Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee537172da17169ea1fc0
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1 JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° RG 24/01977 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4AV DEMANDEUR : Monsieur [O] [F] [S] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (92) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 DEFENDEUR : Madame [K] [B] [X] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (78) [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Marion MONEL Copie exécutoire à : Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Maître Valérie BOULESTEIX Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 16 septembre 2024 et annexé à la présente décision; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 1er mars 2024 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : M. [O] [F] [S] [J], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10], et de Mme [K] [B] [X], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce au 4 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que M. [O] [J] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que M. [O] [J] et Mme [K] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit : *En période scolaire : Les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec un passage de bras le dimanche soir. *Petites vacances scolaires : L’alternance pendant les petites vacances scolaires suivra celle des périodes scolaires. *Grandes vacances scolaires : Chez la mère la première moitié des vacances scolaires, chez le père la deuxième moitié des vacances scolaires, à charge pour chacun des parents à tour de rôle d’aller chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent au début de sa période de garde ; DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra pour le parent concerné à l’ensemble de la période considérée ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants, DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; DIT que les documents scolaires (cartable, cahiers, cahier de texte), administratifs (carte nationale d'identité, passeport,...) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,...) devront suivre les enfants chez le parent gardien ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de scolarité et voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de permis de conduire, les frais de de transport relatifs aux enfants seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs. CONDAMNE au besoin M. [O] [J] et Mme [K] [X] au paiement desdits frais ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ; DISPENSE les parties du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État. RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 227-6 du code pénal
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee537172da17169ea1fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA