Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee535172da17169ea1f98
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 801 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00545 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7MZ Code NAC : 56D AFFAIRE : S.A.R.L. LS WORK C/ S.A.S. CYLEBAT STRUCTURE DEMANDERESSE La société LS WORK, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 899 844 682, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [C], gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 98, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 DEFENDERESSE S.A.S. CYLEBAT STRUCTURE CYLEBAT STRUCTURE, SAS au capital de 5.000 Euros, immatriculée au RCS sous le n°521 276 386, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, vestiaire :, Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE La société LS WORK, créée par Monsieur [R] [K] [C] en mai 2021, est un bureau d’études techniques spécialiste des structures de bâtiments en constructions neuves et réhabilitation, intervenant dans tous types de projets de construction, de la conception à la réalisation. La société CYLEBAT STRUCTURE, fondée le 19 mars 2010, est spécialisée dans les activités d’ingénierie et d’études techniques du bâtiment et des travaux publics. Elle est dirigée par la société GROUPE CYLEBAT, dont Monsieur [S] [Y] est le gérant. Du 16 octobre 2017 au 31 mars 2021, Monsieur [R] [K] [C] a été employé en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée par CYLEBAT afin de gérer les aspects techniques. Il était chef de groupe d’une équipe de huit personnes, intervenait auprès des clients pour la mise au point des projets. Le 31 mars 2021, il a quitté CYLEBAT, laquelle a renoncé à exercer la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail de Monsieur [C]. Monsieur [C] a ensuite créé LS WORK. Deux anciens salariés de CYLEBAT, Monsieur [Z] [B] (lettre de démission du 5 avril 2022) et Monsieur [X] [L] (lettre de démission du 14 avril 2022) sont devenus salariés de LS WORK. Afin de réaliser les calculs de structure nécessaires aux constructions et travaux, les bureaux d’études techniques recourent à des logiciels de calcul de structure et de conception de bâtiments professionnels spécialement conçus pour la modélisation des données du bâtiment. Par ordonnance sur requête en date du 26 juin 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, à la demande de CYLEBAT : - désigné tout Huissier de Justice territorialement compétent, au choix de la requérante, avec mission de se rendre au siège de la société LS WORK sise [Adresse 2] à [Localité 3] et en tout autre établissement annexe ou secondaire, - l’a autorisé de se faire communiquer tout code d’accès informatique, identifiant, mot de passe ou tout autre système de verrouillage, déverrouillages nécessaires à l’exécution de sa mission, - l’a autorisé à se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission quel qu’en soit le support, - lui a permis d’accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques fixes ou portables se trouvant au siège social et aux établissements de la société LS WORK, - lui a permis d’accéder aux smartphones, clés USB et disques externes de stockage, - lui a permis de procéder à une recherche complète sur l’ensemble des supports utilisant les mots-clés suivants : « CYLEBAT », « CYLEBAT STRUCTURE », « GROUPE CYLEBAT », « [S] [Y] », - lui a permis de procéder à une recherche complète sur l’ensemble des supports de LS WORK utilisant les fichiers ou extensions « pdf » commençant par « xxx-NDC-Grue », les fichiers « pdf » ou extensions avec xxx des chiffres : xxx-Cxx-.pdf », « AFF XXX-C.pdf », - lui a permis de procéder à une recherche complète sur l’ensemble des supports de LS WORK de la correspondance de fichiers ou extensions avec ceux listés aux noms de CYLEBAT et détaillés sur 8 feuillets Excel figurant en annexe à la requête sous les libellés : 01.armatures 02.coffrage 03.ingénieur 14.revit Excel Grue Familles vierge Familles v7 Familles v8, - lui a permis de procéder à une recherche complète sur l’ensemble des supports de LS WORK utilisant les fichiers ou extensions «.rvt » ou « .rte » qui correspondent aux fichiers « REVIT » - l’a autorisé à se faire communiquer ou prendre une copie de l’ensemble des documents répondant aux mots clés et dénominations ou extensions de fichiers clés ci-avant énoncés, - l’a autorisé à procéder le cas échéant à l’extraction des disques durs, des unités centrales des ordinateurs utilisés par la société LS WORK et de l’ensemble de ceux mis à disposition de ses salariés, à leur examen après avoir recherche les mots clés et extensions ci-avant, puis à la remise en place de ces disques durs dans les unités centrales respectives après en avoir pris copie, - l’a autorisé à consulter l’ensemble des fichiers, bases de données, messageries susceptibles de contenir les documents concernant les mots-clés précités, - l’a autorisé à se faire communiquer ou prendre une copie de l’intégralité des documents (tels que SMS, MMS, courriels, fichiers de téléchargement…) figurant sur le téléphone portable professionnel et/ou personnel qu’utilisent les salariés de la société LS WORK et son dirigeant faisant mention des mots clés ou extensions de fichiers ci-avant, - lui a demandé de consigner le cas échéant toute déclaration, parole prononcée au cours de l’exécution de sa mission mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celle nécessaire à la réalisation de sa mission, les constatations de l’Huissier de Justice devront être transmises à la société CYLEBAT STRUCTURE sous la forme d’un procès-verbal de constat avec en annexe un inventaire des pièces saisies, mais en aucun cas la copie des éléments recueillis de manière à ce que la société CYLEBAT STRUCTURE ne puisse pas retirer un avantage concurrentiel de la mesure ordonnée, les éléments recueillis pouvant être communiqués à la société CYLEBAT STRUCTURE sur autorisation du Président du Tribunal Judiciaire de Versailles saisi ultérieurement par la voie d’une assignation en référé, - a autorisé en conséquence l’Huissier et l’Expert à faire leurs recherches sur la base de ces mots-clés ou dénomination de fichiers clés et donc à ne communiquer dans le résultat de leurs recherches que son lien avec ces mots clés, dénominations ou extensions de fichiers clés, - a dit que l’Huissier prendra le soin de consigner les déclarations des personnes éventuellement interrogées en prenant le soin également de distinguer dans son procès-verbal les déclarations des personnes présentes et interrogées de ses propres constatations et de celles de l’Expert informaticien accompagnant, - l’a autorisé à dresser constat de tout, - dit que la signification de l’ordonnance se fera après l’exécution de la mesure, - dit qu’il en sera référé au Président du Tribunal Judiciaire de Versailles en cas de difficulté mais seulement après l’accomplissement des missions susvisées, - permis à l’Huissier de se faire accompagner d’un expert informatique de son choix pour exécuter sa mission. L’ordonnance du 26 juin 2023 a été signifiée à LS WORK par acte d’huissier en date du 13 septembre 2023. Les mesures ont été exécutées le 13 septembre 2023 par le commissaire de justice, [M] [T], associé de la SCP VENEZIA et Associés, assisté de Monsieur [F], expert informatique. Le commissaire de Justice a dressé un procès-verbal de constat et saisi sur clé USB l’ensemble des éléments issus des recherches ordonnées, le contenu de ses clés étant séquestré en son Etude conformément aux termes de l’ordonnance (quatre annexes comportant la liste des pièces recueillies ont été visées au constat). Par acte de Commissaire de Justice du 18 avril 2024, la société LS WORK a assigné la société CYLEBAT STRUCTURE devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 26 juin 2023 avec toutes conséquences de droit et de fait, - en conséquence, ordonner la restitution à LS WORK des originaux et copies, physiques et/ou électroniques des documents saisis, des constats et procès-verbaux de constats de saisie établis en vertu de l’ordonnance rétractée et de l’ensemble des fichiers, courriels, code source, schéma électrique, pièces et documents collectés par l’huissier à l’issue des opérations de saisie du 13 septembre 2023, - à titre subsidiaire, rejeter les demandes de CYLEBAT STRUCTURE de se voir communiquer les fichiers saisis visés dans sa pièce (fichiers 1 à 225) ainsi que la copie des cinq fichiers constitués de courriels contenus à l’annexe 2 du procès-verbal de constat d’huissier, - en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de CYLEBAT STRUCTURE, - condamner CYLEBAT STRUCTURE à une amende civile de 5000 euros par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, - condamner CYLEBAT STRUCTURE à payer à LS WORK la somme de 7000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, - condamner CYLEBAT STRUCTURE à payer à LS WORK la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. En premier lieu, LS WORK relève que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies, d'une part en l’absence de motif légitime, et d'autre part au motif que les mesures ordonnées par l’ordonnance du 26 juin 2023 sont disproportionnées. Elle soutient que l'absence de motif légitime résulte de l’absence d’acte de concurrence déloyale, relevant que la requête se fonde sur une présentation déloyale des faits. Elle conteste d'abord avoir débauché plusieurs personnes de CYLEBAT par le biais de son dirigeant, Monsieur [C], Messieurs [L] et [B] ayant fait part de leurs candidatures spontanées respectivement en mai et en juin 2022, conformément aux règles usuelles de recrutement, et CYLEBAT ayant accepté de lever leur clause de non-concurrence. Elle conteste ensuite avoir par le biais de Monsieur [L], utilisé les licences des logiciels GRAITEC et AUTODESK ; concernant GRAITEC, aucun élément probant ne permet de démontrer que LS WORK aurait utilisé les licences de CYLEBAT ; concernant AUTODESK, chaque employé utilisant ces logiciels doit détenir une licence personnelle, et par conséquent, lorsqu’un employé quitte l’entreprise, la licence prend systématiquement fin ; Monsieur [L] a quitté CYLEBAT en juin 2022 alors que les faits allégués datent de novembre 2022 ; cette utilisation ne pouvait être le fait de Monsieur [L], auquel cas CYLEBAT aurait immédiatement agi, mais constitue vraisemblablement le fait de l’un de ses propres salariés ; en outre, LS WORK a investi des sommes très importantes afin d’octroyer une licence GRAITEC et une licence AUTODESK à chacun de ses employés, et travaille également avec des sous-traitants utilisant eux-mêmes les logiciels de calculs et de dessins. Elle conteste également s'être appropriée le travail et les investissements de CYLEBAT et avoir copié ses fichiers, CYLEBAT n'apportant aucun élément probant, soulignant qu’entre le projet de LS WORK et le projet de CYLEBAT, les plans et les calculs diffèrent, cela s’expliquant logiquement par les différences de projets traités et par le travail effectué par LS WORK dans la préparation de ces documents ; la seule ressemblance perçue se trouve dans la présentation des documents et non dans le contenu ; les éventuelles ressemblances entre les documents utilisés par CYLEBAT et ceux développés par LS WORK s’expliquent par l’utilisation des mêmes logiciels (notamment REVIT) et par le fait que Messieurs [C], [L] et [B] ont travaillé pendant plusieurs années au sein de CYLEBAT. Elle observe que l’absence d’action au fond depuis près de 9 mois ne peut que se justifier par l’absence d’éléments probants démontrant un quelconque acte de concurrence déloyale, et ajoute que cette inaction démontre au contraire le réel objectif de la requête : déstabiliser l’activité de LS WORK, concurrente de CYLEBAT et à obtenir des données stratégiques de cette dernière. Elle allègue enfin le caractère disproportionné des mesures ordonnées, remarquant que l’absence de délimitation de la mission a nécessairement conduit l’huissier à porter une appréciation sur la qualification juridique des documents, et qu'en outre, ni la requête ni l’ordonnance ne délimitent la saisie des données à une quelconque date, ancienneté, origine, support ou localisation ; la saisie s’apparente à une collecte générale des données et l’atteinte portée aux droits de LS WORK, notamment en ce qui concerne le secret des affaires, apparaît totalement disproportionnée au but poursuivi. En second lieu, elle relève l’absence de justification du caractère non-contradictoire de la procédure et ajoute par aillleurs que CYLEBAT a fondé ses arguments sur une présentation déloyale des faits. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - confirmer l’ordonnance querellée sauf à modifier la mission confiée au commissaire de justice comme suit : statuant à nouveau et y ajoutant : * dire que les éléments ne peuvent être recherchés par le commissaire de justice que sur la période comprise entre le 16 octobre 2017 et la date de l’ordonnance, * dire que le surplus de la mission tel que défini par l’ordonnance sur requête reste inchangé, * rejeter toutes les autres demandes de la société LS WORK, - statuant sur la demande d’autorisation de production de documents de la société CYLEBAT : - autoriser la société CYLEBAT STRUCTURE à se voir communiquer les fichiers saisis tels que visés dans sa pièces (fichiers 1 à 225), ainsi que la copie des 5 fichiers constitués de courriels contenus à l’annexe 2 du constat d’huissier, - rejeter toute autre demande, - condamner la société LS WORK à la société CYLEBAT STRUCTURE la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que LS WORK est directement concurrente de CYLEBAT STRUCTURE et a, par l'intermédiaire de son dirigeant, Monsieur [K] [C], débauché plusieurs personnes de la société CYLEBAT qui les ont rejoints, et rappelle qu'elle a acheté pour un coût très important des licences d’utilisation des logiciels développés par AUTODESK (AUTOCAD, AUTODESK REVIT) et par GRAITEC, incontournables pour la réalisation des études ; le 13 février 2023, elle a reçu une notification de non-conformité de l’éditeur du logiciel, « AUTODESK.COM », cette non-conformité due « à la surutilisation de licences et également à l’utilisation de licences téléchargées illégalement », entrainant un coût et des frais supplémentaires à la charge de CYLEBAT, laquelle s’est immédiatement rapprochée de GRAITEC ; l’éditeur de logiciel a identifié et rattaché la licence craquée à Monsieur [X] [L] car il utilisait précédemment son ordinateur avec des licences AUTODESK CYLEBAT ; en parallèle de ses activités de piratage des logiciels AUTODESK avec l’utilisation de logiciels craqués, CYLEBAT s’est aperçue que son concurrent, LS WORK, copiait tous les dossiers de conception que les personnels de CYLEBAT avaient développés notamment grâce à l’utilisation des logiciels précédents ; LS WORK, qui utilise manifestement les logiciels AUTODESK sans aucune licence, a été en mesure de proposer aux mêmes clients des produits de même nature, sans en supporter les coûts ; elle verse ainsi aux débats la copie des documents qu’elle a pu réunir de ses propres clients, démontrant l’utilisation du savoir-faire acquis ; ces faits ont conduit CYLEBAT à déposer la requête querellée. Elle conclue à la confirmation de ladite ordonnance, soutenant en premier lieu l'existence d'un motif légitime. Elle souligne qu'il résulte en effet des éléments produits par la société CYLEBAT qu’étaient caractérisés des indices laissant supposer l’existence d’un débauchage de salariés par la société LS WORK sur un temps court ; la circonstance que ces anciens salariés de la société CYLEBAT n’aient été liés par une clause de non-concurrence ne suffit pas à écarter la suspicion d’un débauchage fautif ; Monsieur [C], Monsieur [L] et Monsieur [B] ont concurremment participé aux activités de la société LS WORK alors qu’ils étaient anciens salariés de la société CYLEBAT STRUCTURE, bien qu’ils ne soient d’ailleurs pas astreints à une clause de non-concurrence, mais à une clause de confidentialité ; les pseudo candidatures des recrutés interrogent quand on connaît les liens qui les unissaient à Monsieur [C]. Elle ajoute qu'il resort également de ces éléments que sont caractérisés des indices rendant crédible une utilisation irrégulière des logiciels AUTODESK et GRAITEC par LS WORK, sans que cette dernière ne supporte le coût des licences, pour des produits de même nature ; il apparaît que le contrat conclu avec l’éditeur de logiciel débute le 1er juillet 2023, alors que LS WORK a, depuis sa création, produit des documents et des notes de calculs issus desdits logiciels sans licences ; elle était donc dans l’illégalité la plus complète ; la société GRAITEC a elle-même attesté le 4 avril 2023 que LS WORK n’était nullement enregistrée comme utilisateur des logiciels GRAITEC, et ne lui avait accordé aucun droit d’usage de ses logiciels ; LS WORK était donc une société « contrefaisante » avant la régularisation de sa situation intervenue seulement au mois de juillet 2023. Elle explique avoir également découvert que la société LS WORK copiait tous les dossiers de conception que les personnels de CYLEBAT avaient développés notamment grâce à l’utilisation des logiciels précédents ; la copie des documents obtenus par les propres clients de CYLEBAT a démontré l’utilisation par LS WORK du savoir-faire acquis de CYLEBAT (documents à en-tête CYLEBAT). Elle relève que l’ensemble de ces éléments constituait autant d’indices rendant vraisemblables les actes de concurrence déloyale suspectés, permettant de légitimer le motif d’obtention de l’ordonnance sur requête afin de rechercher des compléments de preuve, et précise que les mesures ordonnées étaient proportionnées au but poursuivi et ne portent aucunement atteinte au secret des affaires et de surcroît aucune atteinte disproportionnée au but poursuivi, l’ordonnance querellée sur requête prévoyant que la société CYLEBAT n’aura accès aux documents saisis uniquement sur autorisation du Président du Tribunal Judiciaire de Versailles saisi ultérieurement par la voie d’une assignation en référé. Elle soutient en second lieu la nécessité du non-recours à une procédure contradictoire, en raison de la suspicion d’une pratique de concurrence déloyale et de parasitisme, afin d'éviter tout risque de dépérissement des preuves et conserver un effet de surprise. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de rétractation L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Autrement dit, la mesure ordonnée sur requête nécessite une dérogation à la règle du contradictoire. L'article 496 du même code dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi. Il est constant que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est tenu d’apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête sur les seules conditions de l'article 145, et doit dès lors s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve initialement produits et de ceux ultérieurement produits devant lui, sans qu'il soit besoin d'un devoir de loyauté à l'égard du juge et des autres parties, ainsi que de s'assurer de l'existence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d'instruction in futurum n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir. Il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. En l'espèce, il est produit un courriel en date du 13 février 2023 adressé par le responsable de la société AUTODESK au gérant de la société CYLEBAT STRUCTURE, étant rappelé que les deux sociétés sont en contrat de location de logiciels, comme en témoignent les factures produites. Aux termes de ce courriel, la société AUTODESK expose avoir remarqué "une non-conformité" "due à la surutilisation de licences et également à l'utilisation de licences téléchargées illégalement", et enjoint sa cliente CYLEBAT STRUCTURE de se "mettre en conformité" afin "de résoudre ces problèmes", lui rappelant qu'elle doit "acheter des licences abonnements de 3 ans pour toutes les licences utilisées à mauvais escient énumérées dans le PDF ci-joint", et précisant que "des frais de rappel de 30% peuvent être ajoutés au coût de la mise en conformité" et que "Si les licences en question sont achetées dans les 10 prochains jours ouvrables, les frais de rappel de 30% ne seront pas appliqués". AUTODESK précise enfin que "La valeur commerciale de la non-conformité est évaluée à 29 245 euros HT" et que "si aucune mesure n'est prise avant le 8 février 2023, les frais de recouvrement de 30% pourront être ajoutés, ce qui donne un nouveau total de 38 018,50 euros HT". Sur les documents joints au courriel susvisé, apparaît le nom de Monsieur [X] [L] (utilisation des logiciels AUTOCAD et REVIT), avec les mentions "Activity observed in the last six months" (activité observée dans les six derniers mois) et "Some information may not be available because nonvalide software was not manufactured by Autodesk or was subsequently altered or cracked by an unauthorized party" (Cette information n'est pas disponible parce que le logiciel invalide n'était pas facturée par Autodesk ou était de manière subséquente altéré ou craquée par une partie non autorisée). Par ailleurs, est produit un document de travail de LS WORK (Note de calculs), sur lequel apparaît la mention de la société CYLEBAT. L'ensemble de ces éléments laissent légitimement présumer que les allégations de concurrence déloyale peuvent être retenues, et suffisent donc à caractériser le motif légitime justifiant la mesure de saisie informatique ordonnée. En outre, les dispositions de l'ordonnance sont suffisamment précises pour encadrer ladite mesure, qui ne présente pas de caractère disproportionné en l'espèce. Enfin, la nature des faits alléguées (concurrence déloyale) justifie pleinement qu'il soit dérogé au principe du contradictoire afin d'éviter toute déperdition de preuves. Il convient donc de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 juin 2023. Il n'y plus lieu à statuer sur les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle Il est établi qu'il ressort des termes de l'article 496 susvisé que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation, qui n’est pas le juge des référés mais le juge qui a rendu l’ordonnance, se trouve limitée à cet objet. Le Président saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ne peut statuer sur d’autres demandes que celle(s) contenue(s) dans la requête. Dès lors, toute autre demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance, étant par ailleurs souligné que l'ordonnance sur requête du 26 juin 2023 prévoit que "les éléments recueillis pouvant être communiqués à la société CYLEBAT STRUCTURE sur autorisation du Président du Tribunal Judiciaire de Versailles saisi ultérieurement par la voie d’une assignation en référé". Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 26 juin 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles, Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts, Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle, Condamnons la société LS WORK à payer à la société CYLEBAT STRUCTURE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société LS WORK aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 493 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du codearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fee535172da17169ea1f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA