fondement juridique de ladite décision ou qu’il y soit indiqué que [T] [C] était né d'un père légalement inconnu présumé d’origine française, de sorte qu'il n'est pas établi que ce jugement reconnaissant le statut civil français à [T] [C] l'a été en application du décret du 21 juillet 1931. Comme également relevé par le ministère public, la demanderesse ne produit que la transcription du jugement du 4 juin 1952, sans que soit versée aux débats une expédition certifiée conforme dudit jugement. La demanderesse produit à cet égard : -un certificat de destruction, indiquant que les archives du greffe civil du tribunal de première instance de Tatamave antérieures à 1972 ont été détruites et qu'en conséquence il n'est plus possible de délivrer une expédition du jugement du 18 juin 1952 (pièce n°5 de la demanderesse), -un document qu'elle présente comme « justificatif de reconnaissance de la qualité de citoyen de statut civil français de [T] [C] » et comme « journal officiel d'accession des métis à la qualité de citoyen de statut civil français, admettant [T] [C] à la nationalité française par jugement du tribunal de première instance de Tatamave du 4 juin 1952 » (pièces n°1 et 23 de la demanderesse). Le tribunal relève d’emblée que ces pièces sont produites sous la forme de photocopies peu lisibles. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dénuées de valeur probante. En tout état de cause, à supposer les originaux produits aux débats, l'origine et la nature du document présenté comme « justificatif de reconnaissance de la qualité de citoyen de statut civil français » ou «journal d'accession des métis à la qualité de citoyen de statut civil français », sur lequel la demanderesse n'a formulé aucune observation, sont indéterminées. Mme [K] [O] ne justifie donc pas que son ascendant revendiqué a été admis par jugement à la qualité de statut civil français en application du décret du 21 juillet 1931 comme né d'un père inconnu présumé d'origine française et qu'il a pu ainsi conserver la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar. En conséquence, Mme [K] [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de Mme [K] [D] [O] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français ; Déboute Mme [K] [D] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [K] [D] [O], née le 14 mai 1978 à [Localité 2] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [K] [D] [O] aux dépens ; Rejette tout autre demande. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee0c3172da17169e9acc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA