Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee534172da17169ea1f48
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° RG 20/05267 - N° Portalis DB22-W-B7E-PT7I DEMANDERESSE : Madame [T] [H] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184 DEFENDEUR : Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française domicilié : chez Chez M. [U] [P] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, ASSIGNATION EN DATE DU : 29 Juin 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Monsieur Marc ALIPS Copie exécutoire à : Me Marc ROZENBAUM Me Yassin GOUDJIL Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 4 juin 2021 du juge aux affaires familiales de [Localité 15] en date du 4 juin 2021 ; CONSTATE l’acceptation par Madame [T] [H] et Monsieur [D] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [T] [H], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (Algérie) et de Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ; RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 4 juin 2021 ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; HOMOLOGUE partiellement l’acte liquidatif rédigé par Maître [X] [L], notaire à [Localité 8], en date du 4 juillet 2023, à l’exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [T] [H] la propriété du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 14] ; CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à Monsieur [D] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6.000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 6
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee534172da17169ea1f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA