Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee0c4172da17169e9acdd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 73 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5R2V N° : 2 Requête du : 05 Août 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC service des minutes délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Madame [T] [M] [Adresse 8] [Localité 6] Monsieur [E] [M] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [C] [L] née [M] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [Z] [D] née [M] [Adresse 2] [Localité 9] représentés par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS - #C0355 DEFENDERESSE La S.A.S. KOF HOLDING [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Jean-Bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS - #C1070 DÉBATS A l’audience du 29 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’ordonnance du juge des référés portant le RG n°23/57388 en date du 6 juin 2024, Vu la requête en interprétation adressée par courrier reçu le 5 août 2024, présentée par maître Armelle JOSSERAN, avocat constitué dans les intérêts de Mesdames [T] [M], [C] [M] épouse [L], [Z] [M] épouse [D] et Monsieur [E] [M], sollicitant la rectification de la décision susvisée, Vu l’audience du 29 août 2024 lors de laquelle l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » En l’espèce, la demande porte sur la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle, qui est rédigée ainsi : « Condamnons en ce cas la SARL KOF HOLDING à payer à Madame [T] [M], Monsieur [E] [M], Madame [C] [L] née [M] et Madame [Z] [D] née [M] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme mensuelle de 5.730 euros TTC, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux » Les motifs de la décision objet de la requête précisent : « Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant les délais ainsi accordés. A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel ». Il est sollicité que le dispositif de la décision précise que l’indemnité d’occupation sera due dès la résiliation du bail, la formule « et ce à compter du non-respect des délais de paiement » ne permettant pas l’exécution de la décision. La défenderesse indique à l’audience qu’elle s’en rapporte sur la requête, et confirme qu’elle a quitté les lieux. Il convient de préciser le dispositif de la décision, afin de permettre l’exécution de celle-ci sans que le doute soit permis, ainsi qu’il est prévu au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS que l’ordonnance du juge des référés portant le RG n°23/57388 en date du 6 juin 2024 est modifiée comme suit : au dispositif, après les mots « une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme mensuelle de 5.730 euros TTC », la mention « et ce à compter du non-respect des délais de paiement » est remplacée par « à compter de la résiliation du bail » Le reste de la décision sans changement, DISONS que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute de l’ordonnance susvisée, et annexée aux expéditions de celui-ci. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Paris le 03 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 461 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee0c4172da17169e9acdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA