Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee535172da17169ea1f66
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00873 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFG Code NAC : 54G AFFAIRE : [U] [Z] [I] [P] [X], [A] [T] [B] [G] C/ [F], [L], [N] [S], S.D.C. de la Résidence [Adresse 3] 781 [Localité 8], Société GIMCOVERMEILLE, [H], [V], [C] [W], [M], [O], [C] [S] DEMANDEURS Monsieur [U] [Z] [I] [P] [X] né le 13 Septembre 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 Madame [A] [T] [B] [G] née le 15 Septembre 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 DEFENDEURS Monsieur [F], [L], [N] [S] né le 01 Septembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160 S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] À [Localité 8], pris en la personne de son syndic la Société GIMCOVERMEILLE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B429 Société GIMCOVERMEILLE, en sa qualité de syndic de la copropriété de la RÉSIDENCE SITUÉE [Adresse 3] À [Localité 8], dont le siège social est sis 11, Quai Conti - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Madame [H], [V], [C] [W] née le 24 Juillet 1934 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]-Escalier1-[Localité 8] représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160 Monsieur [M], [O], [C] [S] né le 16 Août 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160 Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 juin 2024, M. [U] [P] [X] et Mme [A] [G] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic la société GIMCOVERMEILLE, la société GIMCOVERMEILLE, Mme [H] [W], M. [M] [S] et M. [F] [S] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Ils exposent qu'ils ont acquis des consorts [W]-[S] un appartement situé Escalier 4, Bâtiment A [Adresse 3] à [Localité 8] suivant acte de Maître [K] notaire en date du 7 juin 2022, et que très rapidement, ils ont rencontré des désordres dans cet appartement, de type infiltrations d’eau, moisissures, humidité, et se sont vainement adressés au syndic pour que soit supprimée l’origine des désordres ; qu'un rapport de recherche de fuites était établi le 1er mars 2023 par la société MAINTENANCE FRANCILIENNE notant le fait que le bâtiment ne dispose pas d’une bonne isolation thermique et que les façades extérieures présentent des fissures ; qu'un procès-verbal de constat était dressé par Maître [R], commissaire de justice, le l4 mars 2023 décrivant les très importants désordres de type moisissures, humidité affectant l’ensemble de l’appartement ainsi que les fissures présentes sur les façades extérieures ; qu'un nouveau constat a été dressé le 13 mai 2024, démontrant que la situation persiste et s’aggrave, rendant le logement insalubre, alors que les requérants y vivent avec leur jeune enfant qui souffre de maladie respiratoire chronique ; qu'aucune mesure n’a été prise par la copropriété alors que le syndic est dûment informé. Les défendeurs ont formulé protestations et réserves. Les demandeurs ne s'opposent pas à l'extension de mission sollicitée par le Syndicat des copropriétaires (conduits d'aération). La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice et le rapport de recherche de fuite, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [D] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, notamment relativement aiux conduits et bouches d'aération, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fee535172da17169ea1f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA