Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee534172da17169ea1f41
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00828 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDE6 Code NAC : 54C AFFAIRE : Société MAISONS REABELLE C/ [U] [N], [B] [N] DEMANDERESSE Société MAISONS REABELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503, Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1651 DEFENDEURS Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [U] [N] et Mme [B] [N] (les consorts [N]) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Ils souhaitaient diviser ce terrain, en vendre une partie et faire construire sur l’autre leur résidence secondaire. Un permis d’aménager autorisant la division de leur terrain a été octroyé par arrêté en date du 9 avril 2022, et un permis de construire a été octroyé par arrêté en date du 7 juin 2022. Les consorts [N] ont conclu le 30 septembre 2022 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société MAISONS REABELLE modifié par avenant du 28 février 2023 pour un montant total de 381.148 euros dont 81.534 euros restaient à la charge des consorts [N]. Le contrat a été conclu sous les conditions suspensives suivantes : « - acquisition par le maitre de l’ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire ; obtention des prêts ; obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ; obtention de l’assurance « dommage-ouvrage » ;obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus. » Alléguant des retards dans la réalisation des conditions suspensives du CCMI, les consorts [N] ont résilié le contrat par lettre avec accusé réception du 23 mars 2023 adressée à la société MAISON REABELLE. Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juin 2024, la société MAISONS REABELLE a assigné M. [U] [N] et Mme [B] [N] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 74.242,10 euros à titre de provision au titre de paiement de 15% du prix du marché conclu en sus de l’indemnité contractuelle de résiliation correspondant à 10% du prix du marché conclu, - les voir condamner à lui payer in solidum la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes. Elle expose qu’en notifiant leur volonté de résilier le contrat avant l’expiration du délai de réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’une attestation d’assurance dommage-ouvrage, les consorts [N] ont procédé à la résiliation abusive du CCMI. Elle indique que l’attestation d’assurance a été fournie dans le délai conventionnel et conteste la lecture du CCMI par les consorts [N] quant au délai de réalisation des conditions suspensives. Elle soutient que la longueur de la fourniture de l’attestation d’assurance serait due à l’ajout de travaux supplémentaires par les consorts [N] lesquels n’avaient d’ailleurs pas fourni les éléments nécessaires à la levée des autres conditions suspensives à la date de la signature du contrat contrairement à ce qu’ils indiquent. Elle soutient également que l’ouverture de chantier a été notifiée de sorte que les consorts [N] sont redevables du premier acompte de 15 % du prix du marché en sus de l’indemnité contractuelle de 10 % du prix du marché en cas de résiliation fautive du maître d’ouvrage. Aux termes de leurs conclusions, les consort [N] sollicitent de voir dire n’y avoir lieu à référé, le litige se heurtant à une contestation sérieuse, débouter la demanderesse de ses demandes, et la condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir informé la demanderesse de leur souhait de voir débuter les travaux le plus tôt possible et que l’opération de construction a été financée sur leurs fonds propres. Ils soutiennent avoir disposé de tous les autres éléments nécessaires à la réalisation des autres conditions suspensives au moment de la signature du contrat de sorte que seule la condition suspensive tenant à la fourniture d’une attestation d’assurance restait à lever au moment de la conclusion du contrat, que la réalisation de cette condition incombait à la demanderesse, laquelle l’a retardée jusqu’à ce qu’ils ne résilient le CCMI. Ils exposent que le lendemain de la date d’envoi du courrier de résiliation, la demanderesse leur a adressé un courrier afin de leur communiquer ladite attestation et de leur notifier l’ouverture du chantier. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article L.213-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « I. -Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ; b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande; c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; d) L'obtention de l'assurance de dommages ; e) L'obtention de la garantie de livraison. Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat. » L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, l’article « délai » des conditions particulières du CCMI stipulait que les conditions suspensives devaient être réalisées dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat et que les travaux devaient commencer dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. Il résulte également du mail du 17 septembre 2022 des consorts [N] qu’ils avaient informé la demanderesse de leur souhait de voir commencer les travaux au plus tôt. Il ressort également des pièces versées aux débats dont notamment des autorisations d’urbanisme versées et du CCMI que les conditions suspensives tenant à l’obtention du prêt, à la preuve de l’acquisition de la propriété du terrain et de l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives étaient réalisées au moment de la conclusion du CCMI. Dès lors, les conditions suspensives restant à lever étaient l’obtention de l’assurance dommage-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus. Or il résulte de l’article « assurances » des conditions particulières du CCMI que le constructeur était mandaté par les maîtres d’ouvrage pour l’obtenir et de l’article 4-3 des conditions générales du CCMI que l’obligation d’obtention de la garantie de livraison pesait sur le constructeur. Dès lors, la réalisation des deux dernières conditions suspensives incombait à la demanderesse. Il ressort du courrier avec accusé réception du 23 mars 2023 que les consorts [N] ont fait part de leur volonté de « ne plus continuer cette construction » à la société MAISON REABELLE. Cependant il résulte des courriers adressés par les défendeurs à la demanderesse, qu’ils allèguent des difficultés à avoir un retour de la part de la demanderesse sans rapporter la preuve de leurs multiples relances. Toutefois, il résulte du courrier du 24 mars 2023 que l’attestation d’assurance n’a été transmise que le 24 mars 2023 et du courrier du 25 mars 2023 que la demanderesse reconnaît que la durée de la levée des conditions suspensives restant à sa charge a été particulièrement longue. Alors même qu’elle ne pouvait ignorer le souhait des maîtres d’ouvrage de voir commencer au plus tôt les travaux. Par ailleurs, pour justifier du délai dans lequel elle a adressé l’attestation d’assurance dommage-ouvrage, la demanderesse verse aux débats des échanges de mails internes, éléments déclaratifs, à son entreprise dont il ressort que l’attestation de propriété des consorts [N] a été transmise par un de ses employés à son secrétariat le 18 octobre 2022 et qu’au 10 novembre 2022 ce même employé affirmait avoir déjà demandé le permis de construire à Monsieur [N]. De plus, il résulte de l’avenant du 28 février 2023, que les modifications portées au contrat initiales ne sont que menues. Dans la mesure où des manquements sont allégués par chaque partie au contrat et que l’étendue du champ contractuel est discutée et nécessite une appréciation approfondie, la présente demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, faute pour la demanderesse de démontrer avec l’évidence requise en référé que la résiliation est abusive. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référé, juge de l’évidence, ni d’interpréter un contrat et notamment sur ses délais, ni d’apprécier l’étendue du champ contractuel convenu entre les parties. Dès lors il n’y a lieu à référé sur la demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique : Disons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision, Condamnons la société MAISONS REABELLE à payer à M. [U] [N] et Mme [B] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société MAISONS REABELLE aux dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 1231-1 du Code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 4-3 des conditions générales du CCMI quarticle 700 du code de procédure civile.article L.213-4 du Code de la construction et de l
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66fee534172da17169ea1f41
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