Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee534172da17169ea1f4b
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01147 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDLD Code NAC : 54G AFFAIRE : S.N.C. LNC YODA PROMOTION C/ S.A.R.L. IDEAL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ACTE IARD, Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Société BTP CONSULTANTS DEMANDERESSE S.N.C. LNC YODA PROMOTION, Société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 831 304 548, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404 DEFENDERESSES La Société IDEAL, S.A.R.L. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 799 627 880, ayant son siège social, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défaillante S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B722 057 460, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société IDEAL sous le n° 7455143304, défaillante La société ACTE IARD, S.A., immatriculée au RCS de STRASBOURG, sous le n° 332 948 546, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777 LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 9 QUATER, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FONCIA RENOIR [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défaillante Société BTP CONSULTANTS, Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525, ayant son siège social sis [Adresse 8] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 12 décembre 2023 (RG 23/999), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [D] (remplacé par M. [C] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 mars 2024). Par actes de Commissaire de Justice délivrés le 30 mai, 3 juin et 30 juillet 2024, la société SNC YODA PROMOTION a assigné la société IDEAL, la société AXA FRANCE IARD (assureur d'IDEAL), la société ACTE IARD (assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE), le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA RENOIR, et la société BTP CONSULTANTS pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La société ACTE IARD a formulé protestations et réserves. Les autres défendeurs ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique : Déclarons communes et opposables à la société IDEAL, la société AXA FRANCE IARD (assureur d'IDEAL), la société ACTE IARD (assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE), le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA RENOIR, et la société BTP CONSULTANTS les opérations d'expertise confiées à M. [M] [D] (remplacé par M. [C] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 mars 2024), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 décembre 2023 (RG 23/999), Disons que la société SNC YODA PROMOTION communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société IDEAL, la société AXA FRANCE IARD (assureur d'IDEAL), la société ACTE IARD (assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE), le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA RENOIR, et la société BTP CONSULTANTS en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société IDEAL, la société AXA FRANCE IARD (assureur d'IDEAL), la société ACTE IARD (assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE), le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA RENOIR, et la société BTP CONSULTANTS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fee534172da17169ea1f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA